Page images
PDF
EPUB

vertu d'une sentence arbitrale qui a réglé les droits de chaque héritier, mais sans former les lots ni les attribuer. (Art. 59, 567, C. P..C.)

C'est ce qui résulte de l'arrêt du 10 janvier 1812, rendu par la Cour de Rennes, en ces termes : « LA COUR... Considérant que les deux moyens d'incompétence, proposés contre le jugement de Lorient du 22 février 1811, se réduisent à une seule question de fait, celle de savoir si l'avis arbitral du 15 thermidor an 12 doit être considéré comme un partage des successions de feu Laurent Bourgeois et Marie-Françoise Chantoiseau, auteurs communs; que l'influence de ce fait est telle que, s'il y a eu partage, il est d'une conséquence nécessaire que le tribunal de Lorient était incompétent, soit sous le rapport d'une contestation d'hérédité, soit sous celui d'une saisie-arrêt: sous le premier rapport, en ce que le sixième paragraphe de l'art. 59, C., P. C., n'attribue au tribunal du domicile du défunt que les contestations entre cohéritiers antérieures au partage, et, sous le second rapport, en ce que l'art. 567 du même Code défère au tribunal du domicile du débiteur saisi la connaissance de la demande en validité d'une saisie-arrêt; que si au contraire l'avis arbitral de l'an 12 ne peut être considéré comme un partage, la compétence du juge de Lorient ne souffre aucune difficulté raisonnable, 1o parce que le paragraphe cité de l'art. 59 la lui assure pour toutes contestations, de quelque nature qu'elles soient, entre cohéritiers, antérieures au partage; 2° parce que l'art. 567 n'est applicable qu'aux demandes en validité de saisie-arrêt formées entre parties qui n'ont entre elles aucune connexion d'hérédité, et que semblables demandes dans lesquelles le saisissant, la partie saisie et le tierssaisi sont cohéritiers des mêmes successions, sont de la compétence du tribunal de l'ouverture de ces successions, auxquelles remonte leur origine, lorsqu'il n'y a pas eu de partage antérieur; Considérant qu'à la vérité, dans le compromis qui a précédé l'avis arbitral de l'an 12, les parties avaient conféré aux arbitres le pouvoir d'opérer entre elles un partage définitif et intégral; mais que les arbitres n'ont pas rempli cette mission; qu'une liquidation de succession n'est point un partage; que l'idée d'un partage emporte de toute nécessité celle d'un alotisse ment tel que chacun des héritiers devienne propriétaire exclusif du lot le sort lui attribue; que l'alotissement est de l'essence d'un partage de choses mobilières comme d'un partage d'immeubles; qu'il est reconnu entre parties que les deux seuls immeubles dépendant des successions dont il s'agit, déclarés susceptibles de partage en quatre loties, ne sont pas encore licités; licitation qui seule pourrait tenir licu de partage; qu'à l'égard du mobilier, l'avis arbitral n'offre rien qui en puisse tenir lieu, cet acte n'étant pas déclaratif de la propriété d'un cohéritier, à l'exclusion des autres; que les arbitres n'ont fait que poser

que

les bases d'un partage, le préparer sans l'effectuer; que la portion indivise de chaque héritier, dans les effets et crédits mobiliers, n'a même été réglée que furtivement et en subordonnant cette liquidation à une option préalable dont la consommation ultérieure assure un changement total dans les bases adoptées par les arbitres; qu'enfin le partage des meubles meublant et de l'argenterie, composant la plus petite valeur des successions dont il s'agit, n'est qu'indiqué dans l'avis arbitral, sans qu'aucun acte par écrit en soit représenté; - Et en ce qui concerne la validité de la saisie, par les considérations énoncées dans le jugement de Lorient; — Déclare l'appelant sans griefs, etc. »

69. Une demande judiciaire, non suivie de condamnation, n'est pas un titre, dans le sens de l'art. 557, C. P. C., de telle sorte qu'on puisse procéder à une saisie-arrét, en vertu d'une telle demande, sans permission du juge. (Art. 557, C. P. C.) (1).

Vainement dirait-on que la saisie-arrêt n'est qu'une mesure conservatoire qu'on est fondé à prendre dès lors qu'on a un droit apparent.' Le Code de procédure n'a pas voulu consacrer à cet égard les principes de notre ancienne jurisprudence; il a pensé que la saisie-arrêt avait des suites assez graves, relativement à la partie saisie, puisqu'elle paralysait entre ses mains le droit sacré de la propriété. Aussi le titre qui y est relatif se trouve-t-il placé au livre intitulé: De l'exécution des jugemens; aussi l'art. 557 veut-il qu'il ne puisse être procédé à une saisie-arrêt qu'en vertu de titres authentiques ou privés : or, pour se convaincre qu'une demande contestée n'est pas un titre, il suffit d'observer qu'on ne pourrait fonder sur une telle base une saisie-exécution où une saisie immobilière. (COFF.)

Le sieur Saurine ayant rendu une plainte correctionnelle contre le sieur Receveur, se crut autorisé à user de saisie-arrêt à son préjudice, sans obtenir la permission du juge. — Jugement du tribunal de la Seine qui déclare cette saisie-arrêt valable :— Mais, sur l'appel, le sieur Receveur obtint un premier arrêt par défaut, ainsi motivé : - « LA COUR.....Attendu que la plainte rendue par Saurine est le scul fondement de l'opposition par lui formée sur Receveur et sa femme; que d'ailleurs cette plainte a depuis été repoussée par jugement du tribunal civil de première instance, jugeant en police correctionnelle, du 23 août 1811, confirmé par arrêt de la Cour de Paris, du 9 janvier 1812;

Met ce dont est appel au néant; au principal, fait main-levée pure et simple de l'opposition formée par Saurinc. » Vainement celui-ci

(1) Tel est l'avis de M. CARR., t. 2, p. 381, no 1927; voy. M. B. S. P., p. 514, note 4.

s'est pourvu en opposition. Paris, par lequel :

- Le 9 mai 1812, arrêt de la Cour de

« LA COUR..... Attendu qu'il n'y a pas de titre contre la succession de la dame Receveur, et qu'il n'existe contre ladite succession qu'une demande contestée; Déboute Saurine de son opposition à l'exécution de l'arrêt par défaut, du 14 février dernier; ordonne qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur.»>

[ocr errors]

70. La faculté accordée par l'art. 584, C. P. C., de signifier l'acte d'appel au domicile élu par un commandement s'étend au tiers-saisi, sens qu'il peut notifier son appel au domicile dont parle

en ce

l'art. 559 (!).

71. L'exploit d'appel signifié au domicile du fondé de pouvoir général et spécial, autorisé à faire des actes pour la validité desquels l'élection de domicile est requise, ne peut être déclaré nul (2). 72. L'omission du domicile de l'intimé n'est pas une cause de nullité. de l'appel, si l'exploit énonce la qualité de l'intimé, et que de cette énonciation résulte nécessairement la connaissance de son domicile (3). Ainsi jugé, le 12 juin 1812, par la Cour d'appel de Liége, dont voici l'arrêt : --« LA COUR.....Attendu que l'intimé propose trois moyens de nullité contre l'exploit d'appel; il dit : 1o que cet exploit n'a été signifié ni à personne, ni à domicile ; 2° que la demeure de l'intimé n'est point indiquée; 3° que les délais pour l'assignation n'ont pas été observés; – Attendu, quant au premier moyen, que l'exploit d'appel a été signifié au domicile de Bastin, avoué à Huy, et que, dans l'espèce, la signification y faite ne peut être attaquée de ce chef, parce qu'il s'agit d'une saisie- arrêt faite à la requête de l'intimé entre les mains de l'appelant, tiers-saisi, et que l'exploit de cette saisie-arrêt contenant, d'après l'art. 559, C. P. C., élection de domicile dans le lieu où demcure ledit tiers-saisi, on pourrait soutenir avec Pigeau que celui-ci a cu le droit d'y faire signifier l'exploit d'appel, et que la faculté accordée expressément à la partie saisie par l'art. 584 du même Code doit être censée accordée virtuellement au tiers-saisi par l'art. 559 ci-dessus cité, et 20 parce qu'il résulte de l'acte notarié, en date du 23 octobre 1811, que l'avoué Bastin avait été constitué le fondé de pouvoir général et spécial de l'intimé; qu'il était autorisé à faire des actes pour la validité desquels l'élection de domicile était requise; qu'ainsi,

(1) Voy. J. A., t. 35, p. 199, un arrêt du 26 février 1828, et vo Exploit, no 196.

(2) Voy. J. A., t. 13, p. 113 et 183, vo Exploit, no 106 et 192. (3) Voy. J. A., t. 13, p. 147, 282 et 292, vo Exploit, no 148, 361, 374 et la note.

[ocr errors]

l'avoué Bastin était non-sculement le mandataire général de l'intimé, mais qu'il avait encore le pouvoir d'élire domicile, et que par suite un exploit signifié au domicile d'une personne revêtue de pouvoirs aussi étendus ne peut et ne doit être considéré comme nul; - Attendu, quant au deuxième moyen, que dans Texploit de saisie-arrêt, ainsi que dans les autres pièces de la procédure, l'intimé a pris constamment la qualité de receveur des contributions directes de la ville de Bliecastel; qu'il suit de là qu'en admettant que dans l'espèce on doive mentionner, outre le domicile élu, le domicile réel, celui de l'intimé se trouvera suffisamment indiqué dans l'exploit d'appel qui énonce en toutes lettres, que l'appel a été signifié et déclaré à Nicolas Denis, receveur des contributions directes de la ville de Bliecastel; car l'énonciation de la qualité qu'il s'est donnée emporte nécessairement la désignation de son domicile, qui, d'après la disposition de l'art. 107, C. C., est fixé par la loi dans le lieu où il exerce ses fonctions; Attendu, quant au troisième moyen, que l'exploit d'appel signifié le 17 avril 1812, porte assignation pour l'audience du 5 mai suivant, et que la distance réelle de Huy à Bliccastel n'exige pas même un délai aussi long pour qu'en conformité de l'art. 1033, C. P. C., le délai de huitaine franche soit augmenté à raison de trois myriamètres de distance; ces motifs, déclare l'intimé non fondé dans les fins de non recevoir proposées par lui contre l'exploit d'appel fait le 17 avril dernier ; en conséquence, ordonne aux parties de plaider sur le fond, à quel effet remet la cause à quinzaine, dépens réservés. »

[ocr errors]

Par

73. Le failli ne peut pas être intimé sur l'appel du jugement dans lequel ont figuré les syndics des créanciers. ( Art. 494, C. com. ·) 74. La déclaration de faillite devant un tribunal dans le ressort duquel le failli n'a pas son domicile, ne peut pas rendre ce tribunal compétent pour connaître de la validité d'une saisie-arrêt faite à son préjudice, lorsque d'ailleurs la déclaration de faillite n'a été suivie d'aucune procédure. ( Art. 567, C. P. C. )

Ces questions ne peuvent présenter de difficulté ; l'art. 494, C. com., motive assez la solution de la première. Quant à la seconde, il suffit de remarquer qu'aucun article du Code de commerce ne modifie la disposition de l'art. 567, C. P. C. (CoFF.)

Le sieur Caquet, voiturier, domicilié à Digoin, arrondissement de Charolles, ayant été obligé de suspendre ses paiemens, fit sa déclaration de faillite au greffe du tribunal de commerce de Paris. Instruit bientôt que, pour remplir le vœu de la loi, une telle déclaration devait être. faite au greffe du tribunal de son domicile, le sieur Caquet la réitéra devant le tribunal de Charolles, y déposa son bilan, et fit avec ses

[ocr errors]

créanciers un concordat dont un jugement du 3 décembre 1810 prononça l'homologation. Les sieurs Buffenoir et Batillat, nommés d'abord syndics provisoires, furent ensuite nommés syndics définitifs de la faillite. Un sieur Guillaume ayant formé une saisie-arrêt entre les mains des frères Mandard, débiteurs du sieur Caquet, assigna d'abord celuici en validité de cette saisie-arrêt. Bientôt après, ayant dénoncé la procédure aux syndics de la faillite, ces derniers intervinrent dans l'instance pour prendre les fait et cause du failli. Ils se bornèrent à soutenir que le tribunal de la Seine était incompétent pour connaître de la saisie-arrêt, puisque le sieur Caquet n'était pas domicilié dans son arrondissement. 12 février 1812, jugement qui accueille en ces termes le déclinatoire proposé : « Attendu qu'il n'est pas justifié que le sieur Caquet, débiteur et partie saisie, ait son domicile à Paris; — Attendu qu'il n'a été donné aucune suite à la déclaration de faillite, faite par ledit Caquet devant le tribunal de commerce de Paris, et qu'au contraire la faillite dudit Caquet a été ouverte et poursuivie devant le tribunal de l'arrondissement de Charolles, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant les juges qui doivent en connaître. »

Le sieur Guillaume a interjeté appel, tant à l'égard des syndics que du sieur Caquet lui-même, et le 18 juin 1812, la Cour de Paris a rendu l'arrêt suivant : « LA COUR... En ce qui touche Caquet; — Attendu qu'il n'est point partie au jugement attaqué, le déclare follement intimé;-En ce qui touche Batillat et Buffenoir, syndics définitifs de la faillite dudit Caquet; Adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein eț entier effet. »

75. On peut faire saisir-arrêter à concurrence d'un cinquième, les pensions d'un employé de l'enregistrement ; cela est permis par la loi du 9 ventóse an 9. L'avis du conseil-d'état du 8 thermidor an 9, qui paraît dire le contraire, n'ayant pas été approuvé par le gouvernement, ne peut être mis à exécution (1).

Ainsi décidé par arrêt de la Cour de Grenoble en date du 2 février 1813. 76. Le tiers-saisi ne peut demander son renvoi devant les juges de son domicile, lorsque sa déclaration est contestée pour vices de forme. (Art. 570, C. P. C.) (2).

(1) Voy. suprà, no 10 l'arrêté du 7 thermidor an 10.

(2) M. F. L., t. 5, p. 14, 1re col., dernier alin.; pense, ainsi que la Cour de Turin l'a décidé par arrêt du 30. janvier 1808, no 28, que les ⚫ termes généraux de l'art. 570, C. P. C., ne permettent aucune distinction, et que celle admise par la Cour de Bordeaux est contraire à la loi. (Voy. M. CARR., t. 2, p. 398, no 1959.)

« PreviousContinue »