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ART. 6.

Les chefs, commis, dessinateurs et graveurs recevront de nouvelles commissions indiquant leur grade et leur classe, ainsi que le traitement qui y est affecté conformément au tarif fixé par l'art. 3.

ART. 7.

Toutes dispositions antérieures, contraires à celles ci-dessus, sont et demeurent abrogées.

ᎪᎡᎢ. 8.

Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait au palais de l'Élysée, le 19 septembre 1850.

LOUIS-NAPOLÉON.

Le Ministre de la Guerre,

D'HAUTPOUL.

N. 10. MINISTÈRE DE LA MARINE.

Décret portant organisation des bureaux.

LOUIS-NAPOLÉON,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'arrêté du 8 juin 1848, portant organisation de l'administration centrale du département de la marine et des colonies; Considérant que, dans l'intérêt du service et pour la prompte expédition des affaires, il est devenu urgent d'introduire dans cette organisation les simplifications que l'expérience a fait reconnaitre nécessaires;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Décrète :

ARTICLE PREMIER.

L'administration centrale du département de la marine et des colonies est constituée ainsi qu'il suit :

Le ministre,

L'état-major du ministre.

CABINET DU MINISTRE.

Le chef d'état-major du ministre, directeur.

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1er Bureau Ouverture et enregistrement des dépêches. : Leur répartition dans les divers services. Centralisation du travail avec le chef de l'État.

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Expédition des affaires secrètes rentrent dans les attributions

Correspondance particulière

2o Bureau maritimes.

Mouvements des forces navales et opérations
Armements et désarmements.

Instructions

aux inspecteurs généraux de tous les services, aux commandants des forces navales et aux officiers envoyés extraordinairement en mission par le ministre.

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:

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1er Bureau Constructions navales et travaux hydrauliques. 2o Bureau

Artillerie.

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1er Bureau Régime politique et commerce.
2e Bureau Législation et administration.
3 Bureau: Personnel et services militaires.

4 Bureau Finances et approvisionnements.

:

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4 Bureau

Comptabilité des matières.

5e Bureau Service intérieur.

6e Bureau Archives et bibliothèques.

Le service central de la marine comprend, en outre :

1o L'établissement des Invalides;

2o Le contrôle central.

L'établissement des Invalides, composé de deux bureaux et d'un trésorier général, est dirigé par un fonctionnaire prenant le titre d'administrateur.

Le contrôle central est exercé par un contrôleur en chef de la marine, conservant son titre et ayant sous ses ordres des officiers et agents du corps du contrôle.

ART. 2.

Un arrêté ministériel déterminera les attributions de chacun des dix-neuf bureaux composant, aux termes de l'article qui précède, les quatre directions de l'administration centrale de la marine (1).

ART. 3.

Les traitements annuels du personnel de l'administration centrale de la marine sont fixés ainsi qu'il suit :

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L'administrateur de l'établissement des Invalides reçoit un traitement annuel de douze mille francs. Le traitement de cet administrateur, ainsi que celui des chefs et employés placés sous

(1) Cet arrêté a été rendu à la date du 4 mars 1852.

ses ordres, sont, aux termes de la loi du 13 mai 1791, imputés sur les fonds de la caisse des Invalides.

Le traitement des officiers et agents du corps du contrôle employés à Paris est imputé sur les fonds généraux de la solde.

ART. 5.

Les directeurs sont nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la marine et des colonies, qui pourvoit directement à tous les autres emplois.

Nul ne peut être admis dans les bureaux, s'il n'a été employé pendant trois ans au moins dans l'un des services du département de la marine et des colonies, ou s'il n'a travaillé, pendant deux ans au moins, dans l'administration centrale, en qualité de surnuméraire.

Un second arrêté ministériel déterminera les conditions de l'avancement dans le personnel de l'administration centrale de la marine.

Ces conditions seront communes aux chefs et employés des deux bureaux de l'administration des Invalides.

ART. 6.

Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

ART. 7.

Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 3 mars 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Le Ministre de la Marine et des Colonies,

TH. DUCOS.

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