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ART. 28.

Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement.

Néanmoins, dans les colléges ou sections où il se sera présenté moins de trois cents votants, le bureau pourra procéder lui-même, et sans l'intervention de scrutateurs supplémentaires, au dépouillement du scrutin.

ᎪᎡᎢ. 29.

Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement du scrutin sont disposées de telle sorte, que les électeurs puissent circuler alentour.

ART. 30.

Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante, où dans lesquels les votants se font connaître, n'entreut point en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal.

ART. 31.

Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public, et les bulletins autres que ceux qui, conformément aux art. 16 et 30, doivent être annexés au procès-verbal, sont brûlés en présence des électeurs.

ART. 32.

Pour les colléges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau; il est ensuite porté par le président au bureau de la première section, qui,

en présence des présidents des autres sections, opère le recensement général des votes et en proclame le résultat.

ᎪᎡᎢ. 33.

Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune sont rédigés en double.

L'un de ces doubles reste déposé au secrétariat de la mairic; l'autre double est transmis au sous-préfet de l'arrondissement, qui le fait parvenir au préfet du département.

ART. 34.

Le recensement général des votes, pour chaque circonscription électorale, se fait au chef-lieu du département, en séance publique.

Il est opéré par une commission composée de trois membres du conseil général.

A Paris, le recensement est fait par une commission de cinq membres du conseil général, désignés par le préfet de la Seine. Cette opération est constatée par un procès-verbal.

ᎪᎡᎢ. 35.

Le recensement des votes étant terminé, le président de la commission en fait connaître le résultat.

Il proclame député au Corps législatif celui des candidats qui a satisfait aux deux conditions exigées par l'art. 6 du décret organique.

ART. 36.

Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue des suffrages, et le vote en sa faveur du quart au moins des électeurs inscrits, l'élection est continuée au deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du scrutin.

ART. 37.

Aussitôt après la proclamation du résultat des opérations électorales, les procès-verbaux et les pièces y annexées sont transmis, par les soins des préfets et l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, au Corps législatif.

Fait au palais des Tuileries, le 2 février 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Le Ministre de l'Intérieur,

F. DE PERSIGNY.

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N. 15. Décret portant convocation des Colléges électoraux, pour l'élection des Députés au Corps législatif.

LOUIS-NAPOLÉON,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce;

Vu l'art. 46 de la Constitution;

Vu le décret organique, en date de ce jour, pour l'élection des députés au Corps législatif,

Décrète :

ARTICLE PREMIER.

Les colléges électoraux sont convoqués pour le 29 février présent mois, à l'effet d'élire les députés au Corps législatif, conformément au tableau annexé à la loi électorale sus-visée.

ART. 2.

Un décret spécial déterminera les circonscriptions électo rales de chaque département.

ART. 3.

Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 2 février 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Prince Président :

Le Ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce,

F. DE PERSIGNY

N. 16. Décret qui fixe le nombre et la composition des Circonscriptions électorales.

LOUIS-NAPOLÉON,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce;

Vu l'art. 6 de la Constitution;

Vu la loi électorale organique;

Vu le décret, en date du 2 de ce mois, portant convocation des colléges électoraux,

Décrète :

ARTICLE PREMIER.

Le nombre et la composition des circonscriptions électorales, pour chaque département, sont fixés conformément au tableau ci-annexé (1).

ART. 2.

Le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 3 février 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce,

F. DE PERSIGNY.

(1) Voy. les pages ci-après.

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