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Que depuis lors ont été rendus en sens Cour de cassation;

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contre créanciers Eméry); contraire deux arrêts de la Que le tribunal est pénétré de respect pour les décisions de la Cour suprême et les prend chaque jour pour règle dans les causes sur lesquelles il a à se prononcer, mais qu'il s'agit ici d'une question neuve, et que les motifs qui viennent d'être relevés lui paraissent fournir à son jugement une base solide; Qu'il s'attache du reste à l'autorité d'un éminent magistrat qui, après avoir fait pendant de longues années partie de la Cour de cassation, a été longtemps placé à sa tête; Que d'après M. Troplong (Prescription, no 728), si l'empêchement provenant de la guerre se manifeste dans un temps intermédiaire et non voisin de l'échéance de la prescription, on ne doit pas en tenir compte, si depuis que le créancier est rendu à la liberté d'agir il a eu tout le temps nécessaire pour mettre son droit en action; que tels sont les véritables principes, il n'est point à croire que, dans les décrets des 9 sept. et 3 oct. 1870, le législateur ait entendu différemment le sens de la décision qu'il prenait ;,

Par ces motifs, déboute les créanciers contredisants et maintient l'état de collocation provisoire tel qu'il avait été dressé par le jugecommissaire; les condamne aux dépens.

NOTE. On sait que l'interprétation contraire, que nous avons été le premier à défendre (J. Av., t. 99, p. 215), a été, depuis, consacrée par une jurisprudence considérable. V. Montpellier, 8 fév. 1875 (J. Av., t. 100, p. 375), et le renvoi. G. D.

ART. 4669.

CHAMBÉRY, 31 mai 1875.

1o APPEL, DÉLAI, SIGNIFICATION DE JUGEMENT, MINEUR, PÈRE ADMINISTRATEUR LÉGAL, SUBROGÉ TUTEUR. 2° SAISIE IMMOBILIÈRE, COMMANDEMENT, OPPOSITIONS, INCIDENT, APPEL, DÉLAI.

1o La signification d'un jugement intéressant un mineur placé sous l'administration légale de son père, est valablement faite à ce dernier, lorsqu'il n'y a pas opposition d'intérêts entre lui et le mineur, et fait, par suite, courir contre celui-ci le délai de l'appel: il ne saurait y avoir lieu, en pareil cas, de faire nommer un subrogé-tuteur, et de lui signifier le juge

ment.

2o Lorsqu'un commandement a été suivi de saisie immobi

lière, l'opposition qui y est formée ne constitue, encore bien qu'elle ait été introduite par voie d'action principale, qu'un in cident de la procédure de saisie; et, dès lors, l'appel du juge ment rendu sur cette opposition doit être interjeté dans le délai prescrit par l'art. 731, Cod. proc.

(Tupin C. N...).-ARRET.

LA COUR; Attendu que les jugements des 18 sept. et 13 nov. 1860, 1er juin 1861, 18 janv. 1862, 29 nov. 1867, 11 déc. 1869, ont été régulièrement signifiés à la date du 2 sept. 1873; - Que l'appel en a été interjeté seulement par exploits des 240 et 29 août 1874; Qu'il résulte du simple rapprochement des dates que cet appel a été formé en dehors des délais prescrits par la loi, et qu'ainsi il n'est pas recevable; Attendu que vainement, pour écarter cette fin de nonrecevoir, les opposants font remarquer que la signification est irrégulière, pour n'avoir pas été faite au subrogé tuteur du mineur Cl.-A. Tupin; Qu'en effet, Cl.-A. Tupin était alors placé sous l'adminis tration légale de son père, et qu'en l'absence de toute opposition d'intérêts entre le fils et le père, il n'y avait pas lieu à une représentation spéciale par un tuteur ad hoc ; — Qu'il ne saurait être question d'une subrogée tutelle là où il n'y a pas de tutelle; Que par suite la signification du 2 sept. 1873 a fait courir les délais de l'appel contre toutes les parties;

-

En ce qui touche spécialement l'appel du jugement du 2 mai 1874: Attendu qu'il a statué sur le mérite d'une opposition faite au commandement et aux poursuites de saisie immobilière : Qu'il importe de constater, en fait, que le commandement tendant à saisie immobilière est à la date du 2 sept. 1873; Que le procès-verbal de saisie est intervenu à la date du 11 nov. 1873, et qu'il a été dénoncé le 17 nov. même année ; Que l'opposition aux poursuites a été formé par exploit du 28 nov. 1873;

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Attendu que si le commandement est un acte préliminaire qui ne fait pas partie intégrante de la saisie immobilière, et si, par suite, l'opposition à ce commandement constitue une action principale ordinaire, il n'en est plus de même lorsque le commandement a été suivi du procès-verbal de saisie;-Qu'alors le commandement s'incorpore avec la saisie, la procédure de saisie immobilière est vraiment commencée, et que toutes les contestations qui ont pour but et pour effet d'anéantir, de paralyser ou de suspendre les poursuites, doivent être instruites et jugées comme des demandes incidentes;

Que cette doctrine repose à la fois sur le texte et l'esprit de la loi; Qu'en effet, les art. 718 et suiv., Cod. proc., en examinant un certain nombre d'incidents, n'ont fait que signaler, par forme d'exem

ples, les cas les plus fréquents, sans exclure ceux qui pourraient présenter des caracteres analogues; Que la rédaction de l'art. 728 est particulièrement significative, puisqu'elle embrasse tous les moyens de nullité, tant à la forme qu'au fond; - Que l'esprit de la loi, clairement attesté par les travaux préparatoires, vient encore ajouter à l'énergie et à la précision des textes; - Qu'il était rationnel, d'ailleurs, après l'avertissement donné au débiteur par le commandement, après le long délai qui l'avait suivi, de ne plus laisser ralentir par des instances ordinaires une procédure qui avait mis en mouvement les intérêts des tiers; i

Attendu que, s'agissant, dans l'espèce, d'un incident de saisie immobilière, l'art. 731, Cod. proc., est, seul applicable; - Que la signification du jugement du 2 mai 1874 ayant été faite le 8 juillet 1874 à l'avoué Trombert, l'appel interjeté le 24 août, c'est-à-dire en dehors des délais de l'art. 731, est tardif; Que c'est sans fondement aussi que les appelants soutiendraient que leur opposition, ayant été introduite par voie d'action principale, doit être soumise aux règles de la procédure ordinaire; -Qu'en effet, les opposants ont demandé en première instance la nullité du commandement et de la saisie, et que les parties ne sauraient dénaturer à leur gré le caractère légal des actions qu'elles intentent;

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NOTE. Sur le premier point, V. conf., Besançon, 29 nov. 1864 (J. Av., t. 90, p. 309), et les autorités indiquées à la suite.

Sur le second point, V. dans le même sens, Montpellier, 12 nov. 1874 (J. Av., t. 100, p. 462).

ART. 4670.

PARIS (30 CH.), 10 juill. 1875.

SAISIE IMMOBILIÈRE, VENTE SUR CONVERSION, FIXATION DU JOUR, MISE A PRIX, CONTESTATION, APPEL.

Au cas où une saisie immobilière a été convertie en vente volontaire, le jugement qui, après une tentative infructueuse d'adjudication, fixe le jour de la nouvelle mise en vente, n'est pas susceptible d'appel (C. proc., 746).

Est, au contraire, susceptible d'appel, le jugement qui, en

pareil cas, détermine la mise à prix, si l'estimation de cette mise à prix est contestée (Id.).

(Vidal de Lauzun C. Lévy et autres),

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ARRÊT.

LA COUR ; En ce qui touche le sursis : Sur la recevabilité de l'appel Considérant que, par un jugement passé en force de chose : jugée, la conversion en vente volontaire de la saisie immobilière pratiquée sur la dame Vidal de Lauzun a été ordonnée sur la mise à prix servant d'estimation et portée en la requête signée par toutes les parties, conformément à l'art. 745, C. proc.; Que le tribunal, en outre et en vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par l'art. 746, avait fixé le jour de l'adjudication par lui renvoyée devant le juge tenant les criées; Mais considérant que la vente ayant été tentée ledit jour sans succès, les parties ont dû se retirer devant le tribunal statuant en audience des saisies; Considérant qu'en suite de cet incident forcé, les choses ont été remises au même état qu'avant, et que les parties n'étant pas d'accord, ni sur la mise à prix, ni sur l'époque de la vente, il appartenait aux juges soit d'ordonner la reprise des poursuites en la forme ordinaire des saisies immobilières, soit la continuation de la procédure sur conversion, et d'y pourvoir à nouveau;

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Considérant que les parties, par leurs conclusions, ayant persisté à suivre sur leur demande en conversion, le tribunal, encore aux termes de l'art. 746 précité, est demeuré, comme devant, l'arbitre de la fixation du jour de la vente, et qu'à cet égard sa seconde sentence, comme la première, n'était pas susceptible d'appel (art. 746); Considérant que, quelque favorable que soit d'ailleurs la partie saisie, la rigueur de la loi qui veut couper court à des lenteurs et à des frais souvent préjudiciables à l'intérêt des créanciers, n'autorise pas à décider ici que l'appel puisse être reçu comme s'il s'agissait d'un jugement sur incident non compris parmi les jugements énumérés en l'art. 730, et que l'interdiction formelle écrite au paragraphe final de l'art. 746 démontre assez qu'au point de vue de la fixation du jour la sentence dont est appel par la partie saisie ne constitue pas autre chose qu'un simple préparatoire;

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En ce qui touche la mise à prix ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'elle n'est point sérieusement contestée au cas du procès; Considérant, en effet, qu'en matière de conversion de saisie, l'estimation de la mise à prix appartenant avant tout aux parties, dès là que leur accord constaté établit entre elles un contrat judiciaire, le juge n'a autre chose à faire qu'à leur en donner acte; Mais considérant qu'il en est tout autrement dans l'incident dont la Cour est saisie; Qu'aujourd'hui il s'élève un litige sur cette estimation même, et que, comme pour tout autre incident essentiellement

contentieux, le juge n'y peut plus statuer que dans les conditions du premier et du deuxième ressort;

Par ces motifs, etc.

ART. 4671.

re

TRIB. CIV. DE MARSEILLE (4 CH.), 17 août 1875.

PARTAGE, PRÉJUDICE, IMPOSSIBILITÉ ABSOLUE.

Le désavantage que peut présenter, à raison de circonstances particulières, le partage de biens indivis, n'équivaut point à l'impossibilité absolue de procéder à ce partage, et ne suffit point, dès lors, pour motiver le rejet de la demande tendant à le faire ordonner (C. civ., 815).

(Bègue et Lepeytre C. Espérandieu).

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL ; Attendu qu'aux termes de l'art. 815, Cod. civ., nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué, nonobstant prohibition et convention contraire; Attendu qu'il résulte de cette règle le droit pour tout cohéritier et même en général tout communiste de demander que la chose commune soit partagée dans les formes que la loi elle-même a déterminées;-Qu'il peut arriver que dans le moment où ce partage est poursuivi, l'accomplissement des formes ainsi tracées produise les résultats les plus désavantageux, mais que le législateur n'a point confié aux tribunaux le pouvoir de régler ou de suspendre la faculté qui a été ainsi créée; — Qu'il a sans doute pensé qu'en présence de circonstances ruineuses, un copropriétaire s'arrêterait de lui-même devant son propre intérêt; qu'il peut arriver pourtant qu'il n'en soit point ainsi, et qu'un communiste risque sa propre fortune, en compromettant celle des personnes qui ont avec lui des droits indivis; que le législateur n'a point pris cette hypothèse en considération, et n'a point donné aux tribunaux un pouvoir modérateur qui eût été en certains cas fort utile;

Attendu que sans doute il peut être quelquefois procédé à des partages partiels qui sont définitifs par rapport aux portions d'héritages qui en ont été l'objet; que c'est à ces sortes de partages que se rapporte la jurisprudence invoquée par les demandeurs; que notamment l'arrêt de la Cour de Paris du 3 juillet 1848 fut rendu dans une cause où le partage du mobilier était absolument impossible parce qu'il fal

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