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Il est d'ailleurs entendu que les expéditeurs auront à se conformer 1854 généralement, et sans distinction de nationalité, aux mesures prescrites ou à prescrire par l'administration belge, pour empêcher la fraude.

Le commerce belge jouira, pour le transit en France, du traitement de la nation la plus favorisée.

ART. XV. Les navires français jouiront, à l'importation par mer en Belgique des marchandises de toute espèce, du régime accordé aux navires de la Grande-Bretagne par le traité du 27 Octobre 1854, tant pour ce qui concerne le droit de pavillon que pour ce qui regarde le droit de tonnage. Sont également étendues aux importations des ports français, toutes les suppressions de droits de provenance attribuées à la Grande-Bretagne par le même traité.

Seront pareillement abolis, à partir de la mise à exécution du présent traité, les droits différentiels de pavillon d'origine et de provenance actuellement existants à l'importation en Belgique, par navires français, des cotons, des bois d'ébénisterie, des bois de teinture, du soufre et de l'huile d'olive.

ART. XVI. Le gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges s'engage, en outre,

4o A substituer à la prohibition actuelle de sortie de la pyrite de fer, une taxe de un pour cent ad valorem ;

2o A abaisser de cinquante pour cent le droit d'entrée actuellement applicable aux plâtres d'origine française ;

3o A supprimer tous droits de sortie sur les charbons de bois exportés de Belgique en France;

4o A ne point exhausser, pendant toute la durée du présent traité, les droits de sortie afférents aux étoupes, aux chanvres et aux lins bruts ou teillés, exportés de Belgique en France.

ART. XVII. Le droit d'entrée afférent aux houilles françaises, importées en Belgique par les frontières de terre ou de mer, ne dépassera pas, pendant la durée du présent traité, le taux de quinze centimes par cent kilogrammes.

Réciproquement, et pendant la même période, le taux des droits. actuellement en vigueur pour les houilles et fontes d'origine belge, importées en France par la frontière de terre, ne sera pas exhaussé. Toutefois, si un grand intérêt national et des circonstances de force majeure imposaient au gouvernement de Sa Majesté l'empereur des Français l'obligation d'élever son tarif de douanes à l'égard des deux produits précités, il est convenu que le gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges aurait le droit de dénoncer le présent traité, et

1854 d'en faire intégralement cesser les effets dans les trois mois qui suivront la date de cette dénonciation.

ART. XVIII. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui sont importés en Belgique par des commis voyageurs français, et en France par des commis voyageurs belges, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt.

Les formalités seront les mêmes en Belgique et en France, et seront réglées de commun accord entre les deux gouvernements. ART. XIX. Les voyageurs de commerce français voyageant en Belgique pour compte d'une maison française y seront soumis à un droit de patente fixe de vingt francs, additionnels compris.

Réciproquement, les voyageurs de commerce belges voyageant en France pour compte d'une maison belge y seront soumis à un droit de patente fixe de vingt francs, additionnels compris.

ART. XX. Le droit d'entrée applicable aux ardoises exclusivement destinées pour la toiture et importées de l'un des deux pays dans l'autre sera respectivement fixé au taux uniforme de quatre francs par mille pièces, sans distinction aucune, ni quant au mode de transport par terre ou par eau, ni quant à la dimension ou au poids des ardoises.

Il y aura d'ailleurs réciprocité de transit local et général pour les ardoises des deux pays: ce transit sera, en Belgique comme en France, affranchi de tous droits.

ART. XXI. Le bénéfice des articles II et VI du traité de navigation conclu entre les deux pays, le 17 Novembre 1849, sera étendu aux bâtiments français se rendant, chargés ou sur lest, des ports d'Algérie en Belgique ou vice versa.

Les bâtiments sous pavillon belge, employés au même intercours, jouiront, dans les ports de l'Algérie, d'une réduction de cinquante pour cent sur le taux des droits de tonnage qui leur sont actuellement applicables.

ART. XXII. Chacune des deux hautes parties contractantes convient de prohiber sur son territoire le transit, à destination du territoire de l'autre partie, des fils et tissus de lin ou de chanvre de provenance tierce.

Le gouvernement de Sa Majesté l'empereur des Français consent néanmoins à admettre au transit à travers son territoire, sous le régime du prohibé, les tissus de lin ou de chanvre fabriqués en Belgique avec des fils étrangers. Les formalités à remplir pour

jouir du bénéfice de cette disposition seront déterminées par l'ad- 1854 ministration française au moment de la mise à exécution du présent traité.

ART. XXIII. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, simultanément avec celles des deux conventions, l'une littéraire, l'autre commerciale, conclues entre les hautes parties contractantes, le 22 Août 1852. Il sera en vigueur pendant cinq années, qui commenceront à courir un mois après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, etc.

Déclaration.

La faculté de faire valoir leurs droits devant les tribunaux belges étant contestée aux sociétés anonymes françaises, et des inconvénients sérieux pouvant résulter de cet état de choses, pour les associations commerciales, industrielles ou financières des deux États, le gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges s'engage à présenter aux chambres législatives, dans le délai d'un an, un projet de loi qui aura pour objet d'autoriser les sociétés anonymes et les autres associations qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement français, et qui l'auront obtenue, à exercer tous leurs droits et à ester en justice, en Belgique, conformément aux lois du pays, et moyennant réciprocité de la part de la France.

En foi de quoi, la présente déclaration a été signée par le plénipotentiaire de Sa Majesté l'empereur des Français et par le plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Belges, et elle restera annexée au traité de commerce conclu, sous la date de ce jour, entre les hautes parties contractantes.

1854

BELGIQUE ET RUSSIE.

Déclaration échangée entre la Russie et la Belgique, pour faire
suite au traité de commerce et de navigation du 14 Février
1850, du
1854.

27 Février

11 Mars

Déclaration russe.

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies près Sa Majesté le roi des Belges ;

Considérant que l'application du traitement déterminé par l'article V du traité de navigation et de commerce conclu entre la Russie et la Belgique le 2/14 Février 1850, est subordonnée à la condition que l'importation des marchandises, produits du sol ou de l'industrie de la Belgique, soit faite directement des ports de Belgique dans ceux de Russie par navires belges, sauf le cas de relâche forcée dans les ports intermédiaires; désirant assurer de nouvelles facilités aux relations commerciales entre les deux États, sur les ordres de son gouvernement, déclare :

Les navires belges, venant des ports de Belgique dans ceux de Russie, pourront, sans perdre pour les marchandises qu'ils avaient originairement à bord, le bénéfice de l'importation directe, et sans avoir besoin de fournir de certificats de relâche, toucher dans un port intermédiaire, tant pour y prendre des ordres que pour y faire des opérations de commerce, de chargement ou de déchargement.

(Une déclaration semblable a été transmise par le gouvernement belge à celui de Russie.)

ESPAGNE ET DEUX-SICILES.

Convention entre l'Espagne et les Deux-Siciles, pour régler les rapports judiciaires entre les deux pays, signée à Naples, le 11 Mars 1854.

Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie e Sua Maestà Cattolica la Regina delle Spagne, convinte della necessità di regolare in modo soddisfacente le difficoltà insorte sovra taluni punti delle comunicazioni giudiziarie tra i due Paesi, desiderose di concorrere alla facile e retta amministrazione della giustizia negli Stati rispettivi, e restringere sempre più le antiche relazioni di amicizia e buona corrispondenza, felicemente esistenti tra le due Corone, hanno determinato di devenire ad una Convenzione, che regoli le relazioni giudiziarie de' tribunali e sudditi del Regno delle Due Sicilie con quelli Spagnuoli.

E con tale intendimento hanno nominato loro Plenipotenziarii,

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

i quali dopo l'esibizione de' rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, han conchiuso e sottoscritto gli articoli seguenti:

ART. I. I procuratori de' sudditi di Sua Maestà Cattolica riconosciuti come tali nel Reame delle Due Sicilie, e reciprocamente i procuratori de' sudditi di Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie, riconosciuti come tali in Ispagna, saranno riguardati atti a ricevere, in qualità di rappresentanti le persone de' loro mandatarii, ogni genere di comunicazioni giudiziarie, comprese quelle che debbono farsi direttamente a' loro principali; però senza che vadan privati de' termini dilatorii che, come a stranieri, loro accorda la legge.

La trasmissione di tali atti, intimati presso gli uffizii de' regii Procuratori, dovrà sempre operarsi per via del Ministero degli affari esteri, presso del quale le persone de' procuratori dovranno farsi legalmente conoscere.

1854

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