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8o Les archivistes départementaux ;

9o Les administrateurs, directeurs et receveurs des établissements de bienfaisance;

10° Les vérificateurs des poids et mesures;

11o Les directeurs et professeurs des écoles de dessin et les conservateurs des musées des villes;

12o Les percepteurs surnuméraires;

13o Les receveurs municipaux des villes dont le revenu ne dépasse pas trois cent mille francs;

14o Les débitants de poudres à feu;

15o Les titulaires des débits de tabac simples dont le produit ne dépasse pas mille francs;

16° Les préposés en chef des octrois des villes ;

17° Les lieutenants de louveterie;

18° Les directeurs des bureaux de poste aux lettres dont le produit n'excède pas mille francs;

19° Les distributeurs et facteurs des postes;

20o Les gardes forestiers des départements, des communes et des établissements publics;

21o Les gardes champêtres;

22o Les commissaires de police des villes de six mille âmes et au-dessous;

23o Les membres des jurys médicaux ;

24° Les piqueurs des ponts et chaussées et cantonniers du service des routes;

25° Les gardes de navigation, cantonniers, éclusiers barragistes et pontonniers ;

26° Les gardiens de phares, les canotiers du service des ports maritimes de commerce, baliseurs et surveillants de quais.

ART. 6.

Les préfets rendront compte de leurs actes aux ministres

compétents dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions que ces ministres leur adresseront.

Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents.

ART 7.

Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont pas applicables au département de la Seine.

ART. 8.

Les ministres de l'intérieur, des finances, des travaux publics, de l'instruction publique et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 25 mars 1852.

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4° Acquisitions, aliénations et échanges de propriétés départementales non affectées à un service public;

2o Affectation d'une propriété départementale à un service d'utilité départementale, lorsque cette propriété n'est déjà affectée à aucun service;

3o Mode de gestion des propriétés départementales;

4° Baux de biens donnés ou pris à ferme et à loyer par le département;

5° Autorisation d'ester en justice;

6o Transactions qui concernent les droits des départements;

7° Acceptation ou refus des dons au département, sans charge ni affectation immobilière, et des legs qui présentent le même caractère ou qui ne donnent pas lieu à réclamation;

8° Contrats à passer pour l'assurance des bâtiments départementaux;

9° Projets, plans et devis de travaux exécutés sur les fonds du département, et qui n'engageraient pas la question de système ou de régime intérieur, en ce qui concerne les prisons départementales ou les asiles d'aliénés ;

40° Adjudication de travaux dans les mêmes limites;

11° Adjudication des emprunts départementaux dans les limites fixées par les lois d'autorisation;

42° Acceptation des offres faites par des communes, des associations ou des particuliers pour concourir à la dépense des travaux à la charge des départements;

43° Concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers des travaux d'intérêt départemental;

44° Acquisitions de meubles pour la préfecture, réparations à faire au mobilier;

45° Achat, sur les fonds départementaux, d'ouvrages administratifs destinés aux bibliothèques des préfectures et des sous préfectures;

46° Distribution d'indemnités ordinaires et extraordinaires allouées sur le budget départemental aux ingénieurs des ponts et chaussées ;

47° Emploi du fonds de réserve inscrit à la deuxième section des budgets départementaux pour dépenses imprévues;

48° Règlement de la part des dépenses des aliénés, enfants trouvés et abandonnés et orphelins pauvres, à mettre à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles ;

19o Traités entre les départements et les établissements publics ou privés d'aliénés;

20o Règlement des budgets des asiles publics;

21° Règlement des frais de transport, de séjour provisoire et du prix de pension des aliénés;

22o Dispenses de concours à l'entretien des aliénés réclamés par les familles;

23° Mode et condition d'admission des enfants trouvés dans les lospices; tarifs des mois de nourrice et de pension; indemnités aux nourriciers et gardiens; prix des layettes et vêtures;

24o Marchés de fourniture pour les prisons départementales, les asiles d'aliénés et tous les établissements départementaux ;

25° Transférement des détenus d'une prison départementale dans une autre prison du même département;

26° Création d'asiles départementaux pour l'indigence, la vieillesse, et règlements intérieurs de ces établissements;

27° Règlements intérieurs des dépôts de mendicité;

28° Règlements, budgets et comptes des sociétés de charité maternelle;

29° Acceptation ou refus des dons et legs faits à ces sociétés quand ils ne donnent point lieu à réclamation ;

30° Rapatriement des aliénés étrangers soignés en France, et vice versa;

31° Dépenses faites pour les militaires et les marins aliénés, et provisoirement pour les forçats libérés ;

32° Autorisation d'étab'ir des asiles privés d'aliénés ;

33° Rapatriement d'enfants abandonnés à l'étranger ou d'enfants d'origine étrangère abandonnés en France;

34° Tarifs des droits de location de place dans les halles et marchés, et des droits de pesage, jaugeage et mesurage;

35° Budgets et comptes des communes, lorsque ces budgets ne donnent pas lieu à des impositions extraordinaires ;

36° Impositions extraordinaires pour dépenses facultatives pour une durée de cinq années, et jusqu'à concurrence de vingt centimes additionnels;

37° Emprunts, pourvu que le terme du remboursement n'excède pas dix années, lorsqu'il doit être remboursé au moyen des ressources ordinaires, ou lorsque la création des ressources extraordinaires se trouve dans la compétence des préfets;

38° Pensions de retraite aux employés et agents des communes et établissements charitables;

39o Répartition du fonds commun des amendes de police correctionnelle;

40° Mode de jouissance en nature des biens communaux, quelle que

soit la nature de l'acte primitif qui ait approuvé le mode actuel ;

44° Aliénations, acquisitions, échanges, partages de biens de toute nature, quelle qu'en soit la valeur ;

42° Dons et legs de toute sorte de biens, lorsqu'il n'y a pas réclamation des familles ;

43° Transaction sur toutes sortes de biens, quelle qu'en soit la va leur;

44° Baux à donner ou à prendre, quelle qu'en soit la durée ; 45° Distraction de parties superflues de presbytères communaux, lorsqu'il n'y a pas opposition de l'autorité diocésaine;

46° Tarifs des pompes funèbres;

47° Tarifs des concessions dans les cimetières ;

48° Approbation des marchés passés de gré à gré;

49° Approbation des plans et devis de travaux, quel qu'en soit le montant;

50 Plans d'alignements des villes ;

51° Cours d'eau non navigables ni flottables, en tout ce qui concerne leur élargissement et leur curage;

52° Assurances contre l'incendie;

53° Tarifs des droits de voirie dans les villes ;

51° Établissements de trottoirs dans les villes ;

55° Enfin, tous les autres objets d'administration départementale, communale et d'assistance pub'ique, sauf les exceptions ci-après :

a. Changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et à la désignation des chefs-lieux;

b. Contributions extraordinaires à établir et emprunts à contracter dans l'intérêt du département;

c. Répartition du fonds commun affecté aux dépenses ordinaires des départements;

d. Règlements des budgets départementaux; approbation des virements de crédits d'un sous-chapitre à un autre sous-chapitre de la première section du budget, quand il s'agit d'une dépense nouvelle à introduire, et des virements de la seconde et de la troisième section

e. Règlement du report des fonds libres départementaux d'un exercice sur un exercice ultérieur, et règlement des comptes départe

mentaux ;

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