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ART. 4.

La commission des pétitions sera renouvelée tous les trois mois.

ART. 5.

Notre ministre d'État et de not re Maison impériale est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 18 décembre 1852.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Ministre d'État et de la
Maison de l'Empereur,

ACHILLE FOULD.

3o Décret impérial portant que M. Baroche prendra le titre de président du Conseil d'État, du 30 décembre 1852.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut :

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

M. Baroche, vice-président de notre Conseil d'État, prendra le titre de président du Conseil d'État.

ART. 2.

Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 30 décembre 1852.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Ministre d'État,

ACHILLE FOULD.

4o Décret impérial qui nomme M. Rouher vice-président du Conseil d'Etat, du 30 décembre 1852.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut :

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

M. Rouher, président de la section de législation, est nommé vice-président de notre Conseil d'État.

Il conserve la présidence de la section de législation.

ART. 2.

Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 30 décembre 1852.

Par l'Empereur,

NAPOLÉON.

Le Ministre d'État,

ACHILLE FOULD.

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Sénatus-consulte sur l'organisation de la haute
Cour de justice.

TITRE Ier.

Composition de la haute Cour.

ARTICLE PREMIER.

La haute Cour de justice créée par l'art. 54 de la Constitution se compose 1o d'une chambre de mises en accusation et d'une chambre de jugement, formées de juges pris parmi les membres de la Cour de cassation; 2o d'un haut jury pris parmi les membres des Conseils généraux des départements.

ᎪᎡᎢ. 2.

Chaque chambre est composée de cinq juges et de deux suppléants.

ART. 3.

Les juges et suppléants de chaque chambre sont nommés. tous les ans dans la première quinzaine du mois de novembre, par le Président de la République.

Néanmoins les chambres de la haute Cour de justice restent saisies, au delà du terme d'un an fixé pour leurs pouvoirs, de

(1) Ce sénatus-consulte a été rendu en exécution de l'art. 55 de la Constitution.

(Voy. p. 16 et 98.)

l'instruction et du jugement des affaires qui leur ont été respectivement déférées.

ART. 4.

En cas de vacance par démission ou décès de l'un des juges, le magistrat nommé en remplacement demeure en fonctions. jusqu'au terme fixé pour l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur.

ᎪᎡᎢ. 5.

Le décret du Président de la République qui saisit la haute Cour désigne parmi les juges de chaque chambre celui qui doit la présider.

Le procureur général près la haute Cour de justice et les autres magistrats du ministère public sont nommés pour chaque affaire par le décret du Président de la République qui saisit la haute Cour.

ART. 6.

Le président de chaque chambre désigne un greffier qui prête serment.

Les procédures et arrêts de la haute Cour de justice sont déposés au greffe de la Cour de cassation.

ART. 7.

Le haut jury se compose de trente-six jurés titulaires et de quatre jurés suppléants.

TITRE II.

De l'Instruction.

ART. 8.

L'officier du parquet qui recueille des indices sur l'existence

de l'un des crimes désignés par l'art. 54 de la Constitution, est tenu de transmettre directement et dans le plus bref délai, au ministère de la justice, copie des procès-verbaux, dénonciations, plaintes et autres pièces à l'appui de l'accusation. Néanmoins, l'instruction de l'affaire est continuée sans retard.

ART. 9.

Si la chambre des mises en accusation d'une Cour est appelée à statuer sur une affaire qui serait de la compétence de la haute Cour, le procureur général est tenu de requérir un sursis et le renvoi des pièces au ministre de la justice; la chambre doit ordonner ce sursis, même d'office.

ᎪᎡᎢ. 10.

Dans le cas prévu par l'article précédent, les pièces sont transmises immédiatement au ministre de la justice. Si dans les quinze jours, un décret du Président de la République n'a pas saisi la haute Cour, les pièces sont renvoyées au procureur général, et la Cour d'appel statue conformément au Code d'instruction criminelle.

La haute Cour de justice peut toujours être saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour.

ᎪᎡᎢ. 11.

Lorsqu'un décret du Président de la République a saisi la haute Cour de justice de la connaissance d'une affaire, la chambre des mises en accusation de la haute Cour entre immédiatement en fonctions.

ᎪᎡᎢ. 12.

Sa juridiction s'étend sur tout le territoire de la République.

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