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30 Décret qui ouvre un crédit pour frais de personnel de l'Administration centrale du Ministère d'État, et fixe les traitements du Ministre d'État, du Secrétaire général et des Directeurs.

LOUIS-NAPOLÉON,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 14 du présent mois, qui règle l'organisation intérieure du ministère d'État;

Vu les rapports des ministres d'État et des finances,

Décrète :

ARTICLE PREMIER.

ART. 2.

Le traitement du ministre d'État est fixé à quatre-vingt mille francs (80,000 fr.) (1).

Celui du secrétaire général à vingt mille francs (20,000 fr.). Celui des directeurs à quinze mille francs (15,000 fr.). Cette disposition remontera au jour de la création du ministère d'État.

ART. 3.

Il sera pourvu à la dépense ci-dessus au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1852.

(1) Le traitement du Ministre d'État est actuellement de 100,000 fr. Voy. p. 172.

ART. 4.

Les ministres d'État et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 15 février 1852.

.

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4o Arrêté qui place le bureau de la comptabilité du Ministère d'Etat dans les attributions du Secrétaire général.

AU NOM DU PRÉSIDENT DE LA RÉpublique,

Le ministre d'État,

Arrête

ARTICLE PREMIER.

Le bureau de la comptabilité relève du secrétariat général; ses attributions sont fixées comme suit :

Première subdivision.

COMPTABILITÉ.

Prépara on du budget général;

Réparti on des crédits;

Deman s de crédits supplémentaires ou extraordinaires;
Vérifica..on des pièces de dépenses;

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Paiement à faire sur les chapitres du budget du ministère.

ART. 2.

Les attributions de chaque subdivision seront l'objet d'ordres de service approuvés par le secrétaire général.

ART. 3.

Toute demande de crédits sera remise au bureau de la comptabilité, qui sera chargé de lui donner la suite convenable. Toute autorisation de dépense sera notifiée à la comptabilité aussitôt son approbation par le ministre.

ᎪᎡᎢ. 4.

Toute dépense d'achats de livres, de mobilier ou de matériel inférieure à la somme de 200 fr. pourra être autorisée par le secrétaire général sur le rapport de la comptabilité.

ART. 5.

Toute dépense de 200 fr. et au-dessus devra être autorisée par le ministre, sur le rapport du secrétaire général.

ART. 6.

Des règlements spéciaux sur le service de la comptabilité et du matériel seront arrêtés par le ministre et remis aux chefs des divers bureaux.

ART. 7.

Le présent arrêté sera déposé au secrétariat général, et des ampliations en seront délivrées au directeur des palais et manufactures, et aux divers chefs de bureaux du ministère. Fait au palais des Tuileries, le 13 mars 1852.

Le Ministre d'Etat,

X. DE CASABIANCA.

5o Décret rattachant au Ministère d'Etat les bibliothèques placées dans l'intérieur des palais nationaux.

LOUIS-NAPOLÉON.

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret en date du 22 janvier 1852, portant la création du ministère d'État,

Décrète :

ARTICLE PREMIER.

L'arrêté de la commission du pouvoir exécutif en date du 30 mai 1848 est rapporté.

ART. 2.

Sont rattachées au ministère d'État les bibliothèques placées dans l'intérieur des palais dont la nomenclature suit :

Palais des Tuileries.
Palais du Louvre.

Palais de Fontainebleau.
Palais de Compiègne.
Palais de Versailles.

Palais de Trianon.
Palais de Saint-Cloud.

Palais de Meudon.

Palais de l'Élysée.

Château de Pau.

ART. 3.

Les ministres d'État et de l'instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 27 mars 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président :

Le Ministre d'Etat,

X. DE CASABIANCA.

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