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que le còmmissaire-priseur ou l'huissier doit se faire autoriser, par le saisissant et les opposans, à arrêter la vente pour n'être pas inquiété si le produit n'était pas suffisant.

123. Le délai de huit jours, qui doit exister entre la signification de la saisie au débiteur et la vente, est-il franc? ( Art. 613, C. P. C.) (1).

Le projet de Code de procédure portait huit jours francs, ce dernier mot a été supprimé. On pourrait conclure de là que le délai ne doit pas être franc; mais M. PIG. COMM., t. 2, p. 203, not. Iere, dit que ce mot a été retranché comme inutile au moyen de la disposition contenue en l'art. 1033, C. P. C.; aussi résout-il affirmativement la question cidessus en sa Procédure civile, t. 2, p. 105, chap. 2; elle est également résolue dans le même sens par MM. CARR., t. 2, p. 458, no 2083; Haut. p. 338, § 2; LEP., p. 408, 2 quest. ; et Pr. Fr., t. 4, p. 203, 2o al.-Voy. aussi ce que nous avons dit J. A., t. 34, p. 321, sur le délai qui doit s'écouler entre le commandement et la saisie. Mais si le délai ne peut être moindre de huit jours, il peut aller au-delà, ainsi que le font observer le Pr. Fr., et M. CARR., loc. cit.

124. Si l'huissier ne peut pas vendre tous les effets dans le jour où se tient le marché, peut-il continuer la vente au lendemain qui n'est pas jour de marché ? `(Art. 617, C. P. C.)

M. CARR. t. 2, p. 461, no 2090, pense que l'huissier doit renvoyer au plus prochain jour de marché. La loi veut en effet que la vente se fasse un jour de marché; les mêmes motifs existent pour une partie des objets que pour la totalité.

125. Quelles sont les formalités du récolement prescrit par l'art. 616, C. P. C.?

Il ne doit point contenir le détail des objets saisis, mais seulement de ceux en déficit; cependant s'il le contenait, il ne serait point nul, mais on ne le passerait en taxe qu'en raison de ce que prescrit l'art. 616. Suivant M. CARR., t. 2, p. 460, n° 2085 et note 1, il se fait sans témoins (art. 37 du tarif), à la différence de celui prescrit par l'art. 606 (art. 35 du tarif). Voy. M. PIG., t. 2, p. 109, 2o alin.

126. Lorsque la saisie est annulée pour d'autres causes que pour défaut de forme, conserve-t-elle son effet à l'égard des opposans ? (Art. 605, 605 et 607, C. P. C.) (2).

(1) Ce délai est-il en outre suceptible de l'augmentation à raison des distances? (Art. 1033, C. P. C.) Oui, suivant M. Lep. p. 408, 1re quest.

(2) Si l'opposant n'a pas de titre exécutoire, le saisissant et les autres

Pour l'affirmative, on argumente de l'art. 796, C. P. C., qui main-. tient en faveur des recommandataires les incarcérations annulées pour vices de forme, Voy. M. PIG., t. 2, p. 104, no 5; mais M. B. S. P., p. 536, note 47, n° 2, s'appuyant de la maxime quod nullum est nullum producit effectum, soutient que l'exception à ce principe général, pour un cas particulier, ne peut être étendue à un autre, sans une disposition précise de la loi, exceptio firmat regulam; d'ailleurs les recommandations doivent être faites avec les mêmes formes que l'emprisonnement; on ne peut donc pas en argumenter dans le cas de saisie-exécution où il y a une simple opposition sur les deniers de la vente. Cependant ne pourrait-on pas dire que, par le récolement, la saisie est devenue commune aux créanciers opposans? A cette objection on répondra que si elle leur est devenue commune ce n'est qu'avec les vices dont elle était entachée. M. CARR, tom. 2, p. 451, no 2067, partage l'opinion de' M. B. S. P. M. F. L., t. 5, p. 34, 1re col., 2o al., fait une distinction entre les nullités pour vices de forme et les nullités du fond. A l'égard des premières, il partage aussi l'opinion de M. B. S. P.; mais quant aux nullités tirées du fond, il pense que la saisie régulière en la forme est devenue commune à tous les opposans qui ont le droit d'y donner suite. 127. Le gardien établi par le saisissant ne contracte-t-il qu'envers lai l'obligation de conserver et de représenter les objets saisis, et non envers les créanciers du saisi qui n'auraient pas formé opposition, ou qui n'auraient pas fait de récolement ?(Art. 603, C. P. C. ) (1).

opposans peuvent, suivant M. PIG. COMM., t. 2, p. 202, no 2, donner main-levée de la saisie contre le gré de cet opposant (argument de l'art. 696); et cet opposant, dit le même auteur, ne peut pas former une saisie-arrêt entre les mains du gardien, parce qu'il ne peut pas être assimilé à un tiers qui aurait en ses mains des objets appartenant au débiteur; le gardien, n'aurait pas de déclarations affirmatives à faire, mais il devrait seulement représenter les objets énoncés au procès-verbal ;«D'ailleurs, ajoute M. Pigeau, cette saisie-arrêt équivaudrait à une saisie-exécution qui n'est pas permise à ce créancier, »>

(1) Pour former opposition sur le prix, est-il nécessaire que le créancier qui n'a pas de titre obtienne une permission sur requête? M. PIG., t. 2, p. 102, dans la formule d'opposition, suppose que cette permission est nécessaire, mais M. CARR., t. 2, p. 456, no 2077, argumentant du silence de l'art. 60g, du texte des art. 29 et 77 du'tarif, répond qu'il s'agit d'une espèce toute différente de celle de l'art. 558, et que l'huissier peut former opposition sans permission du juge, sauf à en discuter le mérite conformément à l'art. 610.

Les conséquences de cette question sont que, dans le cas de l'affirmative, si le saisissant donne main-levée de la saisie, les créanciers du șaisi, opposant aux deniers de la vente, qui n'ont pas fait de récolement, ne peuvent pas donner effet à cette saisie dans leur intérêt; et que si des objets ont été distraits et que l'on ait procédé à la vente de ceux qui restaient, le gardien se trouve déchargé de ses fonctions, sans que les créanciers opposans puissent exiger, soit de luf, soit du saisissant, la représentation ou la valeur des objets distraits.

M. CARR., t. 2, p. 447, no 2062, cxamine avec talent cette impor→ tante question; il conclut des art. 606, 608, 609, 610, 611 et 612, C. P. C., que les opposans ne deviennent partie dans la saisie qu'en faisant le récolement des objets saisis; et que, jusque-là, suivant l'opinion de M. PIG., t. 2, p. 101, no 4, 3o, la saisie n'appartient qu'à celui-là seul qui l'a faite. Le saisissant pouvait donc décharger le gardien de l'obligation de représenter les objets; les opposans ne peuvent donc rien demander au gardien, puisqu'il avait acquis sa décharge avant leur opposition, par la vente et l'expiration de ses fonctions; ils ont à se reprocher de ne s'être pas rendu la saisie commune par la voie que la loi autorise; ils ne peuvent pas se plaindre de ce que tous les objets saisis n'ont pas été vendus, parce qu'il était permis, par l'art. 621, de vendre seulement ce qui était nécessaire pour désintéresser le saisissant.

128, Lorsque l'huissier procède au récolement et établit un nouveau gardien à la place de celui qui a obtenu sa décharge, doit-il donner copie de son procès-verbal au saisissant et au saisi? (Art. 606, C. P. C.)

Non, suivant M. PIG., t. 2, p. 97 et 98, no 9; Mais MM. B. S. P. p. 535, note 41, no 2, et F. L., t. 5, p. 32, 2o col., no 8, dernier alin., pensent qu'il doit être donné copie du procès-verbal, tant au saisissant qu'au saisi, car la notification est de droit toutes les fois que la loi n'en dispense pas ; d'ailleurs, le tarif (art. 35.) le suppose, puisque, outre la copie du gardien, il détermine une taxe pour chacune des copies à donner.

129. Doit-on, dans tous les cas d'absence, remettre une copie du procèsverbal au maire où au magistrat désigné en l'art. 601, C. P. C.?

M. PIG., t. 2, p. 93, no 16, distingue le cas où les portes sont fermées, et le cas où elles sont ouvertes': dans le premier, il pense que ⚫ la copie doit être donnée au maire ou au magistrat; dans le second, à un parent ou serviteur; mais MM. B. S. P., p. 532, no 29 et Carr., t. 2, p. 446, no 2060, pensent que la loi ne distinguant pas, on doit, dans tous les cas d'absence, remettre une copie au maire ou adjoint. La répétition de la particule au pour le magistrat appelé, omise pour

l'adjoint, semble annoncer que c'est à cause de leur qualité, et non pas parce qu'ils ont été appelés, qu'on doit leur remettre la copie; qu'enfin il est permis de la remettre au magistrat appelé à défaut du maire ou de l'adjoint. Voy. MM. LEP., p., 399, dernier alin.; Haur, p. 332, 4 alin., et F. L., t. 5, p. 31, 2o col., 3o alinéa.

130. Que doit-on entendre par ces mots de l'art. 597, C. P. C., sans déplacer?

Les auteurs du Pa. Fr., t. 4, p. 184, note 2, pensent que ces mots signifient que l'huissier ne pourra pas déplacer les meubles. M. B. S. P., p. 532, no 26, répond que personne ne pourrait se rendre responsable d'objets qu'on ne pourrait pas surveiller immédiatement, à moins de s'établir chez le saisi et de s'exposer à des altercations et à des dangers; il faut donc entendre avec les autres commentateurs que le législateur a seulement voulu prescrire de faire le procès-verbal sans divertir à autres actes et sur le lieu même de l'exécution. Tel est l'avis de MM. CARR., t. 2, p. 444, no 2055; PIG. COMM., t. 2, p. 190, note re; HAUT., p. 331, dern. al., et F. L., t. 5, p. 31, 2o col. 2o al. — Voy. la discussion de M. LEP., t. 398, 4o quest.

131. L'omission du jour de la vente dans la saisie en opérerait-elle la nullité? (Art. 595, C. P. C.)

44,

Non, répondent MM. PIG., t. 2, p. 92, no 14, et Carr., t. 2, p. no 2050, parce que la loi ne le dit pas; mais il y aura lieu à faire connaître le jour de la vente à la partie saisie par une signification particulière qui sera à la charge du saisissant. Argument de l'art. 602, C. P. C. Voy. suprà, no 120, un arrêt conforme.

132. Qu'entend-on par les mots fermages et moissons employés dans l'art. 593, C. P. C. ?

RODIER et SERPILLON disaient que l'on entend, par fermages le prix des fermes en argent, et par moissons le prix des fermes en grains; mais MM. B. S. P., p. 520, note 19, et CARR., t. 2, p. 440, n° 2047, pensent que le mot moisson désigne les créances des ouvriers qui ont fait les récoltes. En effet, fait observer M. CARR., si tel n'eût pas été le sens qu'y attachait le législateur, il aurait suffi du mot fermages pour désigner à la fois les prix de ferme en argent et les prix de ferme en denrées. 133. Les dispositions de l'art. 620, C. P. C., doivent-elles étre encore suivies relativement aux barques, chaloupes et autres bâtimens de mer, du port de dix tonneaux et au-dessous? (Art. 620, C. P. C., et C. comm.)

207,

Il y a entre ces deux articles une opposition formelle. Le premier porte qu'il sera procédé à l'adjudication de ces objets sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent. L'art. 207, C. comm., au contraire,

veut que l'adjudication en soit faite à l'audience, après trois publications. Il serait donc difficile de concilier ces deux dispositions. Aussi MM. PIG., t. 2, p. 113, dern. al.; D. C., p. 407, et CARR., t. 2, p. 463, n° 2091, décident-ils qu'en raison des divers priviléges auxquels ces objets sont soumis (Cod. comm., art. 190 et 191; C. C., art. 2120), le Code de commerce, qui est postérieur, a' dérogé en cela au Code de procédure. Ainsi les dispositions de l'art. 620, C. P. C., ne subsistent qu'à l'égard des bacs, galiotes, bateaux et autres bâtimens de rivière, moulins et autres édifices mobiles.

*134. Le défaut d'observation des formalités relatives à l'insertion dans les journaux et à l'apposition de placards opérerait-elle nullité? (Art. 617, C. P. C.) (1).

La loi ne prescrit aucune formalité pour justifier de l'insertion dans les journaux, d'où M. DELAP., t. 2, p. 200, 4o alin., tire la conséquence que l'omission de cette insertion n'opérerait pas nullité. Quant aux placards, on pourrait prétendre, dit-il, qu'il n'y a de nullités que celles qui sont prononcées par la loi; mais d'une part l'art. 617 s'exprime d'une manière impérative, et en second lieu les formalités pres.. crites par des actes rigoureux ne peuvent pas être négligées. Nous ajouterons que la publicité de la vente touche essentiellement à l'ordre public, qui ne permet pas que le propriétaire d'un objet en soit dépouillé arbitrairement. La loi ayant prescrit le mode de constater les placards, le saisissant ne peut enlever au saisi, ainsi qu'aux opposans, les garanties établies en leur faveur. Ces formalités nous paraissent donc substantielles et de nature, sinon à opérer la nullité de la vente, car il serait bien difficile de revendiquer l'objet dans les mains de chaque acquéreur qui aurait traité sur la foi de l'officier-vendeur, au moins de nature à soumettre le saisissant et celui qui aurait fait la vente aux dommagesintérêts du saisi et des autres créanciers.

*(1) Suivant M. PIG. COMM., t. 2, p. 207, n° 1, le procès-verbal d'apposition de placards ne doit pas désigner les lieux où ils ont été apposés, par argument de l'art. 685; mais M. D. C., p. 406, avant-dernier alin., fait observer que l'art. 685, étant spécial, doit être restreint à la matière à laquelle il s'applique, et qu'ici le législateur n'ayant point établi la même exception, il faut rentrer dans le principe général qui oblige l'huissier à constater l'accomplissement de toutes les formalités prescrites. L'huissier ne doit pas donner copie de son procès-verbal d'apposition de placards. (Art. 39 du tarif.) Voy, M. Carr., t. 2, p. 461, no 2089; Delap., t. 2, p. 200, 6e alin.

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