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Décrète :

M. Billault, député, est nommé président du Corps légis

latif.

Fait au palais des Tuileries, le 9 mars 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président :

Le Ministre d'Etat,

X. DE CASABIANCA.

N. 5. Décret portant fixation du traitement du président du Corps législatif.

LOUIS-NAPOLÉON,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'art. 4 de la Constitution;

Vu le décret du 9 mars, portant nomination du président du Corps législatif,

Décrète :

ARTICLE PREMIER.

Le traitement du président du Corps législatif est fixé à cent mille francs (100,000 fr.).

Cette disposition recevra son exécution à partir du 9 mars, jour de l'insertion au Moniteur de la nomination du président du Corps législatif.

ART. 2.

Le ministre d'État est chargé de l'exécution du présent

décret.

Fait au palais des Tuileries, le 18 mars 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président :

Le Ministre d'Etat,

X. DE CASABIANCA.

N. 6. Décret portant nomination de deux vice-présidents du Corps législatif.

LOUIS-NAPOLÉON,

PRÉSIDENT DE La république FRANÇAISE,

Décrète :

MM. Schneider et Reveil, députés, sont nommés vice-présidents du Corps législatif.

Fait au palais des Tuileries, le 24 mars 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président :

Le Ministre d'Etat,

X. DE CASABIANCA.

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MM. Vast Vimeux, général, et Hébert, tous deux députés, sont .' nommés questeurs du Corps législatif.

ᎪᏒᎢ. 2.

Le traitement des questeurs est fixé à la somme de dix mille francs (10,000 fr.).

Fait au palais des Tuileries, le 24 mars 1852. ·

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président :

Le Ministre d'Etat,

X. DE CASABIANCA.

N. 8. Arrété du président du Corps législatif qui déclare la législation relative au cumul non applicable au traitement des questeurs.

LE PRÉSIDENT DU CORPS LÉGISLATIF,

Vu l'art. 77 du décret organique du 22 mars 1852, qui charge le président du Corps législatif de régler par des arrêtés spéciaux l'emploi des fonds affectés au service dudit Corps;

D. 24 mars 1852.

Considérant que le traitement attribué aux questeurs n'est qu'une indemnité représentative des frais qu'impose à ces hauts fonctionnaires leur résidence continue à Paris,

Arrête :

La législation relative au cumul n'est pas applicable aux trai-, tements des questeurs, et ces traitements ne sont point passibles des retenues établies par le décret du 12 août 1848. Fait au palais du Corps législatif, le 13 avril 1852.

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Un décret du Président de la République, contre-signé par le ministre d'État, a fixé le costume des députés au Corps législatif de la manière suivante :

Habit en drap bleu national, coupé droit sur le devant, en forme de frac, garni de neuf gros boutons dorés à l'aigle sur la poitrine, brodé en or et en argent au collet; parements à écusson. La broderie représentera des feuilles de chène et des feuilles. d'olivier disposées alternativement.

Les feuilles de chêne seront brodées en or, moitié en passé et moitié en cannetille mate; le bout des glands en passé et les cases en boucles de cannetille, les nervures en paillettes, les tiges en cannetille mate. Les feuilles d'olivier seront brodées en argent, en cannetille mate, les olives en cannetille brillante, les nervures en paillettes, les tiges en cannetille mate.

Cette broderie sera accompagnée d'une baguette composée d'un guipé extérieur en or, d'un second guipé intérieur en argent, brodé d'une crète en paillettes comptées en or.

Gilet droit blanc, avec six petits boutons à l'aigle pareils à ceux des manches de l'habit.

Pantalon en casimir blanc avec sous-pieds et bande sur la couture. Cette bande aura cinq centimètres de largeur; elle sera en galon, en filé or, avec une branche d'olivier de trente-cinq millimètres de largeur, brodée en argent au milieu.

Le chapeau sera en feutre, orné d'une ganse de velours noir brodée or et argent, conformément à l'habit, et garni de plumes noires.

L'épée sera dorée, à poignée de nacre, représentant un aigle sur la coquille.

2o Avis inséré au Feuilleton du 16 avril 1852.

Les questeurs ont aussi l'honneur de prévenir leurs collègues que le pantalon en drap bleu, avec le galon prescrit, pourra remplacer le pantalon en drap blanc, pour les cérémonies en costume officiel.

N. 10. Décret organique sur la Presse.

ART. 14.

Toute contravention à l'art. 42 de la Constitution, sur la publication des comptes-rendus officiels des séances du Corps législatif, sera punie d'une amende de mille à cinq mille francs. Voy. p. 334.

N. 11.- Circulaire de M. le Garde des Sceaux aux Procureurs généraux, concernant l'exécution de la loi organique sur la Presse.

27 mars 1852.

Les art. 14 et 24 inclusivement créent ou complètent et sanctionnent diverses dispositions, dont quelques-unes sont d'un intérêt d'autant plus grand, qu'elles se réfèrent à la Con

F. 16 avril 1832.

D. 0. P. 17 f 1852.

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