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lieu à plusieurs questions importantes ; car les lois qui déterminent l'ordre des juridictions, se bornent à poser des principes généraux, et la jurisprudence peut seule en rendre l'application facile dans les diverses circonstances qui peuvent se présenter. (Foyez mes observations sur le mot Appel, t. III, pages 5 et suivantes). (Coff.)

EXTRAIT

Des observations de la Cour de cassation sur le Code de

procédure (1).

CHAPITRE II. DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX CIVILS.

118. Il y a en France quatre espèces de tribunaux civils :

tices de paix ;.

de commerce;

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- les jus

les tribunaux de première instance; — les tribunaux les cours d'appel.

SI. DE LA COMPÉTENCE DES JUSTICES DE PAIX.

119. Les juges de paix connaissent des actions personnelles et mobilières dont l'objet n'excède pas 300 francs. - Ceux établis dans les villes de dix mille âmes et au-dessus connaissent de ces mêmes actions cn premier et dernier ressort, jusqu'à la valeur de 200 francs; ceux des cantons ruraux et les viMes au-dessous de dix mille âmes n'en connaissent de cette manière que jusqu'à la valeur de 100 fr.

120. Si la valeur de l'action est indéterminée, les juges de paix ne peuvent pas en connaître, à moins que le demandeur n'ait limité cette valeur dans les bornes de leur compétence, soit en premier, soit en dernier ressort, par une évaluation contenue dans son exploit de citation, ou par lui déclarée à la première comparution : auquel cas le défendeur pourra se libérer de la condamnation prononcée contre lui en payant la somme à laquelle le demandeur aura limité sa demande. Les dommages-intérêts prétendus soufferts par le demandeur pendant l'instance n'augmentent pas la valeur de l'action; ils n'en sont qu'un accessoire.

(1) Nous avons cru devoir réunir ici l'ensemble des règles proposées par la cour suprême pour tous les tribunaux; si nous avions placé à juges de paix et à tribunaux, ce qui appartenait réellement à chacun de ces mots, il eût été difficile de bien saisir le mérite de ces ob ́servations. Voy. les autres parties placées, J. A., t. 2, p. 316; t. 3, p. 11; t. 10, p. 431; t. 12, p. 418; t. 14, p. 734, et t. 15, p. 9.

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121. Les juges de paix connaissent aussi, à quelque valeur ou somme que s'élève l'objet litigieux : 1o des actions pour dommages faits soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes; 2o des réparations locatives des maisons et fermes; 3. des indem. nités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire; — 4o du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, des gages ou appointemens des garçous et commis marchands, et des autres personnes à gages ou appointemens à l'année; des engagemens respectifs des marchands, négocians et autres avec leurs commis, employés et gens de travail, ainsi que de ceux des maîtres avec leurs apprentis, ouvriers et domestiques ;. 5. de toutes contestations entre les voyageurs étrangers ou français, et les aubergistes, maitres d'hôtels garnis, ouvriers et fournisseurs relativement au paiement des loyers, alimens, avances, salaires et fournitures dus par lesdits voyageurs, et relativement aux réclamations que lesdits voyageurs auraient à former contre eux en leurdite qualité; - 6o des contestations en matières de congés et locations verbales; 7o des actions pour injures verbales ; et ils jugent ces différens sans appel, lorsque l'objet de la condamnation n'excède pas les bornes de leur juridiction en dernier ressort, à moins que le demandeur n'ait, dès l'introduction de l'instance, évalué son action à une valeur plus forte.

122. Ils connaissent enfin, à quelque somme ou valeur que s'élève l'objet litigieux, des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commises dans l'année ; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, et des autres actions possessoires. Ils les jugent en dernier ressort, lorsque le demandeur, soit par son exploit de citation, soit à la première comparution, a évalué tant la possession du fond ou du droit qui est l'objet de ses demandes, que les dommages-intérêts par lui soufferts avant l'introduction de la cause à une somme qui n'excède pas les bornes de la juridiction du juge de paix en dernier ressort.

123. Les juges de paix peuvent, du consentement exprès des parties, juger sans appel toute demande qui, excédant les bornes de leur juridiction en dernier ressort, n'excède pas la valeur de 300.fr.:

124. Si dans une procédure suivie devant un juge de paix il s'élève une question d'état, ou si une partie déclare vouloir s'inscrire en faux contre un acte, ou dénie l'écriture, ou prétend qu'on a abusé de sa signature en blanc pour la surmonter d'une obligation fausse, le juge de paix renverra ce débat au tribunal civil de première instance, et surscoira à l'instruction du principal.

SH. DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

125. Le ressort des tribunaux de commerce est le même que celui des tribunaux civils de première instance, si le gouvernement n'en a pas autrement ordonné. Leur juridiction, quant à la matière, est dé

terminée par le Code de commerce.

SIII. DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. 126. Les tribunaux de première instance connaissent de toutes les affaires civiles qui ne sont pas réservées aux justices de paix.

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127. Ils jugent les affaires attribuées aux tribunaux de commerce, et ils les jugent comme tribunaux de commerce, dans les deux cas suivans: e s'il n'existe pas de tribunal de commerce dans leur ressort & 20 si le demandeur, qui aurait pu agir devant le tribunal de commerce du ressort, porte son action devant le tribunal civil, et si le défendeur n'oppose pas l'exception déclinatoire avant toute autre exception dilatoire ou péremptoire.

128. Ils connaissent, en premier et dernier ressort, de toutes les affaires personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 1,000 fr.

129. Ils connaissent aussi de même des actions immobilières dont l'objet principal sera de 50 fr. de revenu déterminé, soit en rente, ́soit par prise de bail.

130. Dès que la valeur de la demande sera de plus de 1,000 fr. ou de 50 fr. de revenu déterminé, ils pourront aussi la juger en premier et dernier ressort, du consentement exprès des parties. Ce consentement sera donné par les parties ou par leurs avoués ou fondés de pouvoir, munis à cet effet d'un mandat spécial.

131. Si la demande est indéterminée, l'on suivra la disposition de l'article 120 ci-dessus, pour en limiter la valeur.

132. Si un tribunal de paix, de commerce ou de première instance juge en dernier ressort ce qu'il n'aurait dû juger qu'à charge de l'appel, la cour de cassation ne cassera le jugement qu'en ce qu'il est prononcé en dernier ressort seulement, et la partie qui aura obtenu l'arrêt de cassation pourra se pourvoir par appel, là et ainsi qu'il appartiendra. —Dans ce cas, le délai de l'appel courra du jour de la prononciation de l'arrêt de cassation, même dans le cas où le jugement de première instance n'aurait pas été signifié.— La partie qui aura obtenu son jugement indûment qualifié en dernier ressort, pourra se départir de cette qualification illégale et consentir que la cause soit portée en instance d'appel, à la charge de rembourser les frais faits pour le recours en cassation, et de remettre les choses en l'état où elles étaient à l'époque du jugement; le délai pour appeler ne courra que du jour où le départ aura été signifié à la partie condamnée ou à son domicile.

133. Si, au contraire, un tel tribunal juge à charge de l'appel ce qu'il aurait dû juger en dernier ressort, l'appel de ce jugement ne sera recevable que pour le réformer quant à la prononciation en premier ressort seulement, et le reste du jugement subsistera, sauf le recours par requête civile ou en cassation dans le délai de la loi, lequel ne commencera à courir que du jour de l'arrêt qui aura réformé le jugement de première instance.

134. Si le tribunal qui a connu d'un différent en première instance a négligé d'exprimer qu'il rendait son jugement en premier cu dernier ressort, la partie condamnée pourra en appeler, ou se pourvoir par requête civile ou en cassation, selon le recours dont le jugement serait susceptible, d'après la qualification que la loi autorisait à lui donner. SIV. DE LA COMPÉTENCE DES COURS d'appel.

135. Les cours d'appel connaissent des appels des sentences rendues en premier ressort par les tribunaux de première instance et par ceux de commerce.

136. Elles peuvent aussi statuer incidemment en dernier ressort : — I. sur les intérêts d'une créance, sur les fruits perçus et sur les termes de baux ou loyers échus depuis l'origine du procès; 2. sur les dommages-intérêts qu'a pu essuyer l'une des parties depuis la même époque; -30 sur les demandes incidentes en matière de provision. Ces objets peuvent être demandés en instance d'appel comme en première instance aux termes de la loi. Cette disposition est commune aux tribunaux de première instance, lorsqu'ils prononcent sur l'appel des sentences rendues par les justices de paix de leur ressort.

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137. Les cours d'appel prononcent encore sur les tierces-oppositions ct sur les requêtes civiles dirigées contre les arrêts.

CHAPITRE III. DE LA PROROGATION DE JURIDICTION.

138. On ne peut proroger la juridiction d'un tribunal incompétent à raison de la matière, et il est obligé, même d'office, de renvoyer la cause au tribunal ou à l'autorité qui doit en connaître. Mais s'il est incompétent à raison de la personne ou de la situation, il suffira que le défendeur n'ait point opposé l'incompétence avant toute autre exception, dilatoire où péremptoire, ou qu'il ait conclu ou acquicscé à la remise de la cause pour que la juridiction du tribunal soit prorogée, et l'exception déclinatoire non-recevable.

139. Un débiteur peut, par contrat, se soumettre, à raison de sa dette, à la juridiction d'un, certain nombre de tribunaux déterminés et désignés dans l'acte; mais la clause par laquelle il se soumettrait à tel tribunal qu'il plaira à son créancier de choisir, sera sans effet.

140. D'après la disposition de l'art. 234, C. C.; la prorogation de juri diction ne peut avoir lieu en matière de divorce.

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141. La compétence d'un tribunal est encore prorogée par la réconvention.

142. La réconvention a licu lorsque le défendeur forme, dans la même instance, une ou plusieurs contre-prétentions. Elle doit s'intenter en première instance; elle n'est pas recevable en instance d'ap pel; et les juges doivent, même d'office, la déclarer non-recevable. 143. Il y a lieu à la réconvention dans tous les cas où elle n'est point défendue par la loi.

144. L'action primitive et l'action en réconvention seront instruites et jugées ensemble, autant que faire se pourra. Cependant, si les juges s'aperçoivent que le concours d'instructions entraînerait une grande involution de procédures, ils pourront ordonner, même d'office, que les deux causes soient instruites et jugées séparément.

145. Dans ce cas, soit que le demandeur primitif obtienne ses fins et conclusions, soit qu'il en soit débouté, soit qu'il s'en désiste, l'action en réconvention n'en sera pas moins instruite et jugée par le tribu nal où elle aura été intentée.

146. Celui qui demande l'exécution d'un contrat synallagmatique doit d'abord, sur la demande réconventionnelle du défendeur, être condamné à l'exécuter lui-même, si le contrat ou d'autres conventions postérieures n'y mettent point obstacle, et sauf l'exception de l'art. 1612, C. C.

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147. La réconvention n'est point recevable: 1° si celui qui est actionné pour injures veut agir contre le demandeur autrement que par récrimination; 2o si la réconvention est personnellement dirigée contre celui qui agit au nom d'autrui, ou si elle est inténtée du chef de ce qui peut être dû par une personne dont les affaires sont administrées par le demandeur, agissant en son propre nom; 3. si le garant vcut agir réconventionnellement contre le demandeur en éviction. 148. La réconvention ne sera point aussi recevable, si le juge est incompétent, à raison de la matière qui fait l'objet de la réconvention. - De là, — 1o si la réconvention est formée devant un tribunal de commerce, et que son objet ne soit pas du ressort de ce tribunal, il sera obligé, même d'office, de se déclarer incompétent quant à la demande réconventionnelle; 2 si la réconvention, ayant pour objet une affaire de commerce, est formée devant un tribunal de première instance, ce tribunal la jugera ; -3, si la réconvention est formée devant un juge de paix, dans une instance dont l'objet principal n'excède pas les bornes de sa juridiction, tandis que l'objet de la réconvention surpassé en valeur la somme de 300 fr., le juge de paix se déclarera incompétent pour juger la réconvention, et prononcera sur la demande

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