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1853

Les droits de tonnage seront perçus d'après le jaugeage, constaté sur les livres de bord des bâtiments respectifs.

ART. VIII. Les navires à vapeur toscans affectés à un service régulier et périodique entre les ports de Toscane et ceux d'un autre pays quelconque, qui, durant leur trajet, soit à l'aller, soit au retour, feront escale dans les ports de Bastia, Marseille, Cette ou PortVendres, seront, en tout ce qui concerne les taxes affectant le corps des navires, assimilés dans ces mêmes ports au pavillon national.

Et réciproquement, les navires à vapeur français affectés à un service régulier et périodique entre les ports de France et ceux d'un ou plusieurs autres pays quelconques, qui, durant leur trajet, soit à l'aller, soit au retour, feront escale dans les ports, rades ou havres de la Toscane, seront, en tout ce qui concerne les taxes affectant le corps des navires, assimilés dans ces mêmes ports, rades ou havres au pavillon toscan.

ART. IX. La législation toscane soumettant tous les navires sur lest, même nationaux, à un droit de tonnage, il est bien entendu que les navires toscans venant sur lest dans les ports français seron!, comme les navires chargés, soumis aux dispositions générales de la législation douanière française, le cas de relâche forcée étant seul excepté.

ART. X. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement, leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans les deux États, aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance: la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et toscans soient respectivement traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. XI. Les navires toscans entrant dans un port de France, et, réciproquement, les navires français entrant dans un port de Toscane, et qui ne voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et réglements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf, s'il y avait lieu, ceux de surveillance, lesquels ne pourront naturellement être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

ART. XII. Les capitaines et patrons des bâtiments toscans et 1853 français seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels; et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf dans les cas prévus par le Code de commerce français, aux dispositions duquel la présente clause n'apporte aucune dérogation.

ART. XIII. En ce qui concerne le cabotage (commerce de port à port), les navires des deux nations seront traités de part et d'autre sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

ART. XIV. Afin de compléter et d'équilibrer d'une manière aussi exacte que possible les concessions maritimes et douanières stipulées dans les articles ci-dessus énoncés, il est en outre convenu,

4° Que les navires français faisant l'intercourse entre les ports toscans et l'Algérie seront traités en Toscane, à l'aller et au retour, exactement comme les navires toscans faisant l'intercourse entre l'Algérie et le grand-duché ;

2o Que le droit de tonnage de quatre francs par tonneau, actuellement perçu dans les ports de l'Algérie sur les navires toscans employés à l'intercourse directe de la Toscane avec les possessions françaises du nord de l'Afrique, sera réduit à deux francs, et ne sera pas exhaussé pendant toute la durée du présent traité; et que ce droit, une fois payé dans un port de l'Algérie, ne sera plus exigé dans les autres ports dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son déchargement ou son chargement;

3° Que, pendant la même période, le bois à construire et à brûler, les merrains, les charbons de bois et matériaux à bâtir, originaires du grand-duché, importés directement de Toscane en Algérie sous pavillon national ou toscan, conserveront la franchise dont ils ont joui jusqu'ici.

ART. XV. Seront respectivement considérés comme bâtiments toscans ou français, ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux États, seront,

4° Possédés, navigués et enregistrés selon les lois de leur pays; 2o Munis des titres ou patentes régulièrement délivrés par les autorités compétentes, à la condition, toutefois, que le capitaine sera national, c'est-à-dire, citoyen du pays dont il porte le pavillon, et que la moitié de l'équipage sera composée de nationaux d'origine et de domicile, ou, s'ils sont étrangers d'origine, qu'ils

1853 aient résidé pendant trois ans (3 ans), au moins, dans les pays respectifs.

ART. XVI. Les bâtiments de guerre, les paquebots faisant le service des postes, subventionnés par l'État, et tous autres paquebots de l'État de l'une des deux parties contractantes, pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée, et ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.

ART. XVII. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des hautes parties contractantes, résidant dans les États de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord des bâti

ments.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels. ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans les pays desdits agents sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si pourtant cette occasion ne se présentait point dans le délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus fai- 1853 sant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent traité.

ART. XVIII. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de Toscane seront dirigées par les consuls et vice-consuls de France, et réciproquement les consuls et vice-consuls toscans dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. XIX. En ce qui concerne les autres attributions, priviléges et immunités des consuls respectifs, les hautes parties contractantes s'engagent à en faire, dans le plus bref délai possible, l'objet d'une convention spéciale, et, en attendant, il est convenu que lesdits consuls, vice-consuls et chanceliers jouiront respectivement, dans les deux pays, des avantages de toute sorte accordés ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisée; le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité.

ART. XX. Les hautes parties contractantes s'engagent, mutuellelement et à titre de réciprocité, à interdire sur leurs territoires respectifs la fabrication des contrefaçons et réimpressions des œuvres artistiques et littéraires des auteurs des deux pays, conformément à la législation en vigueur dans les deux États.

ART. XXI. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Florence, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Il aura force et valeur pendant six années, à dater du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite, et d'après les lois particulières à chacun des deux États. Si, à l'expiration des Six années, le présent traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance,

1853 il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, etc.

AUTRICHE ET PRUSSE.

Traité de commerce et de douanes entre l'Autriche et la Prusse, signé à Berlin, le 19 Février 1853.

ART. I. Die kontrahirenden Theile verpflichten sich, den gegenseitigen Verkehr zwischen ihren Landen durch keinerlei Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfuhrverbote zu hemmen.

Ausnahmen hiervon dürfen nur stattfinden:

a) bei Taback, Salz, Schiesspulver, Spielkarten und Kalendern;

b) aus Gesundheits-Polizeirücksichten;

c) in Beziehung auf Kriegsbedürfnisse unter ausserordentlichen Umständen.

ART. II. Hinsichtlich des Betrages, der Sicherung und der Erhebung der Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben dürfen von keinem der beiden kontrahirenden Theile dritte Staaten günstiger als der andere kontrahirende Theil behandelt werden. Jede dritten Staaten in diesen Beziehungen eingeräumte Begünstigung ist daher ohne Gegenleistung dem andern kontrahirenden Theile gleichzeitig einzuräumen.

Ausgenommen hiervon sind nur diejenigen Begünstigungen, welche die mit einem der kontrahirenden Theile jetzt oder künftig zollvereinten Staaten geniessen, sowie solche Begünstigungen, welche anderen Staaten durch bestehende und vor Abschluss des gegenwärtigen Vertrages mitgetheilte Verträge zugestanden sind, oder diesen anderen Staaten für dieselben Gegenstände in nicht höherem Maasse auch nach Ablauf dieser Verträge zugestanden werden sollten.

ART. III. Die kontrahirenden Theile wollen vom 1. Januar 1854 an gegenseitige Verkehrs-Erleichterungen auf Grundlage des freien Eingangs roher Natur-Erzeugnisse und des gegen erinässigte Zoll

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