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ment fonctionnent les divers rouages de l'administration, si les mesures arrêtées avec ses ministres s'exécutent conformément à l'intention qui les a dictées, si l'opinion publique applaudit aux actes de son gouvernement ou les désapprouve; il ignore enfin quels sont dans les diverses localités les écarts à réprimer, les négligences à stimuler, les améliorations indispensables à introduire. En effet, il n'a pour s'éclairer que les renseignements souvent contradictoires, toujours insuffisants, de divers ministères.

L'administration de la guerre, celle des finances, ont un contrôle; le ministère de l'intérieur, qui est le seul politique, n'en a pas. Lorsqu'un ordre est transmis à un préfet, il faut s'en rapporter à ce préfet lui-même pour savoir si l'exécution a été ce qu'elle devait être. Supposez des conflits entre les diverses autorités, comment, sur des informations incomplètes et nécessairement partiales, juger qui a raison, qui réprimander ou récompenser avec justice?

D'un autre côté, la surveillance se trouvant trop localisée, renfermée dans une sphère trop étroite, exercée par des agents indépendants les uns des autres et sans liens directs avec le pouvoir central, les délits, les crimes, les complots ne sauraient être ni prévus, ni réprimés d'une manière efficace.

Dans l'état actuel des choses, il n'existe aucune organisation qui constate avec rapidité et certitude l'état de l'opinion publique, car il n'en est aucune qui en ait la mission exclusive, qui dispose des moyens pour le bien faire, qui, désintéressée dans toutes les questions politiques, ait le pouvoir d'être impartiale, de dire la vérité et de la transmettre.

Pour suppléer à cette lacune, il faut reprendre le décret du 21 messidor an XII, c'est-à-dire distraire du ministère de l'intérieur, absorbé par trop de soins divers, la direction de la police générale, et lui donner une organisation simple, uniforme, obéissant à une seule impulsion.

A cet effet, il suffira de créer sept ou huit inspecteurs géné

raux, embrassant dans leurs attributions plusieurs divisions militaires, et correspondant directement avec le ministre. Ils auront sous leurs ordres des inspecteurs spéciaux, qui euxmêmes seront en rapport suivi avec les commissaires des villes, qui, aujourd'hui éparpillés sur tous les points de la France, ne sont que les agents des municipalités.

De cette manière, le ministre de la police sera à la tête de fonctionnaires hiérarchiquement subordonnés les uns aux autres, mais qui n'en obéiront pas moins aux autorités civiles, depuis le maire jusqu'au préfet.

Il surveillera tout sans rien administrer; il ne diminuera pas le pouvoir des préfets, il ne le partagera pas; ses agents seconderont les diverses autorités, les éclairant d'abord, et le gouvernement ensuite, sur tout ce qui concerne les services publics.

Sans doute, sous un ordre de choses ne représentant que des intérêts privilégiés, un semblable ministère pourrait inspirer des appréhensions; mais sous un gouvernement dont la mission est de satisfaire les intérêts généraux, il ne doit rien avoir que de rassurant pour tous.

Ce ne sera donc pas un ministère de provocation et de persécution, cherchant à dévoiler les secrets des familles, voyant partout le mal pour le plaisir de le signaler, interrompant les relations des citoyens entre eux et faisant planer partout le soupçon et la crainte; ce sera, au contraire, une institution essentiellement protectrice, principalement animée de cet esprit de bienveillance et de modération qui n'exclut pas la fermeté : elle n'intimidera que les ennemis de la société. En résumé, son rôle est de surveiller, au point de vue de l'humanité, de la sécurité publique, de l'utilité générale, des améliorations à introduire, des abus à supprimer, toutes les parties du service public. Alors elle fournira au gouvernement le moyen le plus puissant de faire le bien.

C'est à vous, monsieur le Ministre, qui m'avez donné tant de

preuves de votre discernement, de votre courage dans les moments difficiles et de votre dévoùment, que je confie cette noble et importante mission de faire parvenir sans cesse jusqu'à moi la vérité, qu'on s'efforce trop souvent de tenir éloignée du pouvoir.

Recevez l'assurance de mes sentiments.

LOUIS-NAPOLÉON.

30 Décret qui règle l'organisation du Ministère de la Police

générale.

L'organisation du ministère de la police générale est réglée ainsi qu'il suit :

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Affaires réservées et non classées. - Personnel. - Récompen

ses honorifiques.

1re DIVISION. Secrétariat général.

-

Arrivée et départ des dépêches, leur enregistrement et leur envoi dans les bureaux.- Recueil et transmission des décisions du ministre. Renseignements généraux.

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Correspondance générale. Exécution des lois relatives à la police générale et à la sûreté de la tranquillité intérieure de la République.

Surveillance de la presse, des théâtres et des publications de toute nature. Surveillance des prisons, maisons d'arrêt et de justice, de détention et de réclusion. Surveillance légale des condamnés libérés. Répression de la mendicité et du vagabondage. Archives du ministère.

3e DIVISION.

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Surveillance générale de l'imprimerie et de la librairie. Brevets des imprimeurs et libraires. - Surveillance de la librairie étrangère. - Contrefaçon en France et à l'étranger. Propriété littéraire. Déclaration des diverses publications.Dépôt de livres, journaux, estampes, gravures, etc., etc., publiés à Paris ou dans les départements.

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Police administrative. Réfugiés étrangers subventionnés. Recherches dans l'intérêt des familles. Rapatriement des Français venant de l'étranger. Surveillance des bourses de Société de prévoyance et de secours mutuels

commerce.

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entre les travailleurs.

dans les manufactures.

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rantaines. Correspondance relative à l'état de la santé publique tant en France qu'à l'étranger. Mesures générales relatives à la salubrité. commodes.

Etablissements insalubres et in

SECTION II.

ᎪᎡᎢ. 2.

Il y aura auprès du ministre trois directeurs généraux, au

nombre desquels sera le préfet de police de la Seine. Ils travailleront avec le ministre et seront chargés de la correspondance, de l'instruction et de la suite des affaires, chacun dans les départements qui lui seront assignés, conformément à l'état annexé au présent décret.

ART. 3.

Indépendamment des audiences du ministre, il y aura chaque jour une audience tenue par l'un des directeurs généraux pour recevoir les réclamations adressées au ministre, et qui lui seront transmises immédiatement après l'audience.

Le préfet de police tiendra ses audiences à la préfecture.

ART. 4.

En dehors des conférences quotidiennes, les directeurs généraux et le préfet de police de la Seine seront réunis par le ministre au moins une fois par semaine. Ils discuteront devant lui les diverses réclamations qui leur auront été renvoyées.

Il sera dressé un procès-verbal des séances, dans lequel chacun pourra consigner son opinion sur tous les objets de police. L'original de ces procès-verbaux sera porté par le ministre au Prince Président de la République.

Le nombre et le traitement des employés de l'administration centrale, ainsi que le traitement des directeurs généraux, seront fixés par un décret spécial quand les services seront complétement établis.

SECTION III.

Service départemental.

ᎪᎡᎢ. 7.

L'administration du service départemental comprend :

Les inspecteurs généraux,

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