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157. Doit-on nommer un gérant pour les moulins, pressoirs, usines, lorsqu'on saisit les ustensiles ? (Art. 594, C. P. C.) (1)

Oui, suivant MM, LEP., p. 403, 3e quest. ; PIG., t. 2, p. 92, no 11; PIG. COMM., t. 2, p. 187, note 1; CARR., t. 2, p. 440, no 2048, et F. L., t. 5, p. 27, 2ẻ col., 2, alin., parce qu'il y a même raison qué pour l'exploitation des terres.

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158. Si la chose volée ou perdue ne se trouve pas en la possession actuelle de celui qui la doit, et qu'on ne sache où elle se trouve, quelle action aura le propriétaire?

M. CARR., t. 3, p. 159, no 2815, répond que le propriétaire aurá l'action ou demande en revendication à fin de faire condamner le défendeur à des dommages-intérêts. C'est alors le défendeur qui, ayant payé un prix représentatif de la chose, peut la revendiquer dans les mains d'un tiers.

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159. En quel cas le juge peut-il permettre de saisir revendiquer un jour de féle légale? (Art. 828, C. P. C.) (2)

Lorsqu'il y a péril en la demeure: argument de l'art. 1037, C. P. C. Ainsi l'enseignent MM. CARR., t. 3, p. 161, n。 2817; PIG. COMM., t. 2, p. 515, note 1, et F. L. 5, p. 87, 1re col., no 3.

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160. Quels sont ceux qui peuvent demander la revendication ? (Art. 826, C. P. C.)

Ce sont, suivant M. Pic., t. 2, p. 516, et PiG. COMM., 2, p. 514, n° 1, le propriétaire de la chose, le vendeur sans terme et le créancier du propriétaire, le créancier nanti, Memprunteur, le dépositaire, le locataire, l'usufruitier, en un mot tous ceux qui ont intérêt à la conservation de la chose.

En présence d'une disposition aussi rigoureuse que celle de l'article 2279, C. C., d'après lequel en fait de meubles la possession vaut titre, il était indispensable de protéger le propriétaire ou intéressé dans

(1) Quoique la loi n'ait parlé que du poursuivant, néanmoins la partie saisie et le propriétaire de la ferme peuvent, comme tout intéressé, demander l'établissement d'un gérant. Tel est l'avis de M. LEP., p. 404, 4. question. Les dispositions de la loi relatives au gardien s'appliquent au gérant nommé, conformément à l'art. 594, C. P. C. Voy. MM. PIG., t. 2, p. 92, no 11, 2e alin., et CARR., t. 2, P. 441, no 2049.

(2) Cette pérmission se demande par requête (art. 77. du tarif. ) et ne doit être accordée qu'avec beaucoup de circonspection. Voy. MM. B. S. P., p. 650, no 2, et CARR., t. 3, p. 161, no 2818.

les cas où il est patent qu'il n'a pas été dessaisi de la propriété. — Ainsi dans le prêt à usage, si l'emprunteur détourne la chosc, ou si l'on craint qu'il ne la détourne; dans le prêt de consommation, s'il fait faillite; dans le dépôt, si le dépositaire détourne la chose ou fait faillite; dans le bail à ferme ou à loyer, si le fermier ou locataire déplace sans le consentement du propriétaire les meubles qui sont la garantie du loyer ; dans le contrat de vente, lorsque la chose devait être payée comptant, car la propriété n'était transmise que sous cette condition, et l'acheteur qui ne la remplit pas n'a jamais été propriétaire. S'il y avait terme au contraire, le vendeur ayant suivi la foi de l'acheteur, ne pourrait pas revendiquer une chose dont il se serait dessaisi volontairement, sauf à exercer le privilége que la loi accorde au propriétaire d'effets mobiliers non payés (art. 2102, C. C. ). Enfin lorsqu'un débiteur dispose de ses effets en fraude de ses créanciers, ceux-ci peuvent en faire la revendication, car partout où il y a fraude, il ne peut pas y avoir de contrat valable, ni conséquemment de transmission de la propriété.

M. PIG. COMM., ubi suprà, pense également que le propriétaire des meubles qui les a loués peut les revendiquer, si le locataire les détourne ou en dispose, et même en cas de saisie de la part du propriétaire de la maison, mais seulement dans le cas où celui-ci aurait su que les meubles n'appartenaient pas à son locataire (argument des art. 1813 et 2102, C. C.). En effet dans ce cas le propriétaire du local n'a pu compter sur la garantie des meubles qu'il savait ne pas appartenir à son locataire. 161. Si des grains saisis se trouvent en état d'étre coupés avant qu'on puisse en faire la vente, quel est, en ce cas, le parti à prendre?(Art. 632 et 633, C. P. C.)

M. CARR. t. 2, p. 473, no 2123, enseigne que le saisissant peut traduire la partie saisie en référé pour faire ordonner qu'il sera autorisé à les faire récolter et engranger, en présence du saisi ou lui dûment appelé. Cette mesure parait être le seul moyen de concilier tous les inté

rêts.

162. S'il ne se présente pas d'enchérisseurs, que fera le saisissant pour tirer avantage de la saisie? ( Art. 635, C. P. C.)

Les auteurs du Pa. Fa., t. 14 p. 248, 2o al., pensent que le saisissant pourrait présenter requête au tribunal du lieu, pour se faire autoriser à faire la récolte lui-même, et à la faire vendre après avoir fait battre le grain, pressurer les raisins, etc. en ayant soin d'assigner le saisi pour voir accorder cette autorisation. M. CARR. t. 2, p. 475, no 2135, adopte Cet avis sage qui n'est contrarié par aucune disposition de la loi.

163. L'art. 634, C. P. C., qui, en matière de saisie-brandon, renvoie aux formalités prescrites au titre de la saisie-exécution, ne se rapporte-t-il qu'à celles de la vente?

Cet article, dit M. B. S. P., p. 544, no 4, étant placé immédiatement après ceux où l'on détermine les clauses de la vente, on pourrait croire qu'il ne se rapporte qu'à la vente; mais si l'on admettait cette opinion, il faudrait décider qu'on ne serait assujetti à aucune forme dans la plupart des points à l'égard desquels le titre de la saisie-brandon n'en prescrit pas; par exemple, de donner une copie au saisi, ce que personne ne contestera. C'est aussi ce que pensent MM. CARR., t. 2, p. 474, no 2124, et PIG. COMM., t. 2, p. 218, note 1. Ce dernier auteur, énumérant les diverses formalités de la saisie-exécution qu'il faut appliquer à la saisiebrandon, cite les art. 584, 586, 587, 592 1o, 593, 594, 595, 599, 600, 601, 603, 605, 606, 607, 609, 610, 61, 612, 614, 615, 622, 623, 624 et 625.

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164. Est-il en chaque localité une règle fixe d'après laquelle on puisse déterminer l'époque où les fruits peuvent être saisis ? ( Arț. 626, C. P. C. ) Jousse enseigne sur l'art. 1er du tit. 33 de l'ordonnance de 1667, qu'à Orléans on ne pouvait saisir les blés avant la Saint-Barnabé, et les raisins avant la Madeleine. M. DELAP., t. 2, p. 213, avant-dernier al., pense que cet usage est maintenu par la loi et de même dans chaque ressort. Cependant la loi n'a-t-elle pas plutôt laissé au juge de décider lui-même quelle est l'époque ordinaire de la maturité ? A la vérité le climat, quia servi nécessairement à fixer l'usage, sera aussi son guide; mais nous entendons dire par là que le juge n'est pas lié par l'usage, ainsi qu'il le serait, par exemple, dans le cas de l'art. 1777, C. C., § 2, et qu'il ne doit suivre d'autre règle que sa conscience. Voy. l'opinion conforme de M. CARR., t. 2, p. 470, no 2112; voy. aussi le PR. Fr., t. 4, p. 235, dernier al.

165 et 166. De ce que le titre de la saisie-brandon indique les fruits pendans par racines, s'ensuit-il que l'on ne puisse pas saisir les fruits détachés du sol, mais existans encore sur les terres ?

L'art. 2092, C. C., décide négativement cette question; car il dispose que le débiteur est tenu de remplir ses engagemens sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, et l'art. 2093 porte que ces mêmes biens sont le gage commun de ses créanciers. La seule chose à considérer c'est la forme de procéder : il est évident que l'on ne peut pratiquer la saisieLrandon; car non-seulement elle n'a lieu que pour les fruits pendans par racines, mais encore les fruits pourraient se détériorer pendant les délais qu'exigerait la vente. Rien ne s'oppose à ce que les fruits, détachés du fonds, et devenus meubles dans la véritable acception de ce

mot, ne soient saisis-exécutés. Le créancier pourra en ce cas user de la disposition de l'art. 594, qui lui permet de demander l'établissement d'un gérant. C'est ce qu'enseignent MM. Pic., t. 2, p. 118, no 2; et Carr., t. 2, p. 469, no 2109. (Voy. cependant M. B. S. P., p. 543, note 3, obs. 2.) Quant aux avances nécessaires pour la culture, etc., le saisissant doit y pourvoir, sauf à les comprendre dans son mémoire de frais, (Voy. MM. CARR., ubi suprà, no 2111; et F. L., t. 5, p. 17, 2o col., -10 alin.)

167. Qu'arrive-t-il si, par suite de la revente sur folle-enchère, le prix est supérieur ou inférieur à celui de la première adjudication? (Art. 624, C. P. C.)(1).

M. PIG., t. 2, p. 112, no 6, 1o et 2o, enseigne que, si l'effet est vendu plus, le premier adjudicataire ne peut prétendre à l'excédant ; car, faute par lui de remplir la condition sous laquelle la vente était faite, il n'a point été propriétaire (voy. art. 744); mais si le meuble est vendu moins, il est tenu de la différence, par argument de l'art. 744, C. P. C. D'après le même auteur, l'adjudicataire n'est pas contraignable par corps pour cette différence; car l'art. 2063, C. C., défend de prononcer la contrainte par corps hors les cas déterminés par une loi formelle. (MM. CARR., t. 2, P. 466, no 2102';' DELAP., t. 2, p. 210, 1er alin.; et F. L., t. 5, p. 35, re col., no 4.) Cependant, si cette différence excédait 300 fr., comme elle est due à titre de dommages-intérêts, l'adjudicataire pourrait être condamné par corps, d'après l'art. 126, C. P. C., qui laisse à la prudence du juge de prononcer cette voie d'exécution. Le fol-enchérisseur ne peut pas être contraint en vertu du simple procès-verbal, qui n'est pas un titre exécutoire. Il faut un jugement après avoir appelé la partie, ́(M. PIG., ubi suprà.) C'est ce qu'établit encore M. PIG. Comm., ti 22 p. ari, no 3, 1o et 2o. (Voy. MM. Carr., t. 2, p. 466, no 2103.)

168. Les officiers publics qui procèdent à toutes ventes de meubles sont-ils responsables du prix ? (Art. 265, C. P. C.) (2).

Les ventes dites judiciaires devant être faites dans la même forme que celles sur saisie-exécution, il faut en conclure que la responsabilité est

(1) Autrefois l'huissier avait besoin d'une ordonnance du juge pour pouvoir adjuger à la folle-enchère; mais l'art. 624 l'a rendu juge sur ce point. (Voy. MM. PIG., t. 2, p. 112, no 6; Carr., t. 2, p. 465, no 2101; DELAP., t. 2, p. 210, 1er alin.; et F. L., t. 5, 1re col., n° 4.).

(2) Les commissaires-priseurs et les huissiers sont contraignables par corps, à raison de leur responsabilité. (Art. 2060, § 7, G. C.; MM. CARR.; 4. 2, P. 467, no 2106; D. C., p. 412, 2o alin.)

la même. Tel est l'avis de MM. CARR., t. 2, p. 466, no 2104; PIG. COMM., Les fonctiont. 2, p. 212, no 2; et F. L., t. 5, p. 35, 2o col., 3 alin.· naires qui font ces sortes de ventes sont les notaires, greffiers, courtiers de commerce. Il en est de même des ventes publiques volontaires faites par les commissaires-priseurs ou par les notaires; car, dit M. CARR., ubi suprà, no 2105, en principe l'officier public est responsable, et l'on ne saurait établir de distinction. Le même auteur ajoute que dans plusieurs villes il est d'usage d'accorder aux revendeurs (ceux qui achètent pour revendre) un délai pour s'acquitter après la livraison; mais il décide qu'en ce cas l'officier-vendeur est responsable. En effet, la loi lui faisait un devoir d'exiger le paiement comptant. S'il a manqué à son devoir, il doit en supporter la faute. Aussi Jousse et Rodier allaient-ils jusqu'à soutenir qu'il y avait présomption de paiement, quand même l'huissier aurait mentionné que le prix était dû, et l'on voit même que si l'huissier omettait plus tard de noter le paiement, l'adjudicataire se trouverait obligé de payer une seconde fois. Cependant Duparc-Poullain pensait que cette présomption ne pouvait pas être admise. (For M. D. C., p. 412, 20 al.) Nous terminerons en faisant remarquer que, d'après leur institution, les huissiers, commissaires-priseurs et greffiers ne peuvent pas faire de ventes à terme; car, comme il y aurait dans l'acte obligation de la part de l'acheteur de payer à l'échéance : une pa reille convention sort de leurs attributions, et n'appartient qu'à celles des notaires.: juice a show Hd rub Body M 169. L'officier préposé à la vente peut-il se rendre adjudicataire (Art. 1596, C. C.)

L'art. 1596, C. C., le défend formellement. M. MERL., REP., vo Huisa sier, cite un arrêt du 31 juillet 1775, qui condamna un huissier à une peine infamante pour s'être adjugé les meubles qu'il vendait. On pense bien qu'une pareille peine ne pourrait pas être prononcée aujourd'hui ; mais, ainsi que le fait observer M. Merlin, l'huissier pourrait être condamné à des dommages-intérêts, et être suspendu de ses fonctions. (Voy. M. CARR., t. 2, p. 465, no 2100; DELAP., t. 2, p. 210, 4o alin,) 170. Indication des auteurs qui ont parlé des saisies-exécutions.

On peut consulter MM. CARR., t. 2, p. 412-467; Ptc. Comm., t. 1, p. 177-213; Pid, t. 2, p. 75-116; LEP., p. 393-4113 HAUT., p. 325-3411 D. C., p. 393-412; F. L., t. 5, p. 24-40; MERL. REP., t. 12, p. 230-2441 B. S. P., p. 525-542; Comm., t. 2, p. 166-207; PR. FR., t. 4, p. 148-218; DELAP.. t. 2, p. 158-212; et T¤. Desм., p. 223-232,

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