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On pourrait dire pour l'affirmative que l'art. 570, C. P. C., n'établit aucune distinction, en permettant au tiers-saisi de demander son renvoi devant le juge de son domicile, si sa déclaration est contestée ; que, par conséquent, il importe peu que la contestation se rattache au fond ou à la forme de la déclaration affirmative. Cependant la jurisprudence contraire a prévalu, afin que la juridiction attribuée aux juges du domicile du saisi ne fût pas toujours illusoire. Il n'en serait pas de même, si la déclaration était contestée, non-seulement pour la quotité de la somme qui en serait l'objet, mais encore à l'égard de la prétention du tiers-saisi de se libérer entre les mains d'autres personnes que les saisissans. (COFF.)-Ainsi décidé par la Cour de Bordeaux, le 23 mars 1813: —« La Cour....... Attendu que c'est exclusivement au tribunal, devant lequel le tiers-saisi est appelé à faire sa déclaration, à juger si elle a été faite avec les formalités prescrites par la loi; que la faculté qui lui est accordée par l'art 570, C. P. C., de demander son renvoi devant son juge naturel, lorsque sa déclaration est contestée, est nécessairement restreinte au cas où le saisissant conteste sur les faits déclarés, et ne s'applique pas à celui où il ne s'agit que de la régularité ou de l'irrégularité de la déclaration; que Georges Jenings n'a rempli aucune des formalités exigées par les art. 571, 572, 573 et 574, C. P. C., pour la régularité de la déclaration faite en son nom; d'où il suit qu'elle est nulle, et comme si elle n'avait point été faite;—Reçoit Georges Jenings opposant, pour la forme, envers l'arrêt du 9 février dernier ; néanmoins ordonne que ledit arrêt sera exécuté; condamne Georges Jenings aux dépens. »

77. Le président du tribunal civil peut autoriser une saisie-arrêt dans une contestation qui est de la compétence des tribunaux de commerce. (Art. 558, C. P. C.) (1).

Voici comment cette proposition est soutenue dans un jugement du tribunal civil de Turin: - « Considérant que, d'après la disposition textuelle de l'art. 558, C. P. C., le juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers - saisi, peuvent, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition lorsqu'il n'y a pas de titre; Considérant que, quoique la contestation sur la créance pour laquelle la saisie-arrêt est permise, soit de la compétence du tribunal de commerce, il appartient néanmoins au tribunal ordinaire de connaître de la validité ou nullité de la saisiearrêt, puisque cette inspection tient à l'exécution du jugement qui sera prononcé sur la contestation principale; exécution dont le tribunal de commerce ne peut point connaitre, d'après le prescrit de l'art. 442 du

(1) Voy. M. CARR., t. 2, p. 379, n° 10, et p. 395, n° 2.

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dit Code; Considérant que si, pendant ladite contestation, la saisiearrêt ne peut pas être déclarée bonne et valable, elle doit cependant être maintenue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légitimité et le montant de la créance, dépendamment à laquelle la saisie a été permise dans l'intérêt du saisissant; le tribunal, sans s'arrêter à l'opposition d'incompétence faite par Graglia, maintient purement et simplement en l'état les saisies-arrêts dont il s'agit. » — Sur l'appel, le 30 mars 1813, arrêt de la Cour de Turin, par lequel: :-« LA COUR... Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges; —Et, considérant au surplus que, quoique dans l'espèce il soit vrai de dire que le président du tribunal de commerce aurait pu permettre les saisies-arrêts dont il s'agit, il ne s'ensuit pas de là qu'une telle faculté fût interdite au président du tribunal civil; Met l'appellation au néant, etc. »

78. Avis du Conseil d'État du 11 mai 1813, approuvé le 26 du même mois, portant qu'il n'y a lieu à saisie-arrét entre les mains des receveurs, sur les sommes appartenant aux communes (1).

Le Conseil d'État est d'avis qu'il est constant et reconnu que les communes ne peuvent rien payer qu'après qu'elles y ont été autorisées par leur budget annuel; que tout paiement fait sans cette autorisation est laissé au compte du receveur, d'après les dispositions précises de plusieurs décrets; qu'en conséquence, lorsqu'une commune est débitrice d'une administration, il n'y a lieu, ni à délivrance de contrainte contre le receveur, ni à citation devant les tribunaux, ni à saisie-arrêt entre les mains du receveur de la commune ou des débiteurs de la commune, puisque le receveur ne peut rien payer qu'en vertu d'autorisation au budget annuel; mais que le directeur de la régie doit se pourvoir pardevant le préfet, pour qu'il porte au budget, s'il y a lieu, la somme réclamée contre la commune, afin que le paiement par le receveur soit

autorisé.

79. Une délibération prise par les commissaires de la trésorerie nationale, pour constituer un comptable en débet, n'est pas un titre suffisant pour autoriser une saisie-arrêt de la part des héritiers de ce comptable contre celui qui avait été chargé de la comptabilité après la mort de leur auteur. (Art. 557 et 558, C. P. C.) (2).

Le sieur Lamy, commis du sieur Ducluseau, receveur des finances,

(1) Voy. J. A., t. 34, p. 43, un arrêté du Conseil d'État, du 29 octobre 1826; voy. aussi suprà, nos 25 et 35, l'avis du Conseil d'État, du 18 juillet 1807, et le décret du 29 avril 1809.

(2) Voy, M. CARR., t. 2, p. 378, no 6.

avait été chargé, après la mort de celui-ci, de la perception. Une délibération des commissaires de la trésorerie ayant constitué le sieur Ducluzeau en débet, ses héritiers formèrent opposition entre les mains du receveur général sur toutes les sommes revenant à Lamy. — Mais le 1er juillet 1813, arrêt de la Cour de Bordeaux, ainsi conçu : -(( LA COUR... Attendu que, suivant les art. 557 et 558, C. P. C, on ne peut saisir-arrêter, au préjudice d'un tiers, qu'en vertu d'un titre authentique ou privé, ou, s'il n'y a pas de titre, en vertu d'une permission du juge; — Attendu que l'extrait du registre des délibérations des commissaires de la comptabilité nationale, rapporté par les frères et sœurs Ducluzcau, ne forme pas un titre contre Jérôme Lamy; d'où il suit que la saisie-arrêt, faite à son préjudice, sur le seul fondement de cet extrait, est par conséquent nulle et invalide; — Attendu que la privation que Jérôme Lamy éprouve depuis cinq mois de la jouissance des sommes arrêtées à son préjudice lui donne droit à des dommages-intérêts; faisant droit à l'appel, a mis et met l'appel et ce dont est appel au néant; émendant déclare nulle et invalide la saisie-arrêt faite au préjudice dudit Lamy; condamne lesdits frères Ducluzeau à payer à Lamy, à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 fr. et aux dépens. »

80. Le cessionnaire d'une créance qui a stipulé un recours en garantie contre le cédant peut faire des actes conservatoires contre celui-ci, lorsqu'il n'a pas été payé, et sans qu'il soit besoin de discuter d'abord le débiteur principal (1).

Arrêt de la Cour de Bordeaux du 2 juillet 1813 ainsi conçu : — « La COUR... Attendu que par la garantie de fait et de droit à laquelle Merturat et son épouse s'étaient soumis dans l'acte de cession consenti

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(1) M. CARR., t., 2, p. 381, no 1927, qui pense, conformément à la décision de la Cour de Paris, suprà, no 69, que des droits non encore sanctionnés par un jugement ne peuvent pas servir de titre pour former une saisie-arrêt, fait remarquer que la décision de la Cour de Bordeaux ne contrarie point son opinion, car arrêter des deniers avant le jugement ou avant l'échéance du terme, c'est faire faire au débiteur une consignation forcée, tandis que, dans l'espèce actuelle, le paiement n'est pas le résultat nécessaire de la saisie que le cédant peut au contraire faire cesser en mettant le cessionnaire à même d'obtenir satisfaction. Le cessionnaire non payé de la créance cédée par l'effet des saisies, ne peut-il pas du moins, comme créancier du cédant, être payé de son transport s'il en a compté le prix, avec les saisissans, sur les deniers de la créance cédée? Oui répond M. PIG., t. 2, p. 63, avant-dernier alinéa, d'après la maxime; transport vaut saisie,

en faveur de Maldant, ils s'étaient obligés à garantir non-sculement l'existence de la créance cédée, mais encore la solvabilité des débi teurs à l'époque de la cession; que Maldant, qui avait fait sans succès des poursuites pour obtenir son paiement, a pu faire, au préjudice du cédant un acte conservatoire par une saisie-arrêt; que le tribunal ne l'a maintenue que provisoirement; que Maldant ne peut en faire suite qu'après qu'il aura justifié avoir fait, contre les débiteurs cédés, toutes les poursuites propres à se faire payer; et que Merturat et son épouse, pourront lui indiquer tous les moyens de solvabilité qu'ils trouveront contre les débiteurs cédés, pour qu'il les épuise ; — A mis et met au néant l'appel interjeté par Antoine Merturat et Françoise Blanchet, conjoints, du jugement rendu par le tribunal de première instance d'Angoulême, le 27 août 1812; ordonne que ledit jugement sortira son plein et entier effet; condamne les appelans en l'amende ct aux dépens. >>

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81. A compter de l'entrée en fonctions du syndic, toute action dirigée par un créancier privé contre le failli est nulle; c'est contre les syndics qu'elle doit être intentée et suivie. Il en est de même de la saisie-arrêt, faite par la femme entre les mains du fermier débiteur de son mari, quoiqu'elle soit co-propriétaire du domaine affermé et séparée de biens. (Art. 494 et 528, C. C.) (1)..

Ainsi jugé dans la cause de la veuve Tixier-Praux, contre les syn-. dics Praux, par arrêt du 30 juillet 1813 de la Cour de Bourges.

81 bis. L'appel du jugement qui rejette les nullités proposées avant l'adjudication d'une rente constituée doit être interjeté dans la huitaine.

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Le doute peut naître de ce qu'au titre de la saisie des rentes constituées, on ne trouve aucune disposition relative au délai de l'appel, et de ce que l'art. 652, qui déclare communes à ces sortes de poursuites plusieurs dispositions du titre de la saisie immobilière, n'indique pas comme devant recevoir ici son application, l'art. 736, qui fixe à la húitaine le délai dans lequel doit être interjeté l'appel du jugement qui prononce sur les nullités postérieures à l'adjudication préparatoire. Il faut remarquer pourtant que la disposition de cet article 736 n'est appliquée par l'usage qu'au cas où il a été proposé des mo ens de nullité avant l'adjudication définitive; de sorte que s'il n'en a pas été proposé, l'appel du jugement d'adjudication peut être interjeté dans le délai de trois mois, et je pense qu'à cet égard il doit en être de même du jugement d'adjudication des rentes constituées, que du jugement

(!) Voy, J. A., y° Saisie-immobilière, no 270, t. 20, p, 266,

d'adjudication d'un immeuble. Les héritiers de madame d'Audesson, créanciers de M. Ponté de Lombriasco, firent saisir entre les mains d'un débiteur de ce dernier deux rentes constituées, et en poursuivirent l'adjudication devant le tribunal de première instance de la Seine. Un jugement, sous la date du 29 avril 1813, rejeta les moyens de nullité proposés par le débiteur saisi, et prononça l'adjudication de ces rentes. Ce jugement fut signifié à l'avoué du sieur Ponté de Lombriasco le 8 mai, et à son domicile le 18 du même mois. Ce n'est que par exploit du 30 juin suivant qu'il s'est pourvu en appel devant la Cour d'appel de Paris. Au lieu d'apprécier le mérite de cet appel, la Cour s'est bornée à accueillir la fin de non recevoir proposée par les intimés, et qu'ils ont fait résulter de ce que cet appel avait été interjeté hors des délais fixés par la loi. L'arrêt est du 16 août 1813, et ainsi conçu: « LA COUR... Reçoit Ponté de Lombriasco et sa femme opposans à l'arrêt par défaut du 12 juillet dernier ; faisant droit sur l'appel par eux interjeté du jugement rendu au tribunal civil de la Seine le 20 avril 1813; Attendu que l'appel a été interjeté au-delà du délai presorit par la loi; déclare les appelans non recevables dans leur appel, et les condamne en l'amende et aux dépens. »

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82. La demande formée par l'enfant naturel en paiement des droits que la loi lui accorde, doit étre portée devant le tribunal de la succession.

83. La validité d'une saisie-arrêt ne doit étre demandée devant le tribunal du domicile du saisi, que lorsqu'elle n'est pas connexe à une autre instance (1).

C'est ce qui a été jugé le 25 août 1813, par arrêt de la Cour de cassation, section des requêtes, ainsi conçu : -<< LA COUR... Considérant que d'après l'art. 757, C. C., le droit de l'enfant naturel sur les biens, de ses père et mère n'est pas une simple créance, mais une portion déterminée dans la succession indivise du défunt; — Qu'à la vérité, l'enfant naturel

(1) On peut consulter suprà, n° 13, l'arrêt du 16 germinal an 11 duquel il résulte que la demande en main levée, lorsqu'elle est accessoire à une autre demande, doit être portée au tribunal saisi de la demande principale. M. D. C., p. 385, 4 alin., examine une question qui se rapporte entièrement à l'espèce actuelle. Il enseigne-qu'une saisie-arrêt formée au préjudice d'un héritier bénéficiaire doit être portée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, parce qu'on n'a eu en vue que le domicile qu'avait le défunt à son décès, et que l'héritier étant un simple agent, son domicile ne doit nullement entrer en considération. Voy l'arrêt du 14 février 1814.

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