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GRANDE-BRETAGNE ET PAYS-BAS. 1852

Convention entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, concernant le commerce et la navigation avec les îles Ioniennes, signée à Londres, le 14 Janvier 1852.

(En anglais et en hollandais. )

ART. I. The inhabitants and vessels of the Ionian Islands shall enjoy, in the dominions of His Majesty the King of the Netherlands, all the advantages, which are granted by the treaty of the 27th of October 1837, between the Netherlands and Great Britain, and by the convention additional to that treaty, signed on the 27th of March 1851, to the inhabitants and vessels of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, as soon and for so long as the Government of the Ionian Islands shall grant to the inhabitants and vessels of the Netherlands the same advantages which are granted in those islands to the inhabitants and vessels of Great Britain; on condition that, in order to prevent abuses, every Ionian vessel, claiming the privileges of the said treaty and convention, shall be provided with a patent signed by the Lord High Commissioner or his representative. ART. II. The present convention shall have the same duration as the said treaty of the 27th of Octobre 1837.

It shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London, as soon as may be within three months after the day of signature.

In witness whereof, etc.

1852

SARDAIGNE ET SUÈDE.

Convention additionnelle au traité de commerce et de navigation entre la Sardaigne et la Suède, du 28 Novembre 1839, signée à Turin, le 25 Janvier 1852.

ART. I. A dater du 1er Mai 1852, les fers, les cuivres et les poissons secs et salés de toute espèce, provenant des royaumes-unis de Suède et de Norvége seront assimilés pour les droits à payer lors de leur importation dans les États de S. M. le roi de Sardaigne aux mêmes produits provenant de tout autre pays placé sur le pied de la nation la plus favorisée.

ART. II. Par conséquent les réductions de droits accordées à la Grande-Bretagne par le traité du 27 Février 1851 sur les produits mentionnés dans l'article précédent, telles qu'elles sont indiquées dans la note annexée à la présente convention, seront étendues aux mêmes produits provenant des royaumes-unis de Suède et Norvége; de même toute réduction de droit, qui pourra être ultérieurement accordée par le gouvernement sarde sur les mêmes objets, sera également étendue à ceux de provenance suédoise ou norvégienne. ART. III. En échange de ces avantages S. M. le roi de Suède et de Norvége s'engage de son côté à assimiler toutes les provenances du sol et de l'industrie du royaume de Sardaigne aux mêmes produits provenant du sol ou de l'industrie des nations, qui jouissent en Suède et en Norvége du traitement le plus privilégié; de sorte que les objets provenant du sol et de l'industrie du royaume de Sardaigne ne payeront d'autres ou de plus forts droits, que les mêmes objets provenant du sol et de l'industrie de tout autre pays.

ART. IV. En vertu du même principe les faveurs ou réductions de droit, qui par des traités antérieurs ont été concédées aux produits d'autres nations lors de leur importation en Suède et en Norvége seront également étendues aux mêmes produits provenant des États sardes; de même que ces produits participeront de tous les avantages, qui en matière de droits de douane ou de navigation pourront être accordés à l'avenir à ceux de toute autre nation.

ART. V. S. M. le roi de Suède et de Norvége s'engage en outre à n'appliquer dans aucun cas, tant que durera la présente convention, aux produits du sol et de l'industrie du royaume de Sardaigne les

surtaxes, qui en vertu de la législation existante en Suède et en 1852 Norvége pourront être imposées aux produits d'autres nations.

ART. VI. Dans le cas que les réductions de droits accordées jusqu'ici dans les ports du royaume de Suède aux bâtimens nationaux à l'importation de certains articles de provenance transatlantique venaient, après l'époque fixée pour leur abolition, à être rétablies ou que d'autres faveurs analogues fussent accordées à la navigation nationale, les bâtimens sardes y participeraient pendant toute la durée de la présente convention.

ART. VII. Si par suite des révisions, que pourront subir successivement les tarifs aujourd'hui en vigueur en Suède et en Norvége, les droits, qui frappent actuellement le sel marin à son importation dans les ports des royaumes unis venaient à être réduits de 30 pour cent, alors le traitement accordé en vertu de la présente convention. aux objets, dont il y est fait mention, provenant du sol et de l'industrie des royaumes-unis de Suède et de Norvége, lors de leur importation dans les États sardes, serait par ce fait étendu à toutes les provenances du sol et de l'industrie des deux royaumes-unis, de sorte que ces produits ne payeraient, lors de leur importation dans les États sardes, d'autres ni de plus forts droits que les mêmes produits provenant de tout autre pays.

ART. VIII. La présente convention, considérée comme additionnelle au traité du 28 Novembre 1839, sortira ses effets à dater du 1er Mai 1852, et restera en vigueur pendant trois ans à dater du même jour, et au-delà de ce terme ultérieurement jusqu'à l'expiration de 42 mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets; sation éventuelle ne portera aucun préjudice à la continuation du traité de 4839.

sa ces

ART. IX. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Naples dans l'espace de trois mois à dater du jour de sa signature ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

Note annexée.

a) Cuivre, en pain, en rosettes, en fonds de chaudières, en plaques, cuivre ouvré et non ferré; réduction de moitié des droits actuels. b) Fers, fonte ouvrée simple, coussinets pour chemins de fer, fr. 8,00 au lieu de fr. 15,00 les 100 kilog. Fonte garnie d'autres métaux, fr. 12,00 au lieu de fr. 25,00. Fer de première fabrication, rails, fr. 40,00 au lieu de fr. 16,00; de seconde fabrication, fr. 45,00 au lieu de fr. 30,00; garni d'autres métaux, fr. 20,00 au lieu de

1852 fr. 40,00; ancres, canons, fr. 40,00 au lieu de fr. 20,00; instrumens propres aux arts mécaniques, fr. 12,50 au lieu de fr. 25,00; clous de toute espèce, chevilles, etc., fr. 12,50 au lieu de fr. 25,00 et de fr. 70,00; machines et mécaniques, fr. 5,00 au lieu de fr. 40,00; faux, faucilles ou serpettes, fers à repasser, etc., fr. 12,50 au lieu de fr. 25,00; enclumes, massues, socs de charrue, fr. 40,00 au lieu de fr. 20,00; ressorts de voiture et similaires, fr. 30,00 au lieu de fr. 60,00; vis de fer de toute espèce, fr. 12,50 au lieu de fr. 25,00 ; fils de fer, fr. 40,00 au lieu de fr. 20,00 par 100 kilogrammes.

c) Armes, blanches de toute espèce, réduction de moitié; canons de fusils de chasse fr. 4,00 au lieu de fr. 2,00 la pièce; canons de pistolets fr. 0,35 au lieu de fr. 0,75 la pièce. d) Morue, réduction de 25 pour cent.

PUISSANCES MARITIMES DE LA
MÉDITERRANÉE.

Convention sanitaire entre la France, l'Autriche, les Deux-
Siciles, l'Espagne, le Saint-Siége, la Grande-Bretagne, la
Grèce, le Portugal, la Russie, la Sardaigne, la Toscane et la
Turquie, signée à Paris, le 3 Février 1852.

Le prince-président de la république française, S. M. l'empereur d'Autriche, S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles, S. M. la reine des Espagnes, S. S. le Pape, S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le roi de la Grèce, S. M. la reine de Portugal et des Algarves, S. M. l'empereur de toutes les Russies, S. M. le roi de Sardaigne, S. A. I. et R. l'archiduc grand-duc de Toscane, S. H. l'empereur de Turquie, étant également animés du désir de sauvegarder la santé publique dans leurs États respectifs, et de faciliter, autant qu'il dépend d'eux, le développement des relations commerciales et maritimes dans la Méditerranée, et ayant reconnu qu'un des moyens les plus efficaces pour amener ce résultat était d'introduire la plus grande uniformité possible dans le régime sanitaire observé jusqu'ici, et d'alléger ainsi les charges qui

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