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Ils seront, pour le commerce d'échelle, traités respectivement 1852 et tant qu'il existera dans ce commerce une parfaite réciprocité, comme les citoyens de la nation la plus favorisée. Quant au cabotage, il demeure exclusivement réservé, de part et d'autre, nationaux.

aux

Ils pourront comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que de l'étranger, en payant les droits ou patentes établis par les lois en vigueur pour les nationaux.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et réglements du pays.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, de présenter en douane leurs propres déclarations ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises, soit dans le chargement ou le déchargement et l'expédition de leurs navires.

Enfin, ils ne seront assujettis, dans aucun cas, à d'autres charges, taxes ou impôts, que ceux auxquels sont soumis les nationaux ou les citoyens de la nation la plus favorisée.

ART. III. Les citoyens respectifs jouiront, dans l'un et dans l'autre État, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toutes classes qu'ils jugeront à propos; enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux qui sont ou seront accordés aux nationaux et seront soumis aux mêmes conditions imposées à ces derniers.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu'ils soient, et dans tous les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis, pour leurs pro

1852 priétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, exactions ou impôts, que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes ou les citoyens de la nation la plus favorisée sans exception; bien entendu que celui qui réclamera l'application de la dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traitements qui lui paraîtra le plus favorable.

ART. IV. Les citoyens de l'un et de l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées et suffisante pour cet usage, et les torts, pertes, retards et dommages qui dépendent ou qui naîtront du service auquel ils seront obligés.

ART. V. Les citoyens de l'un et de l'autre État jouiront respectivement de la plus entière liberté de conscience, et pourront exercer leur culte de la manière que leur permettront la constitution et les lois du pays où ils se trouveront.

ART. VI. Les citoyens des deux pays seront libres de posséder des immeubles, et de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même les citoyens des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre pourront succéder sans empêchement à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus par testament ou ab intestat, et en disposer selon leur volonté, et lesdits héritiers ou légataires ne seront assujettis à aucun droit d'aubaine et de détraction, et ne seront pas tenus d'acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seront supportés dans des cas semblables par les nationaux eux-mêmes.

ART. VII. Si (ce qu'à Dieu ne plaise) la paix entre les deux parties contractantes venait à être troublée, il serait accordé, de part et d'autre, un terme qui ne sera pas de moins de six mois aux commerçants qui se trouveront dans le pays, pour régler leurs affaires et disposer de leurs propriétés, et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils désigneront, à leur convenance, à moins qu'il ne soit occupé ou assiégé par l'ennemi, et que leur propre sûreté ou celle de l'État ne s'oppose à leur sortie par ce port.

Tous les autres citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, ou y exerçant quelque profession ou industrie, pourront conserver leur établissement et continuer d'exer

cer cette profession ou industrie sans être inquiétés en aucune 1852 manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée, s'ils ne commettent aucune offense contre les lois du pays. Enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges et impositions que celles exigées des nationaux. De même, les créances sur des particuliers ou sur les fonds publics, ni les actions des banques ou compagnies ne pourront jamais être saisies, séquestrées ou confisquées au préjudice des citoyens respectifs.

ART. VIII. Le commerce français dans la république dominicaine, et le commerce dominicain en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation étrangère la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie dominicains, et dans la république dominicaine sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation.

Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations; et les formalités qui pourraient être exigées pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux États seront aussi communes à toutes les autres nations.

ART. IX. Tous les produits du sol ou de l'industrie de l'un des deux pays dont l'importation n'est pas expressément prohibée payeront dans les ports de l'autre les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou dominicains. De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourraient être réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux.

ART. X. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement, ou sur lest de tout port quelconque, ne payeront dans les ports dominicains d'autres ni plus forts droits de tonnage, de phares, de ports, de pilotage, de quarantaine, ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires nationaux.

Par réciprocité, et jusqu'à ce qu'il convienne au gouvernement

1852 dominicain d'exempter ses propres navires de tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, les navires dominicains, venant directement des ports de la république dominicaine avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, pe payeront dans les ports de France d'autres ni plus forts droits de tonnage que ceux que les navires français auront à payer dans les ports dominicains, conformément à la stipulation qui précède. Ils seront d'ailleurs assimilés aux navires français pour tous les autres droits et charges énumérés dans le présent article.

Les exceptions à la franchise du pavillon qui pourraient atteindre en France les navires français venant d'ailleurs que de la république dominicaine, ou allant ailleurs, seront communes aux navires dominicains faisant les mêmes voyages; et cette disposition sera réciproquement applicable dans la république dominicaine aux navires français.

ART. XI. Les droits de navigation, de tonnage et autres qui se prélèvent en raison de la capacité des navires, devront être perçus, pour les navires français, dans les ports de la république dominicaine, d'après le congé ou passeport du navire. Il en sera de même pour les navires dominicains dans les ports de France.

ART. XII. Les bâtiments français dans la république dominicaine, et les bâtiments dominicains en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite avec le reste de cette cargaison dans d'autres ports du même État, soit pour y achever de débarquer leur chargement d'arrivée, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant dans chaque port d'autres ou de plus forts droits que ceux que payent les bâtiments nationaux dans des circonstances semblables.

ART. XIII. Lorsque par suite de relâche forcée ou d'avarie constatée, les navires de l'une des deux puissances contractantes entreront dans les ports de l'autre, ou toucheront sur ses côtes, ils ne seront assujettis à aucun droit de navigation sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres, représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucune opération de commerce, soit en chargeant, soit en déchargeant des marchandises. Il leur sera permis de déposer à terre les marchandises composant leur cargaison pour éviter qu'elles ne dépérissent, et il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer ces marchandises et réparer les avaries du bâtiment.

Les capitaines pourront, sous la surveillance et direction du consul 1852 de leur nation, procéder à la réparation de leurs avaries, soit par les hommes de leur équipage, soit par des ouvriers du pays, à forfait ou à prix débattu, sans être soumis à aucune restriction, exigence de corporation privilégiée, ni taxe forcée.

ART. XIV. Seront considérés comme français dans la république dominicaine, et comme dominicains en France, les navires qui, bona fide, appartiendront aux citoyens des deux pays, qui navigueront sous les pavillons respectifs, et seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce. Toutefois, et en outre, le manifeste des navires dominicains partant d'un port dominicain pour un port français devra être revêtu ou accompagné d'un certificat constatant leur nationalité; et ce certificat sera délivré sans frais par le consul ou agent consulaire de France du lieu d'expédition, ou le plus voisin dudit lieu. Les navires français n'auront point à remplir semblable formalité avant de partir de France pour un port dominicain, attendu que la législation française interdit, en principe, la naturalisation des bâtiments de mer construits sur des chantiers étrangers.

ART. XV. Dans le cas où des navires, marchandises ou effets, appartenant aux citoyens de l'un des États contractants, auraient été pris par des pirates et conduits ou trouvés dans les ports de la domination de l'autre État, ils seront remis à leurs propriétaires, qui payeront, s'il y a lieu, les frais de reprise. Ces frais seront déterminés par les tribunaux respectifs, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant eux par les intéressés, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents de leur nation, dans le délai d'un an.

ART. XVI. Les bâtiments de guerre de l'une des deux puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes honneurs, avantages, priviléges et exemptions.

ART. XVII. S'il arrive que l'une des deux parties contractantes soit en guerre avec un pays quelconque, l'autre partie ne pourra, dans aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque pour agir hostilement contre la première ou pour inquiéter le commerce et les propriétés de ses citoyens.

ART. XVIII. Les deux parties contractantes adoptant dans leurs

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