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RÉFÉRÉ, BAIL, VENTE DE MEUBLES, PRIVILEGE DU BAILLEur,
PAIEMENT, AUTORISATION, COMPÉTENCE.

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Le juge des référés est incompétent pour autoriser le propriétaire à toucher, en vertu de son privilége, le prix de la vente des meubles du locataire, nonobstant l'opposition d'autres créanciers il y a lieu, en pareille circonstance, de procéder, soit conformément à l'art. 661, Cod. proc, soit, en cas de fail lite du locataire, conformément aux règles de la faillite (Cod. proc., 806).

(Chanudet C. Enregistr. et Aguado).

Les sieurs Chanudet, créanciers du comte Aguado d'une somme de 21,000 francs pour loyers, ont, en exécution d'une ordonnance de réferé, fait vendre le mobilier de ce dernier; le produit de la vente s'est élevé à 30,000 francs. L'administration de l'enregistrement a formé opposition sur cette somme pour une créance de 6000 francs environ.

Les sieurs Chanudet ont appelé en référé, tant cette administration que le comte Aguado et le sieur Meys, syndic de la faillite de la Socié é de locomotion à vapeur, locataire substitué à Aguado, pour faire ordonner que, nonobstant l'opposition de la régie, le sieur Olivier, séquestre du produit de la vente, verserait en leurs mains le montant de leur créance.

Le 8 mai 1875, ordonnance du juge des référés en ces termes : Nous, etc.; Attendu que si la créance des consorts Chanudet n'est point contestée, il n'en est pas de même du caractère du gage mobilier attribué au produit de la vente d'objets personnels au comte Aguado, lequel n'était plus locataire dans l'immeuble des demandeurs ; - Que l'administration de l'enregistrement s'oppose à ce que partie de ce prix de vente soit remise aux consorts Chanudet; qu' u'elle soutient qu'il en pourrait résulter un préjudice à ses droits contre le comte Aguado, et allègue qu'il existe d'autres créanciers de ce dernier prêts à faire valoir leurs droits sur les mêmes deniers; - Renvoyons les parties à se pourvoir au principal.

Appel par les sieurs Chanudet.

LA COUR ;

ARRÊT.

Considérant que si Chanudet et consorts sont créan

ciers d'Aguado pour loyers, le mobilier sur lequel ils entendaient exercer leur privilége appartient à une société aujourd'hui en faillite; Que l'administration de l'enregistrement et d'autres créanciers de la faillite prétendent avoir des droits sur ce prix;

Considérant que, dans cette situation, il y avait lieu de procéder conformément, soit à l'art. 66, C. proc. civ., soit aux règles de la faillite ; Qu'il n'appartenait donc pas au président de statuer en état de référé ;

Par ces motifs, confirme, etc.

NOTE. Le principe admis par cet arrêt nous semble incontestable. Mais ne devrait-il pas y être fait exception, si la créance privilégiée du bailleur absorbait le prix de la vente des meubles du locataire? V. sur ce point nos observations à la suite d'un précédent arrêt de la Cour de Paris du 17 janv. 1872 (J. Av., t. 97, p. 93), qui a consacré l'affirmative.

ART. 4578.

PARIS (CH. DES VACAT.), 15 sept. 1875.

RÉFÉRÉ, TRAVAUX PUBLICS, MESURES PROVISOIRES, DOMMAGE, EXPERTISE,

COMPÉTENCE.

Le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner les mesures provisoires qu'exigent des travaux publics, tilles notamment qu'une expertise à l'effet de déterminer les moyens propres à éviter les dommages que ces travaux pourraient causer à la propriété privée : à l'autorité administrative seule il appartient de statuer à cet égard (C. proc., 806).

(Marc C. Paulmier).

Le 17 août 1875, ordonnance de référé du président du tribunal civil de Versailles, ainsi conçue:

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Attendu que l'expertise demandée porte sur un état de choses qui n'est que la conséquence indirecte des travaux publics entrepris par Marc et Jacob; Que cette mesure ne peut avoir pour effet d'entraver ni d'atteindre, en quoi que ce soit, 1 exécution desdits travaux; Que le juge des référés est compétent pour l'ordonner;

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Que Marc et Jacob ont commencé des travaux de consolidation qu'ils ont reconnus nécessaires; mais qu'ils les ont interrompus, tout en continuant à faire passer le chemin de fer sur la carrière de Paul

mier ; Qu'il y a urgencé à ce qu'un pareil état de choses soit constaté;

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Par ces motifs, nomme Clairot, ingénieur à Paris, à l'effet, serment par lui préalablement prêté, de constater l'état de la partie de la carrière de Paulmier au-dessus de laquelle passe le chemin de fer de MM. Marc et Jacob, l'état des travaux de consolidation commencés par ceux ci, de dire s'ils sont suffisants; Dire quelles ont été et quelles sont les conséquences de l'établissement et du passage du chemin de fer sur ladite carrière; Indiquer les mesures à prendre et les travaux à faire, tant pour réparer les accidents qui se seraient produits que pour prévenir ceux qui pourraient se produire, pour, sur le tout, son rapport fait et déposé, être requis et statué ce qu'il appartiendra; Ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant opposition ou appel, sur minute et avant l'enregistrement, vu l'urgence.

Appel par le sieur Marc.

...

ARRÊT.

LA COUR ; Considérant qu'il s'agit d'apprécier et de prescrire les mesures provisoires nécessaires pour la construction du fort de Cormeille-lès-Montigny, dont Marc s'est rendu adjudicataire; - Que tout ce qui concerne ces mesures provisoires, aussi bien que les travaux ordonnés par l'autorité publique, tombe dans les attributions de la justice administrative, puisque ces mesures préalables sont indis. pensables à l'exécution des travaux, et qu'elles ne peuvent, comme les travaux eux-mêmes, appartenir qu'à une seule et même juri— diction;

Considérant d'ailleurs que ces travaux préalables ont été expressément prévus dans le cahier d'adjudication, et même qu'ils ont été réservés par l'administration pour servir ultérieurement à l'achèvement du fort; qu'ils rentrent donc en réalité dans les travaux directement ordonnés par l'autorité publique;

Par ces motifs, dit que le président du tribunal civil de Versailles était incompétent; En conséquence, infirme l'ordonnance de référé du 17 août 1875, et décharge Marc des dispositions qui lui font grief; -Statuant à nouveau, se déclare incompétente, et renvoie les parties à procéder devant qui de droit; etc.

NOTE. Cette solution est constante en jurisprudence. V. Chambéry, 27 janv. 1873 (t. 98, p. 332) et le renvoi. Toutefois, elle est inapplicable au cas où il s'agit de travaux constituant une usurpation de la propriété privée sans indem

A

nité préalable. V. Dijon, 10 août 1858 (J. Av., t. 84, p. 339), et Ord. de présid. du trib. civ. d'Alger, 21 oct. 1873 (J. Av., t. 98, p. 469).

ART. 4579.

TRIB. CİV. DE BAGNÈRES, 21 juill. 1875.

ORDRE, BORDEREAU DE COLLOCATION, COMMANDEMENT, ADJUDICATAIRE, OPPOSITION A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, DÉCHÉANCE, DOUBLE EMPLOI, RÉVISION DE COMPTE, DÉPENS.

La déchéance résultant de l'expiration du délai de huitaine fixé par l'art. 767, Cod. proc., n'est pas opposable à l'adjudicataire qui forme opposition à l'ordonnance de clôture de l'ordre, sur le commandement à lui signifié de payer le montant d'un bordereau de collocation, lorsque c'est par suite d'un double emploi qu'a été délivré ce bordereau: la révision du comple, permise en pareil cas, fait tomber le bordereau, et autorise l'adjudicataire à n'en pas payer le montant (Cod. proc.,. 541; Arg. Cod. civ., 1235).

Néanmoins, les dépens de l'instance peuvent être laissés à la charge de l'adjudicataire, si c'est par l'effet de sa négligence que l'erreur a été commise et le bordereau mal à propos délivré (Cod. proc., 130 et 131; C. civ., 1382).

(Rumeau C. Pérès et Lartigue).-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu, en fait, que le bordereau de collocation en vertu duquel Pérès et Lartigue ont fait commandement à Rumeau, est basé sur une erreur, consistant dans un double emploi des intérêts; que les intérêts dus par Rumeau, comme adjudicataire, ont été calcu lés deux fois une fois par le notaire liquidateur du partage, et une autre fois par le juge-commissaire de l'ordre, et que ce n'est que par suite de ce double emploi que le bordereau de collocation a été déli– vré à Pérès et Lartigue; que cette erreur se trouve établie par la liquidation du notaire et la clôture de l'ordre;

Attendu qu'en présence de ce fait, qu'il était si facile de vérifier, Pérès et Lartigue se sont bornés à alléguer qu'ils ne connaissaient pas la liquidation du notaire, et qu'en tous cas ils ont opposé la fin de non-recevoir résultant de l'art. 767, Cod. proc. civ.; Qu'il s'agit donc d'apprécier la question en droit;

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Attendu, sur ce point, qu'il faut reconnaître que l'art. 767 est conçu en termes absolus; qu'il dispose que si l'adjudicataire ne conteste

pas l'ordonnance de clôture dans le délai fixé, l'opposition est nulle, et que, dans l'espèce, l'opposition n'a eu lieu qu'après le délai; qu'au vu d'un texte aussi formel, il paraît impossible d'abord, quelque injuste que puisse paraître le résultat, de ne pas accueillir la fin de nonrecevoir opposée par Pérès et Lartigue;

Mais attendu qu'il est de principe, consacré par l'art. 541, Cod. proc. civ., qu'un compte est susceptible de révision lorsqu'il y a double emploi, et que, dans l'espèce, ainsi qu'il est dit plus haut, il y a double emploi des intérêts, puisqu'ils ont été comptés deux fois à la charge de l'adjudicataire; que, par conséquent, il faut les retran cher du compte fait par le juge-commissaire, et que, dès lors, il ne reste plus de fonds pour Pérès et Lartigue; que leur bordereau demeure sans cause, et par suite sans effet ;

Attendu qu'il est encore de principe, consacré par l'art. 1235, Cod, civ., que ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition; d'où suit évidemment que lorsque la somme demandée n'est pas due, on a le droit de refuser le paiement; que c'est donc avec raison que l'adjudicataire a fait opposition;

Attendu que, pour faire répousser cette opposition, il faudrait que les deux articles ci-dessus eussent été abrogés; qu'ils ne l'ont jamais été expressément, et que le principe d'équité qu'ils consacrent est si manifeste et si puissant, qu'on ne saurait admettre une abrogation tacite, même sous prétexte de hâter, le plus possible, une clôture d'ordre;

En ce qui concerne les dépens: Attendu que Pérès et Lartigue succombent; que, d'après la règle générale, ils devraient supporter les dépens, mais que c'est par la négligence de l'adjudicaire et faute par lui d'avoir vérifié le compte fait par le notaire liquidateur, et celui fait par le juge-commissaire, que l'erreur a été consommée, et que le bordereau de collocation a été délivré à Pérès et Lartigue; qu'il est donc juste de laisser à la charge de l'adjudicataire tous les dépens, à titre de dommages-intérêts;

Par ces motifs, sans égard à la fin de non-recevoir prise de l'art. 767 Cod. proc. civ., et la rejetant, dit que c'est par erreur et par suite d'un double emploi d'intérêts que le mandement de collocation dont s'agit a été délivré à Pérès et Lartigue, et qu'il n'a pas de cause légitime; — Annule, en conséquence, ledit mandement ou bordereau et le commandement qui a été fait en vertu de ce mandement, et qui fait l'objet du procès; Rejette toutes autres demandes; Et, à titre de dommages-intérêts, condamne Rumeau à tous les dépens, depuis et y compris ceux du bordereau de collocation et de commandement, jusques et y compris ceux du présent jugement; non les frais de grosse et d'exécution, qui seront à la charge de la partie qui y donnera lieu.

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