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1855

Les deux hautes parties contractantes réservent expressément aux gouverneurs de leurs colonies le droit d'interdire le séjour ou d'imposer la sortie de ces colonies aux individus munis de passeports réguliers.

ART. IX. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés seront dirigées dans les colonies des deux pays par les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs.

L'intervention des autorités locales respectives aura seulement lieu pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée du consul général, consul, viceconsul ou agent consulaire, les autorités locales respectives prendront les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés, conformément aux lois de la colonie.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit ni frais de douane, à moins qu'elles ne soient destinées à la consommation intérieure.

ART. X. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux pays établis dans les colonies respectives, pourront requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, saisie et arrestation des déserteurs des navires de guerre ou de commerce de leur nation. A cet effet ils s'adresseront par écrit aux fonctionnaires compétents en justifiant par l'exhibition des rôles d'équipage ou registres du bâtiment, ou par copie des dites pièces dûment certifiées, si le navire était parti, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, l'extradition sera accordée à moins que l'individu, dont il s'agit, ne soit sujet de la nation à laquelle on le réclame.

Les déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dites autorités consulaires et pourront être écroués dans les prisons publiques de la colonie à la réquisition et aux frais de ceux qui les auront réclamés, afin d'être renvoyés à bord des navires auxquels ils appartiennent, ou à bord de tout autre navire de la même nation. Néanmoins s'ils n'étaient pas renvoyés dans les quatre mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu toutefois, que si ce déserteur se trouvait avoir 1855 commis à terre quelque crime, délit ou contravention, il pourra étre sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu la sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

ART. XI. Lorsqu'un sujet de l'une ou l'autre des hautes parties contractantes viendra à décéder, sans laisser d'héritiers connus, ou d'exécuteur testamentaire, les autorités chargées, d'après les lois de la colonie, de l'administration de la succession, en donneront avis au consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire, du pays auquel le défunt appartenait, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

ART. XII. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux pays dans les colonies respectives auront le droit d'être nommés juges arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines, équipages et passagers des navires de leur nation, et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite des équipages, des passagers ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires ne requièrent eux-mêmes l'assistance des dites. autorités pour mettre leurs décisions à l'exécution ou en maintenir l'autorité.

Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage ne privera pas les parties en litige, du droit d'en appeler, à leur retour dans leur pays, aux autorités compétentes.

ART. XIII. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux pays dans les colonies respectives qui ne sont point sujets du pays dans lequel ils sont appelés à exercer leurs fonctions, qui au moment de leur nomination, ne résident pas déjà dans ce même pays ou dans ses colonies, et qui n'y exercent aucune fonction, profession ou commerce simultanément avec leurs fonctions consulaires, seront exempts de logements militaires, de l'impôt personnel, et de toutes autres impositions publiques perçues pour le compte de l'État et ayant un caractère direct ou personnel, sans que cette immunité puisse jamais s'étendre aux droits de douane ou d'octroi, impôts réels, contributions indirectes, taxes de consommation et municipales.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires des deux hautes parties contractantes dans les colonies respectives, qui ne seraient ni indigènes, ni sujets reconnus du pays

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1855 qui les a institués, mais qui exerceraient simultanément avec leurs fonctions consulaires une profession ou un commerce quelconque, seront tenus de remplir et d'acquitter toutes les charges, impositions et contributions, qui pèsent sur les sujets et autres habitants du pays.

Les sujets de l'une des hautes parties contractantes, qui auront été autorisés à accepter et à exercer dans les colonies les fonctions de consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire qui leur auraient été conférées par l'autre partie, continueront d'être soumis à l'obligation d'acquitter toutes les taxes ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être, qui sont imposées aux sujets du même pays.

ART. XIV. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux pays jouiront, en outre, dans les colonies respectives de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourraient être accordées par la suite aux agents du même rang de la nation étrangère la plus favorisée.

ART. XV. La présente convention restera en vigueur pendant cinq ans à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu à La Haye dans le délai de six semaines ou plus tôt si faire se peut. Dans le cas où ni l'une ni l'autre des hautes parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq ans son intention d'en faire cesser les effets, la présente convention continuera à rester en vigueur pendant une année encore et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à due dénonciation par l'une ou l'autre des hautes parties contractantes.

En foi de quoi, etc.

LE ZOLLVEREIN ET MEXIQUE.

Traité de commerce et de navigation entre les États du Zollverein et la république du Mexique, signé à Mexique, le 10 Juillet 1855.

(En allemand et en espagnol.)

Im Namen der hochheiligen Dreieinigkeit.

Nachdem die Erfahrung und die gegenseitigen Handelsbedürfnisse zwischen den Königreichen Preussen und Sachsen einerseits und der Republik Mexico andererseits die Nothwendigkeit einer Erneuerung der im Jahre 1831 von ihnen abgeschlossenen Verträge und ihrer Ausdehnung auf diejenigen souverainen Staaten des Deutschen Zollvereins, welche noch in keinen Vertragsverhältnissen mit Mexico stehen, dargethan haben, hat es nützlich erschienen, die gegenseitigen Interessen vermittelst eines neuen, jene souverainen Deutschen Staaten mitumfassenden Freundschafts-, Handelsund Schiffahrtsvertrags zu erweitern und zu befestigen.

Zu dem Ende haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

welche, nachdem sie sich gegenseitig ihre Vollmachten mitgetheilt und selbige in guter und gehöriger Form befunden haben, über folgende Artikel übereingekommen sind:

ART. I. Es wird zwischen Ihren Majestäten, Königlichen Hoheiten, Hoheiten und Durchlauchten, den Souverainen der contrahirenden Deutschen Staaten, und dem hohen Senat von Frankfurt, sowie den Unterthanen und Bürgern derselben einerseits, und zwischen Seiner Durchlauchtigen Hoheit dem Präsidenten der Republik Mexico und ihren Bürgern andererseits beständige Freundschaft bestehen.

ART. II. Zwischen den Bewohnern der contrahirenden Länder wird eine gegenseitige Verkehrs- und Handelsfreiheit stattfinden; dieselben werden vollkommen Freiheit und Sicherheit geniessen, um zu reisen und sich mit ihren Gütern, Schiffen und Ladungen nach allen Orten, Häfen und Flüssen oder nach jedem anderen Punkte zu begeben, wo Fremden gegenwärtig der Zugang gestattet ist, oder in Zukunft gestattet werden wird.

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Desgleichen sollen die Kriegsschiffe beider Theile gegenseitig die Befugniss haben, ohne Hinderniss und sicher in allen Häfen, Flussen und Orten zu landen, wo den Kriegsschiffen anderer Nationen das Einlaufen gegenwärtig gestattet ist, oder künftig wird gestattet werden, jedoch mit Unterwerfung unter die daselbst bestehenden Gesetze und Verordnungen.

Unter der Befugniss zum Einlaufen in die im gegenwärtigen Artikel erwähnten Orte, Häfen und Flüsse ist das Recht, die mitgebrachte Ladung theilweise in verschiedenen Häfen für den Handel zu löschen (comercio de escala) und das Recht, an einem Küstenpunkte Güter einzunehmen und sie nach einem andern Küstenpunkte desselben Gebietes zu verführen (cabotage), nicht inbegriffen.

ART. III. Die jedem der contrahirenden Theile zugehörigen Schiffe sollen in dem Gebiete des anderen Theils hinsichtlich der Lastenoder Tonnengelder, der Leucht-, Hafen-, Lootsen-, QuarantaineGelder, ferner des Bergelohns in Fällen von Havarie oder Schiffbruch, sowie hinsichtlich anderer ähnlichen, seien es allgemeine oder örtliche Lasten, keinen anderen oder höheren Abgaben unterworfen werden, als denen, welche die nationalen Schiffe dort gegenwärtig entrichten oder künftig entrichten werden.

ART. IV. Es sollen in den Mexicanischen Häfen für die Ein- und Ausfuhr von was immer für Waaren auf Schiffen der contrahirenden Deutschen Staaten und eben so in den letzteren für die Ein- und Ausfuhr von was immer für Waaren auf Mexicanischen Schiffen keine anderen oder höheren Abgaben erhoben werden, als diejenigen, welche von denselben Waaren erhoben werden, wenn solche auf Nationalschiffen eingeführt werden; und die Producte und Waaren Mexicanischen Ursprungs, eingeführt auf nicht Mexicanischen Schiffen, sofern nach den bestehenden Gesetzen deren Einfuhr erlaubt ist, sollen angesehen und behandelt werden, als wären sie eingeführt auf Mexicanischen Schiffen, eben so wie die Producte und Waaren mit Ursprung aus den contrahirenden Deutschen Staaten, sofern nach den bestehenden Gesetzen deren Einfuhr erlaubt ist, eingeführt in den Häfen von Mexico auf nicht diesen Staaten zugehörigen Schiffen so angesehen und behandelt werden sollen, als wären sie auf Schiffen dieser Staaten eingeführt, vorausgesetzt, dass eben dieselbe Gleichstellung von Schiffen und Waaren irgend einer anderen begünstigtesten Nation gewährt werde.

Jede Waare, welche für ihren Consum oder Durchgang gesetzlich auf den Schiffen der begünstigtesten Nation in die Häfen der contrahirenden Theile eingeführt, oder von dort ausgeführt werden darf, soll in gleicher Weise gegenseitig auf Schiffen der beiden contra

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