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Toutes les dispositions législatives qui protégent la personne de l'Empereur sont applicables à l'Impératrice-Régente et au Régent.

ᎪᏒᎢ. 10.

Les fonctions de l'Impératrice-Régente ou du Régent commencent au moment du décès de l'Empereur.

Mais si un acte secret concernant la Régence a été adressé au Sénat et déposé dans ses archives, les fonctions du Régent ne commencent qu'après l'ouverture de cet acte. Jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le gouvernement des affaires de l'État reste entre les mains des Ministres en fonctions, conformément à l'art. 5.

ART. 11.

Si l'Empereur mineur décède, laissant un frère héritier du trône, la Régence de l'Impératrice ou celle du Régent continue sans aucune formalité nouvelle.

ART. 12.

La Régence de l'Impératrice cesse si l'ordre d'hérédité appelle au trône un prince mineur qui ne soit pas son fils. Il est pourvu, dans ce cas, à la Régence, conformément à l'art. 4 ou à l'art. 5 du présent sénatus-consulte.

ART. 13.

Si l'Empereur mineur décède laissant la couronne à un Empereur mineur d'une autre branche, le Régent reste en fonctions jusqu'à la majorité du nouvel Empereur.

ART. 14.

Lorsque le Prince français désigné par le présent sénatusconsulte s'est trouvé empêché, par défaut d'âge ou par toute autre cause légale, d'exercer la Régence au moment du décès de l'Empereur, le Régent en exercice conservera la Régence jusqu'à la majorité de l'Empereur.

ART. 15.

La Régence, autre que celle de l'Impératrice, ne confère aucun droit sur la personne de l'Empereur mineur.

La garde de l'Empereur mineur, la surintendance de sa maison, la surveillance de son éducation, sont confiées à sa Mère. A défaut de la Mère ou d'une personne désignée par l'Empereur, la garde de l'Empereur mineur est confiée à la personne nommée par le Conseil de Régence.

Ne peuvent être nommés ou désignés, ni le Régent, ni ses descendants.

ART. 16.

Si l'Impératrice-Régente ou le Régent n'ont pas prêté serment du vivant de l'Empereur pour l'exercice de la Régence, ils le prêtent, sur l'Évangile, à l'Empereur mineur assis sur le trône, assisté des Princes français, des Membres du Conseil de Régence, des Ministres, des Grands Officiers de la Couronne et des Grands-Croix de la Légion d'honneur, en présence du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État.

Le serment peut aussi être prêté à l'Empereur mineur en présence des Membres du Conseil de Régence, des Ministres, et des Présidents du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État.

Dans ce cas, la prestation du serment est rendue publique par une proclamation de l'Impératrice-Régente ou du Régent.

ART. 17.

Le serment prêté par l'Impératrice-Régente ou le Régent est conçu en ces termes :

« Je jure fidélité à l'Empereur; je jure de gouverner confor» mément à la Constitution, aux sénatus-consultes et aux lois » de l'Empire; de maintenir dans leur intégrité les droits de la >> nation et ceux de la dignité impériale; de ne consulter, dans >> l'emploi de mon autorité, que mon dévouement pour l'Empe» reur et pour la France, et de remettre fidèlement à l'Empe>> reur, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice. » m'est confié. »

Procès-verbal de cette prestation de serment est dressé par le Ministre d'État. Ce procès-verbal est adressé au Sénat et déposé dans ses archives.

L'acte est signé par l'Impératrice- Régente ou le Régent, par les Princes de la Famille impériale, par les Membres du Conseil de Régence, par les Ministres et par les Présidents du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État.

TITRE II.

Du Conseil de Régence.

ᎪᎡᎢ. 48.

Un Conseil de Régence est constitué pour toute la durée de la minorité de l'Empereur.

Il se compose :

1° Des Princes français désignés par l'Empereur ;

A défaut de désignation par l'Empereur, des deux Princes français les plus proches dans l'ordre d'hérédité;

2o Des personnes que l'Empereur a désignées par acte public ou secret.

Si l'Empereur n'a fait aucune désignation, le Sénat nomme cinq personnes pour faire partie du Conseil de Régence.

En cas de mort ou de démission d'un ou plusieurs membres du Conseil de Régence, autres que les Princes français, le Sénat pourvoit à leur remplacement.

ART. 19.

Aucun Membre du Conseil de Régence ne peut être éloigné de ses fonctions par l'Impératrice-Régente ou le Régent.

ART. 20.

Le Conseil de Régence est convoqué et présidé par l'Impératrice-Régente ou le Régent.

L'Impératrice-Régente ou le Régent peuvent déléguer, pour présider à leur place, l'un des Princes français faisant partie du Conseil de Régence ou l'un des autres Membres de ce Conseil.

ART. 21.

Le Conseil de Régence délibère nécessairement, et à la majorité absolue des voix,

1° Sur le mariage de l'Empereur;

2° Sur les déclarations de guerre, la signature des traités de paix, d'alliance ou de commerce;

30 Sur les projets de sénatus-consultes organiques.

En cas de partage, la voix de l'Impératrice-Régente ou du Régent est prépondérante. Si la présidence est exercée par délégation, l'Impératrice-Régente ou le Régent décident.

ART. 22.

Le Conseil de Régence a seulement voix consultative sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par l'Impératrice-Régente ou le Régent.

TITRE III.

Dispositions diverses.

ART. 23.

Durant la Régence, l'administration de la dotation de la Couronne continue selon les règles établies.

L'emploi des revenus est déterminé dans les formes accoutumées, sous l'autorité de l'Impératrice-Régente ou du Régent.

ᎪᎡᎢ. 24.

Les dépenses personnelles de l'Impératrice-Régente ou du Régent et l'entretien de leur maison font partie du budget de la Couronne. La quotité en est fixée par le Conseil de Régence.

ᎪᎡᎢ. 25.

En cas d'absence du Régent au commencement d'une minorité, sans qu'il y ait été pourvu par l'Empereur avant son décès, les affaires de l'État sont gouvernées, jusqu'à l'arrivée du Régent, conformément aux dispositions de l'art. 5 du présent sénatus-consulte.

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5o Sénatus-consulte portant modification de l'art. 35 de la Constitution, du 27 mai 1857.

ARTICLE PREMIER.

L'art. 35 (1) de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit : « Il y aura un député au Corps législatif à raison de trente>> cinq mille électeurs; néanmoins, il est attribué un député de » plus à chacun des départements dans lequel le nombre excé» dant des électeurs dépasse dix-sept mille cinq cents. »

ART. 2.

Un décret impérial réglera le tableau des députés à élire dans chaque département en conformité du présent sénatusconsulte.

(1) Voy. p. 94.

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