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19° Décret impérial qui détermine l'uniforme des officiers généraux, Sénateurs et autres, de la deuxième section de l'état-major général.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut :

Vu la loi du 4 août 1839 sur l'état major général de l'armée ;

Vu le décret du 1er décembre 1852, qui rétablit la deuxième section de l'état-major général et dispose que les généraux sénateurs, appartenant à cette section, sont aptes à servir activement, même en temps de paix;

Vu le règlement du 23 juillet 1844, qui détermine la tenue des officiers généraux de la première section de l'état-major général (activité et disponibilité);

Vu l'ordonnance du 23 septembre 1815 et la décision royale du 18 mars 1818, portant fixation d'un uniforme spécial pour les officiers de tous grades en retraite ;

Considérant qu'il reste à déterminer l'uniforme des officiers généraux, sénateurs et autres, de la deuxième section de l'étatmajor général (réserve);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Les officiers généraux sénateurs, qu'ils appartiennent à la première ou à la deuxième section de l'état-major général, porteront les diverses tenues fixées par le règlement du 23

juillet 1844, pour la première section de l'état-major général.

ᎪᎡᎢ. 2.

En temps de paix, les officiers généraux de la deuxième section de l'état-major général, qui ne sont pas sénateurs, auront pour, uniforme spécial et unique la tenue déterminée par les art. 30, 31, 33, 34, 43, 44, 60 et 74 du règlement précité.

En temps de guerre, ceux de ces mêmes officiers généraux qui seront appelés à l'activité reprendront les diverses tenues affectées à cette position, et notamment la ceinture, qui est l'attribut du service et du commandement.

ART. 3.

Le ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 8 janvier 1853.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Maréchal de France, Ministre sécrétaire d'Etat au département de la Guerre,

A. DE SAINT-ARNAUD.

20° Exposé des motifs du projet de sénatus-consulte, relatif à des modifications à apporter à la Constitution du 14 janvier 1852. (Séance du 6 décembre 1852.)

Voy. p. 607.

21° Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de sénatus-consulte portant interprétation et modification de la Constitution du 14 janvier 1852, par M. le premier président Troplong. (Séance du 21 décembre 1852.) Voy. p. 618.

22o Sénatus-consulte portant interprétation et modification de la Constitution du 14 janvier 1852, du 25 décembre 1852. Voy. p. 654.

23° Clôture de la session extraordinaire du Sénat. (Avis inséré au Moniteur du 29 décembre 1852.)

Voy. p. 661.

24 Décret impérial portant règlement des rapports du Sénat et du Corps législatif avec l'Empereur et le conseil d'État, et établissant les conditions organiques de leurs travaux.

CHAPITRE X.

Administration du Sénat.

ART. 34 (1).

Le président du Sénat le représente dans ses rapports avec le chef de l'État et dans les cérémonies publiques.

Il préside les séances du Sénat.

(1) Les articles qui précèdent se trouvent aux pages 100 et suivantes. Ils ne contiennent que des changements de rédaction qui ne touchent point au fond du droit, et nous ne jugeons pas nécessaire de les reproduire. Voici, au surplus, l'indication de ces changements :

Dans un grand nombre d'articles, le mot empereur est substitué à celui de

ART. 35 (voy. p. 109).

En cas d'absence du président du Sénat, la présidence est exercée par le premier vice-président.

ART. 36 (voy. p. 109 et 330).

Le grand-référendaire est chargé de la direction des services. administratifs et de la comptabilité. Il est le chef du personnel des employés; il veille au maintien de l'ordre intérieur et de la sûreté. Il délivre les certificats de vie et les passeports. Il fait expédier les convocations pour les cérémonies.

ᎪᎡᎢ. 37.

Le secrétaire du Sénat est, sous l'autorité du président, chargé du service législatif.

Il dirige la rédaction des procès-verbaux, dont il est responsable, et qu'il présente, après chaque séance, à la signature du président ou du vice-président qui aura tenu la séance.

Il a la garde du sceau du Sénat, et l'appose d'après les ordres du président.

Il est chargé de l'ampliation officielle des sénatus-consultes et autres décisions du Sénat, et de l'enregistrement des décrets de l'Empereur portant nomination de sénateurs.

président de la République et le mot président du Conseil d'État à celui de vice-président.

On lit, savoir: art. 2, ou, au lieu de : et; art. 6, en vertu d'un décret, au lieu de: en vertu d'un décret spécial; art. 16, l'Empereur propose les sénalus-consultes réglant les objets énumérés dans l'art. 27 de la Constitution; l'initiative de la proposition peut aussi être prise par un ou plusieurs sénateurs, au lieu de les sénatus-consultes, réglant les objets énumérés dans l'art. 27 de la Constitution, seront délibérés, soit sur la proposition du Président de la République, soit sur celle d'un cu plusieurs sénateurs.

Il expédie les convocations pour les séances (voy. p. 110). Il transmet aux commissions élues pour les examiner les pétitions adressées au Sénat.

ART. 38 (voy. p. 110, 111 et 331).

Le président nomme les employés supérieurs du Sénat. Le grand-référendaire présente à la nomination du président les employés du service administratif; le secrétaire du Sénat, ceux du service législatif.

Le grand-référendaire nomme tous les gens de service.

ART. 39 (voy. p. 111 et 332).

Le palais du petit et du grand Luxembourg, la maison de la rue d'Enfer, no 28, et la maison de la rue de Vaugirard, no 36, le mobilier qui les garnit, les jardins réservés et la bibliothèque sont affectés au Sénat.

Le service du commandant militaire du palais, les adjudants et surveillants, ainsi que le service des jardins ouverts au public, sont sous les ordres du grand-référendaire.

CHAPITRE XI.

Dispositions concernant l'administration financière et la comptabilité du Sinat.

ART. 40 (1).

La dotation du Sénat prend place dans le budget de l'État, à la suite des dépenses de la dette publique (2).

(1) Les dispositions contenues dans les art. 40 à 45 n'existaient pas dans le décret du 22 mars 1852.

(2) Voy. p. 678.

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