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des procès-verbaux des votes pour le rétablissement de l'Empire.

Voy. p. 542.

8° Distribution entre les bureaux du Corps législatif des procès-verbaux de votes pour le rétablissement de l'Empire. Voy. p. 542.

9° Procès-verbal des séances du Corps législatif, des 30 novembre et 1er décembre 1852. (Recensement général des votes.) Voy. p. 543 et suiv.

10° Déclaration du Corps législatif constatant le recensement général des votes émis sur le projet de plébiscite présenté les 21 et 22 novembre 1852 à l'acceptation du Peuple français. Voy. p. 553.

11o Réunion du Corps législatif à Saint-Cloud. Voy. p. 558.

12° Avis pour la présentation à Louis-Napoléon du résultat du vote national qui l'appelle à l'Empire, et pour l'entrée de S.M. l'Empereur à Paris. (Moniteur du 30 novembre 1852.) Voy. p. 559.

13° Réception à Saint-Cloud des grands corps de l'État, à l'occasion de la remise à S. M. l'Empereur Napoléon III de la déclaration du Corps législatif, constatant le recensement général des votes émis sur le plébiscite présenté les 21 et 22 no

vembre 1852 à l'acceptation du Peuple. (Compte rendu du Moniteur du 2 décembre 1852.)

Voy. p. 560.

140 Discours du président du Corps législatif à l'Empereur, en présentant à S. M. la déclaration du Corps législatif constatant le résultat des votes des 21 et 22 novembre 1852. Voy. p. 561.

15o Décret impérial portant clôture de la session extraordinaire du Corps législatif pour 1852, et réunion du même corps en session ordinaire pour le 14 février 1855.

Voy. p. 567.

16o Banquet des membres du Corps législatif à l'occasion de la proclamation de l'Empire du 4 décembre 1852.

Voy. p. 568.

17° Sénatus consulte portant interprétation et modification de la Constitution du 14 janvier 1852, du 25 décembre 1852. Voy. p. 658 et 659.

18. Résultat complémentaire du recensement général des votes émis sur le projet de plébiscite relatif au rétablissement de l'Empire. (Extrait du Moniteur du 6 janvier 1853.)

Voy. p. 664.

19° Décret impérial portant règlement des rapports du Sénat et. du Corps législatif avec l'Empereur et le conseil d'État, et établissant les conditions organiques de leurs travaux. Voy. p. 674.

TITRE III.

DU CORPS LÉGISLATIF.

CHAPITRE PREMIER.

Réunion du Corps législatif, formation et organisation des bureaux, vérification des pouvoirs.

ART. 46 (ancien 41, voy. p. 111).

Le Corps législatif se réunit au jour indiqué par le décret de convocation.

Le Gouvernement est représenté par des conseillers d'État, à ce commis par des décrets spéciaux, dans tou'es délibérations du Corps législatif.

ART. 47 (anciens 42 et 43).

A l'ouverture de la première séance, le président du Corps législatif, assisté des quatre plus jeunes membres présents, lesquels rempliront, pendant toute la durée de la session, les fonctions de secrétaires, procède, par la voie du tirage au sort, à la division de l'assemblée en sept bureaux.

Les bureaux, ainsi formés, se renouvellent chaque mois pendant la session par la voie du tirage au sort.

Ils élisent leurs présidents et leurs secrétaires.

ART. 48 (ancien 44).

Les bureaux procèdent, sans délai, à l'examen des procès

verbaux d'élection qui leur sont répartis par le président du Corps législatif, et chargent un ou plusieurs de leurs membres d'en faire le rapport en séance publique.

ART. 49 (ancien 45, voy. p. 112).

L'assemblée statue sur ce rapport; si l'élection est déclarée valable, l'élu prête, séance tenante, ou s'il est absent, à la première séance à laquelle il assiste, le serment prescrit par l'art. 14 de la Constitution et l'art. 16 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, et le président du Corps législatif prononce ensuite son admission.

Le député qui n'a pas prêté serment dans la quinzaine du jour où son élection a été déclarée valide est réputé démissionnaire.

En cas d'absence, le serment peut être prêté par écrit, et doit être, en ce cas, adressé par le député au président du Corps législatif dans le délai ci-dessus déterminé.

ART. 50 (ancien 46).

Après la vérification des pouvoirs et sans attendre qu'il ait été statué sur les élections contestées ou ajournées, le président du Corps législatif fait connaître à l'Empereur que le Corps législatif est constitué.

CHAPITRE II.

Présentation, discussion, vote des projets de lois.

ART. 51 (ancien 47, voy. p. 113).

Les projets de lois présentés par l'Empereur sont apportés et

et lus au Corps législatif par les conseillers d'État commis à cet effet, ou transmis, sur les ordres de l'Empereur, par le ministre d'État, au Corps législatif, qui en donne lecture en séance publique.

Ces projets sont imprimés, distribués et mis à l'ordre du jour des bureaux, qui les discutent et nomment, au scrutin secret et à la majorité, une commission de sept membres chargés d'en faire le rapport.

Suivant la nature des projets à examiner, le Corps législatif peut décider que les commissions à nommer par les bureaux seront de quatorze membres au lieu de sept.

ART. 52 (ancien 48).

Tout amendement provenant de l'initiative d'un ou plusieurs membres est remis au président, et transmis par lui à la commission.

Toutefois, aucun amendement n'est reçu après le dépôt du rapport fait en séance publique.

ART. 53 (ancien 49).

Les auteurs de l'amendement ont le droit d'être entendus dans la commission.

ART. 54 (ancien 50, voy. p. 114).

Si l'amendement est adopté par la commission, elle en transmet la teneur au président du Corps législatif, qui le renvoie au conseil d'État, et il est sursis au rapport de la commission jusqu'à ce que le conseil d'État ait émis son avis.

La commission peut déléguer trois de ses membres pour faire connaître au conseil d'État les motifs qui ont déterminé son

vote.

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