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IV.

SÉNAT.

N. 1.

Constitution faite en vertu des pouvoirs délégués par

le Peuple français à Louis-Napoléon Bonaparte, par le vote des 20 et 21 décembre 1851.

Art. 19 et suiv.

Voy. p. 91.

N. 2. Décret portant convocation du Sénat et du Corps législatif pour le 29 mars 1852.

Voy. p. 99.

N. 3. Décret qui règle les rapports du Sénat et du Corps législatif avec le Président de la République et le Conseil d'État, et établit les conditions organiques de leurs travaux. Art. 6 et suiv.; art. 86.

Voy. p. 101.

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N. 4. Décret portant nomination du président du Sénat, des vice-présidents, du grand référendaire et du secrétaire.

LOUIS-NAPOLÉON,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Décrète :

Le prince Jérôme Bonaparte, maréchal de France, gouverneur des Invalides, est nommé président du Sénat.

M. Mesnard, sénateur, est nommé premier vice-président du Sénat.

Sont nommés vice-présidents:

MM.

Drouyn de Lhuys, sénateur;
Troplong, sénateur;

Le général de division Baraguay-d'Hilliers, sénateur.

Le général de division comte d'Hautpoul, sénateur, est nommé grand référendaire.

.

M. Lacrosse, sénateur, est nommé secrétaire du Sénat.

Fait au palais des Tuileries, le 28 janvier 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président :

Le Ministre d'État,

X. DE CASABIANCA.

N. 5. Décret portant que le président du Sénat, le premier vice-président et le grand référendaire sont logés aux frais de l'État.

LOUIS-NAPOLÉON,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre d'État,

Décrète :

ARTICLE UNIQUE.

Le président du Sénat,

Le premier vice-président,

Le grand référendaire,

sont logés aux frais de l'État:

Fait au palais des Tuileries, le 30 janvier 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président :

Le Ministre d'Etat,

X. DE CASABIANCA.

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Le secrétaire du Sénat est logé aux frais de l'État.
Fait au palais des Tuileries, le 24 mars 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président :

Le Ministre d'État,

X. DE CASABIANCA.

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Extrait du budget concernant le traitement et les frais de représentation des dignitaires du Sénat (1).

Traitement du président, 100,000 fr.

Frais de représentation du président, 50,000 fr.

Idem
Idem

Idem

pour le 1er vice-président, 20,000 fr.

pour le grand référendaire, 40,000 f. pour le secrétaire, 10,000 fr.

(1) Le décret qui règle le traitement et les frais de représentation des dignitaires du Sénat porte la date du 18 avril 1852; il n'a pas été rendu public. Les chiffres rapportés ici ont été pris dans les développements du budget des dépenses de l'exercice 1853, publiés en mai 1852, 1er vol., p. 126.

D. 24 mars 1852.

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Le président maintient l'ordre dans l'assemblée, et fait observer le règlement. Il accorde la parole, pose les questions, proclame le résultat des votes, prononce les décisions, et porte la parole au nom du Sénat.

ᎪᎡᎢ. 2.

A l'ouverture de chaque session, le président appelle au bureau, comme secrétaires provisoires, les deux plus jeunes sénateurs présents à la séance.

ART. 3.

Dans la seconde séance, au plus tard, le Sénat nomme au scrutin de liste: 1o deux de ses membres pour remplir, conjointement avec le secrétaire du Sénat, pendant le cours de la session, les fonctions de secrétaires; 2o deux vice-secrétaires.

ART. 4.

Le secrétaire du Sénat est spécialement chargé de surveiller la rédaction du procès-verbal.

(1) Ce règlement vient d'être nouvellement adopté par le Sénat, et l'impression de notre livre se trouve trop avancée pour qu'il nous soit possible d'analyser ce document dans la partie de l'ouvrage où cette analyse aurait dû prendre place. Nous sommes donc réduit à n'en rapporter que le texte.

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