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Si les portes sont fermées, l'huissier ne peut procéder à leur ouverture que sous l'autorisation ou en présence des autorités focales. (Art. 5 et 587.)

Le procès-verbal contiendrà la désignation détaillée des objets saisis. (Art. 6 et 588.)

Il doit être laissé à la partie saisie copie du procès-ver

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tion, à moins qu'elle n'eût été ordonnée par provision. MM. CARR., t. 2, p. 450, no 2065; F, L., t. 5, p. 32, 2o col., § 3. Voy. aussi M. PIG., t. 2, p. 84, ch. 4, 4o al. - Hors ces cas, dit M. CARR., t. 2, p. 451, n° 2066, l'huissier ne doit pas se rendre juge du mérite de l'exception, et doit assigner en référé. Voy. cependant M. DELAP., t. 2, p. 188, in fine. La réclamation de la part d'un tiers qui revendique les objets n'empêche pas de les comprendre dans la saisie, car, disent MM. LEP., p. 406, 1re quest., et CARR., t. 2, p. 453, no 2070, l'art. 608 lui donne bien le droit de s'opposer à la vente, mais non pas de s'opposer à la saisie, qui n'est alors qu'un acte conservatoire. On peut consulter M. PIG., t. 2, p. 87. — Cependant on ne pourrait pas saisir dans une maison, ou dans un appartement la totalité des meubles sous prétexte que c'était le domicile du débiteur; le maître de la maison pourrait en interdire l'entrée. Il faudrait en ce cas assigner en rẻféré, M. CARR.,.t. 2, p. 454, no 2072. Lorsqu'il y a des obstacles

à la saisie, l'huissier doit en dresser procès-verbal, afin que l'on pour suive les délinquans. MM. D. C., p. 400, dern. al.; CARR., t. 2, p. 445, no 2059, et F. L., t. 5, p. 32, no 7.-L'huissier qui trouve une première saisie ne peut pas en faire une seconde, d'après l'axiome: saisie sur saisie ne vaut; mais il fait le récolement (art. 611). MM. HAUT., p. 335, § 2, 2o et 3 al.; F. L., t. 5, p. 33, 2o col., no 4; B. S. P., p. 537, note 48. Lorsqu'on saisit des objets omis par le premier sai sissant, il convient de constituer le même gardien. Pa, Fr., t. 4, p. 200; MM. B..S. P., p. 537, note 49, et CARR., t. 2, p. 458, no 2081. Voy. aussi M. F. L., t. 5, p. 33, 2o col., no 4. - L'art. 611 passe en taxe deux copies, et en alloue une troisième s'il y a lieu. En effet, lorsqu'en sus du récolement il y a saisie d'autres effets, la troisième copie est pour le gardien. Voy. MM. CARR,, t. 2, p. 457, , no 2080, et Pic,, t. 2, p. 89, 5o al. Si l'huissier ne trouve pas de gardien, la poursuite appartient au second saisissant, suivant MM. DELAP., t. 2, p. 193, 4 al., et F. L., t. 5, p. 33, 2o col., no 4, in fine, car le premier Baisissant, en abandonnant, ou en laissant abandonner la garde, commet une grande négligence, dont la moindre peine est d'être privé de Ja poursuite,

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bal (1). (Art. 7, 601.) La partie saisie (2), ou le tiers constitué gardien, ne peut disposer (3) en aucune manière, des objets compris dans la saisie.(Art. 9, 603.) (4).

En parcourant ainsi successivement le titre du Code de procédure et celui de l'ordonnance, relatifs à la saisie, on peut remarquer beaucoup de points de contact entre les deux législations; mais je crois devoir me borner aux rapprochemens que j'ai déjà faits, puisqu'ils suffisent pour prouver

(1) L'huissier doit donner à chacun des débiteurs, lorsqu'ils sont plusieurs, une copie du procès-verbal, quand même ils seraient solidaires. MM. B. S. P., p. 533, note 29, no 2, et GARR., t. 2, p. 446, no 2061, d'après Jousse et Rodier,

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(2) M. PIG. COMM., t. 2, p. 190, no 3, pense que l'on peut établir gardien le saisi, sans son consentement, par argument des art. 821 et 830, qui permettent de le faire en saisie-gagerie, saisie-revendication, car le mot leur ne se réfère qu'au conjoint, etc. Lorsque l'huissier établit pour gardien le saisi, ou quelqu'un de sa famille, le consentement du saisissant doit-il être donné par écrit? Non, dit M., Carr., t. 2, p. 444, no 2054. La Cour de Trèves l'avait demandé, mais on n'a pas eu égard à ses observations. Cependant M. DElap., t. 2, p. 182, avant-dernier alinéa, prescrit ce pouvoir.

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(3) Si les objets saisis sont enlevés ou détournés par le gardien, c'est un' abus de confiance puni par l'art. 408, C. P.; s'ils sont enlevés par un tiers, c'est un vol puni par l'art 379, G. P.; enfin lorsque c'est le saisi lui-même qui les a enlevés, il n'y a ni.crime ni délit, car la saisie ne le dépouille pas de sa propriété, suivant M. PIG. COMM., t. 2, p. 191, note 1. Cet.auteur répond à l'objection que fournit l'art. 690, C. P. C., que cette disposition rigoureuse ne peut pas être étendue d'un cas à un autre.

(4) Le saisissant et l'huissier sont-ils personnellement garans des malversations du gardien? Non, répond M. CARR., t, 2, p. 447% no 2062, parce que l'art. 596 donne au saisi la faculté de présenter un gardien solvable, et qu'il doit s'imputer la faute d'avoir mis l'huissier dans la nécessité d'en constituer un. La question est controversée. Voy. J. A., t. 33, p. 124 et la note. — Faut-il pour la contrainte par corps que les dommages excèdent 300 fr.? (Art. 2065, C. C., et 126, C. P. C.) Ce dernier article, dit M. PIG. COMм., t. 2, p. 193, note 2, laisse à la prudence des juges de la prononcer. Au contraire, l'art. 603 est impératif; mais tout impératif qu'il est, le juge ne peut s'écarter de la disposition de l'art. 2065, C. C., qui exige que les dommages excèdent 300 fr. Voy. M. PIG., t. 2, p. 95, no 4.

que les rédacteurs des nouveaux Codes n'ont jamais négligé. de puiser les leçons de l'expérience dans les travaux de ceux qui les ont précédés. (COFF.)

La saisie-revendication est un acte extra-judiciaire par lequel on réclame ou on revendique, dans les mains d'un tiers, un effet mobilier dont on se prétend 'propriétaire, ou sur lequel on prétend avoir des droits particuliers à exercer (1).

Il ne faut pas confondre cette saisie avec la revendication de marchandises vendues et livrées à un négociant failli, et dont le Code de commerce, tit. 3 dų liv. 5, a tracé les formalités spéciales (2). La procédure qui nous occupe; a pour objet de constater qu'un meuble (3) que l'on voulait détourner ou soustraire est dans, les mains d'une autre personne; de s'en saisir, ou, pour mieux dire, d'en saisir la justice, qui l'adjuge ensuite au véritable propriétaire. De là naissent des formalités qui participent à la fois de la saisie-exécution, parce qu'il y a déjà une espèce de rigueur à venir mettre en séquestre (4) un objet au préjudice du possesseur, et de la saisie-arrêt, parce que c'est un acte conservatoire bien plus encore qu'un acte d'exécution. Ce dernier motif rend nécessaire une demande en validité (5), et une décision du

(1) Pour savoir quelles sont les personnes qui ont le droit de revendiquer, voy. la question no 160.

(2) C'est ce qu'enseignent MM. CARR.,, t. 3, p. 159, no 2813; et F. L., t. 5, p. 87, 2o col., no 5.

(3) Elle s'applique à tous les effets mobiliers quelconques, même aux papiers et titres; tel est l'avis de MM. CARR., t. 3, p. 159, no 2814, et PIG.,.t. 2, p. 517, n° 5, 1o et 2o.

(4) Celui sur qui la saisie est faite peut être établi gardien (art. 830); mais c'est une faculté et non une obligation. On peut done en établir un autre si l'on craint son insolvabilité ou de mauvaises contestations. MM. CARR., t. 3, p. 161, no2821; PIG. COMM., t. 2, p. 516, note 1; HAUT., p. 459,4 alin., et F. L., t. 5, p. 87, 1re col. avant dernier alin.

(5) La demande en validité; dit l'art. 831, C. P. C., doit être portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite : quel est le sens de ces derniers mots? ils s'expliquent, suivant M. CARR., t. 3, p. 162, no 2802, par ceux de l'art, 830', celui chez qui elle est ·

juge sur les droits réclamés. Enfin, une disposition particulière à cette saisie exige que, soit qu'il y ait titre, soit qu'il n'y en aît pas, on ne puisse y procéder qu'en vertu de la permission du juge (1). Cette précaution était commandée par la prudence pour éviter des violations de domicile (2). qui pourraient trop fréquemment se renouveler, et qui ne doivent être permises qu'avec beaucoup de circonspection, à

faite; ils indiquent le débiteur actuel de la chose s'il prétend y avoir droit. Dans le cas contraire, la demande en validité serait faite contre celui qui prétendrait à ce droit et qui serait assigné comme défendeur devant le juge de son domicile. Voy. M. PIG. COMM., t. 2, P. 516, no 1. La demande en validité, lorsqu'elle est principale, se forme par le procès-verbal de saisie, ou par exploit séparé; lorsqu'elle est incidente par un simple acte; lorsqu'elle est connexe, on assigne par exploit la personne.contre qui la saisie est faite, și elle ne figure pas dans cette instance. M. CARR., t. 3, p. 162, no 2803. — Voy. MM. D. C., p. 503. DELAP., t. 2, p. 389, et PIG., t. 2, p. 519, no 13, et F. L., t. 5, p. 87, 2me col., 1er alin...

(1) C'est au président du tribunal du détenteur réel des effets que doit être demandée la permission, car il serait à craindre qu'ils ne disparussent pendant que l'on irait chercher au loin une ordonnance. D'ailleurs c'est lui qui, en cas de difficulté, serait appelé à prononcer comme juge de référé, et qui, étant sur les lieux, peut mieux apprécier les circonstances qui motivent la nécessité de saisir. Enfin, dans le cas où la saisie serait incidente à une autre instance, l'art. 831 n'attri bue juridiction au juge de cette instance que pour la demande en valį. dité. C'est ce qu'enseignent MM. CARR., t. 3, p. 160, no 2816, ct note 1; LEF., p. 553, rer alin.; PIG, COMM., t. 2, p. 514, note 2; B. $. P., p. 650, no 2; DELAP., t. 2, p. 387 der alin.; HAUT., p. 458, 3 alin., et F. L., t. 5, p. 87, ire col. no 2. Cependant M. DELAP. pense que, dans le cas d'une revendication incidente, c'est le juge de la demande principale qui donne la permission, et M. PIG." COMM., que lorsqu'elle est incidente à un appel, c'est le président de la Cour royale qui doit donner cette permission.

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(2) Lorsqu'il y a refus d'ouvrir les portes ou opposition à la saisie, T'huissier assigne en référé par son procès-verbal (art: 62 du tarif). MM. CARR., t. 3, p. 161, no 2819, et F. L., t. 5, p: 87, 1re col., n° 3. L'ordonnance qui intervient est constatée sur le procès-verbal (argument de l'art. 787). MM..CARR, t. 3, p. 161, no 2820; Pia. COMM. t. 2, p. 515, dernier alin., et F. L., ubi suprà.

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cause de la présomption légale de l'art. 2279, C. C., qui considère comme propriétaire d'un meuble, celui qui en a la possession.

La saisie-brandon peut être définie un acte d'exécution par lequel un créancier met sous la main de justice 'les fruits (1) pendant par branches et par racines, pour les faire vendre et être payé sur le prix.

Cette saisie a été ainsi nommée parce que autrefois, pour annoncer au public que les récoltes d'un héritage étaient mises sous la main de justice, on y plantait des pieux surmontés de faisceaux de paille ou brandons.

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Le Code de procédure a conservé la dénomination d'autrefois; mais il n'a point consacré l'usage des brandons; au contraire, par l'art. 1041, il a abrogé tous les usages, et coutumes antérieurs. Ainsi il ne faut pas conclure du nom de cette saisie que l'on doive encore aujourd'hui observer cette formalité (2).

La saisie-brandon est une saisie mobilière (3); car elle n'a pour objet que les fruits isolés du fonds. Les fruits ne sont immeubles que par rapport au fonds, et tant qu'ils sont considérés comme son accessoire. La saisie-brandon, au contraire, les en détache, et n'a aucun caractère immobilier.

(1) C'est ce qu'enseignent MM, CARR., t. 2, p. 469., no 2108; DELAP, t. 2, p. 212; Pic,t. 2, p. 117, 1er al.; B. S. P., p. 543, no 2 et F. L., t. 5, p. 17, 1re col., 1er al.

(2) Comment concilier les dispositions qui autorisent la saisie-brandon, avec les art. 688 et suiv., d'après lesquels les fruits échus depuis la dénonciation de la saisie immobilière, sont immobilisés? Dans le cas de saisie-immobilière, ils sont censés compris dans la saisie, comme accessoires; il n'y a rien en cela de contradictoire avec la saisie-brandon, suivant MM. Pic., t. 2, p. 118, 2o al.; B. S. P., p. 543, note 3, et CARR., t. 2, p. 468, no 2107.

(3) Les fruits qui appartiennent à un usager à titre gratuit, ne peuvent pas être saisis d'après l'art. 581 no 4, C. P. C., parce qu'ils sont donnés pour alimens; s'ils lui appartiennent à titre onéreux, on peut saisir l'excédant de ce qui est nécessaire à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois, (Art. 592 7°, C, P, C.) M. PIG. CO., t. 2, p. 213, n° 1.

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