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parable; et de l'autre, si, dans le premier cas, elle est suffisante, cela tient au principe de son institution qui tend à fournir de prompts secours dans le cas d'une urgence évidente et de péril imminent, tandis qu'on pourrait dire, que dans le second elle ne peut être d'aucune nécessité; car l'objet qui se trouve sous la main de la justice ne peut être en danger, dût-elle, la décision du tribunal, sous sa destination, émaner moins promptement qu'une ordonnance en référé ; — Attendu que cependant l'huissier Brachi ne saurait être comptable de l'avoir exécutée en se désaisissant des sommes dont il était dépositaire par justice, puisque l'ordonnance susdite étant déclarée exécutoire, l'exécution d'icelle étant antérieure à l'acte d'appel de Fassi, il n'a pu encourir aucune charge, et doit, par conséquent, être renvoyé de toute instance, et défrayé des dépens et dommages qu'il a pu être contraint de supporter, pour soutenir un procès auquel il est devenu étranger; Déclare nulle l'ordonnance, etc., et met cependant l'huissier Brachi hors de Cour et de procès avec dépens. »

DEUXIÈME ESPÈCE. Les sieurs Corbières et Sarrans, créanciers du sicur D'hérisson pour une somme de 100,000 fr., en vertu d'un acte notarié et de plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Toulouse, forment opposition entre les mains de M. Vallet-Villeneuve, trésorier de la ville de Paris, afin qu'il ait à ne pas se dessaisir des deniers dus au sieur D'herisson, pour le prix d'une maison par lui cédée au gouvernėment. Dans les délais fixés par le Code, ils font dénoncer cette opposition à leur débiteur, et l'assignent en validité, devant le tribunal de première instance de Toulouse, dans le ressort duquel toutes les parties avaient leur domicile. Pendant que les poursuites avaient lieu sur cette assignation, le sieur D'herisson, de son côté, se pourvoit en référé devant le président du tribunal de première instance de la Seine, et assigne les saisissans au domicile élu dans leur opposition. Une ordonnance; sous la date du 4 octobre 1809, renvoie les parties à se pourvoir, et cependant, -« Dès à présent, attendu que les sieurs Corbières et Sarrans ne justifient d'aucun titre, ni de créance liquide; que les parties sont en instance à Toulouse sur leurs réclamations respectives, et que, dans cet état, les sieurs Corbières et Sarrans ne peuvent arrêter les sommes dues au sieur D'herisson par une opposition mobilière..., autorise le sieur D'herisson à toucher, des mains du caissier de la ville de Paris ou de tous autres dépositaires, et ce, nonobstant l'opposition formée par les sieurs Corbières et Sarrans, les sommes qui peuvent lui être dues pour quelque cause que ce soit. » Appel de la part des sieurs Corbières et Sarrans, pour incompétence et excès de pouvoir. Le 30 mars 1810, arrêt de la Cour de Paris, par lequel: « LA Coun... Attendu qu'une demande ca référé tendante à obtenir le paiement nonobstant opposition, d'une somme saisiç et arrêtéo, est

une procédure abusive qui ne peut plus être tolérée depuis les sages précautions prises par le Code de procédure, pour empêcher l'abus des oppositions vexatoires et indiscrètes; qu'aux termes de l'art. 367 du même Code, la demande en validité de l'opposition formée par le saisissant, et la demande en main-levée de l'opposition formée par la partie saisie, doivent être portées devant le tribunal du débiteur, ce qui a eu lieu dans le cas particulier, où le tribunal de Toulouse, juge domiciliaire de toutes les parties, se trouve saisi des demandes respectives en validité et en main-levée; déclare l'ordonnance de référé dont il s'agit, nullement et incompétemment rendue, renvoie les parties à procéder devant le tribunal de la contestation. »

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TROISIÈME ESPÈCE. Des créanciers du sieur de Sérilly père forment des saisies-arrêts entre les mains des fermiers et autres débiteurs du sieur de Sérilly fils, ct en demandent la validité devant le tribunal de première instance de la Seine. Il paraît que les saisissans n'étaient pas fondés en titre, et que le sieur Sérilly, n'ayant pris que la qualité d'héritier bénéficiaire de son père, ne pouvait être contraint sur sés biens personnels. Mais, au lieu de faire valoir ses droits sur la demande en validité, dont le tribunal était saisi, le sieur de Sérilly se pourvoit en référé devant le président du tribunal, et demande, par provision, que ses débiteurs soient autorisés à se libérer entre ses mains de toutes les sommes saisies par les créanciers de son père. 12 septembre 1810, ordonnance contradictoire qui, statuant au principal, renvoie les parties à se pourvoir; et cependant, dès à présent et par provision, attendu que les créanciers ont formé contre le sieur de Sérilly des demandes en validité des oppositions par eux formées ; attendu que sur les demandes en validité le sieur de Sérilly a constitué M. T... pour avoué; attendu dès lors que l'instance est engagée au principal: dit qu'il n'y a lieu à référé. -- Appel de la part du sieur de Sérilly, et, le 3 octobre 1810, arrêt de la Cour de Paris, par lequel : « Là COUR... Attendu que la demande provisoire de Sérilly fils n'a pas dû être formée en référé, mais à l'audience des vacations du tribunal civil de première instance, qui seul pouvait en connaitre; Met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, sauf à Sérilly fils à se pourvoir d'une manière plus régulière. »

42. Lorsque, antérieurement à la saisie-arrét, le tiers-saisi s'est trouvé créancier et débiteur de la partie saisie, il est en droit d'opposer la compensation au saisissant. (Art. 1289, 1290, 1291 et 1198 C. C.) (1), Ainsi jugé le 14 août 1809, par arrêt de la Cour de cassation, section

Dans les circonstances particulières de cette cause, le sieur Brun

civile, conçu en ces termes : « LA COUR... Vu les art 1289, 1290, 1291 ct 1298 C. C., desquels il résulte, 1o que, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes; 2o que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquemeut à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives; 3° que la compensation a lieu entre deux dettes de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles; 4° que la seule exception à ces règles est que la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits antérieurement acquis à un tiers; - Et attendu, en fait, qu'avant la saisie pratiquée par Rampal, Lambert se trouvait créancier de Brun, de sommes beaucoup plus fortes que celles qu'il devait luimême à Brun, d'où était résultée, par la compensation, l'extinction de la créance de Brun; - Attendu que les créances opposées étaient toutes deux liquides et exigibles; que, par conséquent, les juges ne pouvaient méconnaître la compensation qui s'était opérée de plein droit avant l'époque de la saisie-arrêt dont il s'agit, sans contrevenir aux art. précités du Code civil; — Casse. »

43. C'est devant le tribunal du domicile de la partie saisie que ld demande en main-levée doit être portée. (Art. 567, C. P. C.)

Après le décès du sieur Montdragon, ses deux fils, qui n'avaient accepté sa succession que sous bénéfice d'inventaire, formèrent opposition entre les mains de leur mère sur une somme de 93,000 fr., qu'elle devait à l'une des filles pour supplément de sa dot. La dame de Senil, à qui cette somme était due, assigna en main-levée d'opposition devant le tribunal de Versailles, licu du domicile des opposans. De leur côté, ceux-ci assignèrent devant le tribunal de Paris, lieu du domicile de la dame Senil, en réduction de sa dot. Le tribunal de Versailles rendit le jugement suivant: « Le tribunal..... Attendu que les causes de l'opposition du sieur de Montdragon ont pour objet le paiement par la dame Senil, leur sœur, de la légitimé qu'ils prétendent leur être due dans la succession de M. de Montdragon, leur père commun; que c'est devant le tribunal, saisi de la connaissance du mérite d'une opposition, que les causes de cette même opposition doivent être déduites et jugées;

Attendu que le tribunal de Versailles est saisi depuis plus d'un an

aurait été recevable à former une saisie-arrêt sur lui-même, ainsi que l'a jugé la Cour de Bruxelles, dans une espèce semblable. Voy. infrà, no 57 (Corr.); voy. M. CARR., t. 2, p. 400, no 2. - Si la saisie était antérieure, il ne pourrait pas y avoir lieu à compensation, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, lë 14 février 1810, infrà, no 47.

c'est

de la connaissance des causes de l'opposition dont il s'agit, et que depuis peu de temps que les sieurs de Montdragon ont formé au tribunal civil de la Seine une demande contre la dame de Senil, en fournissement de légitime ;-Attendu qu'il y a identité entre ces deux demandes qui ont toutes deux pour objet de la part des sieurs de Montdragon le paiement de leur légitime, et que les mêmes personnes ne peuvent, pour raison du même fait, plaider dans deux juridictions à la fois ; Sans avoir égard au déclinatoire proposé par les sieurs de Montdragon, non plus qu'à la demande en sursis par cux formée, dans lesquels ils sont déclarés non recevables, le tribunal retient la cause, et se déclare compétent pour connaître et statuer sur le mérite des causes de l'opposition formée par les sieurs de Montdragon, le 24 mars 1806; à cet effet, condamne le sieur de Montdragon aux dépens. » — Sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, du 19 décembre 1809, qui infirme en ces termes :

<«< LA COUR... Faisant droit sur l'appel interjeté du jugement rendu au tribunal civil de Versailles, le 30 août dernier, comme rendu incompétemment; - Vu l'art. 567, C. P. C., dit qu'il a été incompétemment et mal jugé par ledit jugement; émendant, décharge les frères Gallet de Montdragon des condamnations contre eux prononcées, au principal renvoie les parties au tribunal de première instance du département de la Seine, saisi de la demande desdits Gallet de Montdragon, en fournissement de légitime et en validité de leur opposition, pour y procéder sur la demande de la femme de Senil, portée au tribunal civil de Versailles par exploit du 19 juillet 1808, en main-levée de l'opposition formée sur elle, le 24 juillet 1806, tous dépens réservés. »

44. La déclaration faite par le tiers-saisi, en exécution du jugement par défaut qui déclare la saisie-arrét valable, ne suffit pas pour prouver que l'exécution du jugement a été connue de la partie saisie, et pour rendre son opposition non recevable. (Art. 159, C. P. C.) 45. Un tribunal de commerce peut autoriser une saisie-arrét, sans titre, lorsqu'il s'agit d'une matière dont la connaissance lui est spé'cialement attribuée. (Art. 558, 567 et 570, C. P. C.) (1).

(1) MM. CARR. COMP., t. 2, p. 64, no 1495 et 1496; Pardessus, t. 5, p. 22, et F. L., t. 5, p. 2 et 703, 1re col., no 1, pensent que le tribunal civil est seul compétent parce que la saisie-arrêt est un acte d'exécution dont les juges ne peuvent pas connaître. (Art. 442 et 553, C. P. C.) M. CARR., t. 2, p. 379, note 10, approuve au contraire la décision de la Cour de Turin, par le motif que l'art. 558 n'a point pour but de déroger aux règles générales de compétence, et qu'il n'y a point de raison pour refuser à tout tribunal le droit d'autoriserne saisie-arrêt dans les causes soumises à sa compétence. (Voy. MM. HAUT., p. 317, 6e alin., et B. S. P.,

XIX.

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46. l'ordonnance qui permet la saisiɛ-arrét, n'est pas nulle, faute d'indication de la somme pour laquelle elle a lieu, si cette somme se trouve indiquée dans la requête à la suite de laquelle l'ordonnance a été rendue. (Art. 559, C. P. C.) (1).

Aux termes de l'art. 159, pour qu'un jugement par défaut soit réputé exécuté, il faut qu'il y ait un acte, duquel il résulte nécessairement que l'exécution a été connue de la partie défaillante. Or, la déclaration affirmative du tiers-saisi peut être ignorée de la partie principale, si elle n'a pas reçu l'acte dans lequel la dénonciation lui en est faite; donc cette déclaration ne peut lui être opposée, lorsqu'elle prend dans la suite les voies légales contre le jugement par défaut. La seconde question présente plus de difficulté. Au titre des Saisies-Arrrêts ou Oppositions, les rédacteurs du Code de procédure parlent à chaque instant du juge et du tribunal du domicile, comme devant autoriser la saisie et statuer sur sa validité. Quelque générale que soit cette expression, elle ne semble convenir qu'aux tribunaux civils, surtout dans une Joi spécialement consacrée à fixer la manière de procéder devant ces tribunaux. Tel est l'objection qui se présente naturellement contre la solution affirmative de cette question; elle me paraît d'ailleurs bien réfutée dans l'arrêt que je vais rapporter. Mais relativement à la question suivante, l'opinion.de la Cour d'appel de Turin, contrarie ouvertement le texte de l'art. 559, qui veut, à peine de nullité, que l'ordonnance du juge énonce la somme pour laquelle la saisie-arrêt est faite. Une disposition aussi sage est motivée, sur ce que le saisissant pourrait quelquefois exagérer ses droits contre la partie saisie, et faire arrêter entre les mains du tiers une somme beaucoup trop considérable. Le seul moyen de prévenir cet inconvénient, est de charger le juge, 1o de décider s'il y a lieu à la saisie-arrêt; 2o de fixer la somme pour laquelle elle doit être faite (CoFF.).

p. 515, note 2); voy. aussi no 77 et 126, un arrêt du 30 mars 1813, de la même Cour qui reconnaît le même principe et un autre arrêt du 15 août 1819. - Un juge de paix pourrait-il autoriser la saisie? Oui, répond M. CARR., t. 2, p. 583, no 1933, par les raisons que l'on vient d'exposer.

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(1) Voy. M. CARR., t. 2, p. 384, no 1935. Si dans une saisic on énonçait une somme fixe et d'autres créances indéterminées, la saisie, dit M. CARR., t. 2, p. 384, no 1937, serait valable pour la somme déterminée, seulement. Quel est le juge qui doit fixer l'évaluation provisoire de la créance? C'est celui à qui l'on présente la requête. (Voy. au surplus l'art. 558. MM. CARR., t. 2, p. 384, no 1934; DELAP., t. 2, p. 145, 1er alin.; et PIG, ÇOмм., t. 2, p. 157, note 3.)

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