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autorité légitime, ou les protéger par des passeports ou par des 1855 patentes.

ART. XXIV. Les ministres et autres agents diplomatiques, ainsi que les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux puissances contractantes jouiront dans les États de l'autre des mêmes honneurs, égards, priviléges et protection que ceux des nations les plus favorisées.

Ils exerceront un égal droit de surveillance sur leurs propres nationaux, et ceux-ci auront librement recours à la juridiction de leurs autorités consulaires dans leurs procès et différends qui pourront exister exclusivement entre eux en matière civile et commerciale.

Les différends et les procès qui pourront s'élever en Turquie en matière civile et commerciale entre les sujets des deux puissances, ou bien entre les sujets hellènes et des sujets étrangers et vice versa, les différends et les procès qui pourront s'élever en Grèce en matière civile et commerciale entre les sujets des deux puissances, ou bien entre les sujets ottomans et des sujets étran-gers seront jugés, dans l'un et dans l'autre pays, d'après les principes, lois et réglements, qui y sont en vigueur à l'égard des nations les plus favorisées.

Il est aussi entendu que la poursuite, la connaissance et la punition des crimes, délits et autres actions punissables qui seraient commis par les sujets de l'une des deux parties contractantes sur le territoire de l'autre, auront lieu conformément aux principes, lois et réglements qui sont et seront en vigueur dans les États respectifs à l'égard des nations les plus favorisées.

ART. XXV. Les délits, crimes ou autres actions punissables qui se commettraient à bord des bâtiments marchands de l'une des parties contractantes, en rade ou dans les ports de l'autre, par un ou plusieurs hommes de l'équipage envers un ou plusieurs hommes du même ou d'un autre équipage de navire portant le même pavillon, ou des passagers de la même nation, ne pourront être poursuivis ni jugés par les autorités locales; l'instruction et le jugement seront exclusivement dévolus aux consuls ou autres autorités compétentes de celle des deux parties dont le pavillon couvrirait le navire, conformément aux lois respectives des deux pays.

Il en sera de même des différends de toute autre nature qui s'élèveraient entre les personnes susmentionnées.

ART. XXVI. En cas de décès d'un sujet ottoman en Grèce ou d'un sujet hellène dans les États de S. M. Impériale le Sultan, l'au

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1855 torité consulaire, de la juridiction de laquelle dépendra le décédé, prendra possession de la succession de celui-ci pour la transmettre à ses héritiers. En l'absence de l'autorité consulaire sur les lieux, le juge compétent de la localité sera tenu de transmettre l'inventaire et le produit de la succession à l'autorité consulaire la plus proche, sans réclamer aucun droit.

ART. XXVII. Les hautes parties contractantes conviennent mutuellement que tout avantage qu'elles accordent ou accorderont aux commerçants, aux produits ou à la navigation d'une nation tierce est ou sera immédiatement acquis aux commerçants, aux produits et à la navigation de leurs États respectifs.

Il est pourtant entendu que quant aux avantages que l'une des parties contractantes n'accorde aux produits d'un autre État que sur l'assurance d'avantages particuliers, celle-ci sera en droit de réclamer de l'autre des avantages analogues.

ART. XXVIII. Les deux parties contractantes conviennent de ne pas recevoir des pirates dans aucun des ports, baies, ancrages de leurs États; d'employer toute la rigueur des lois contre toutes les personnes connues pour être des pirates et contre les individus résidant dans leurs territoires qui seraient convaincus de correspondance et de complicité avec elles. Tous les navires et cargaisons appartenant aux sujets des hautes parties contractantes que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de l'une ou de l'autre, seront restitués à leurs propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs, dûment autorisés, qui prouveront l'identité de la propriété, et la restitution sera faite, même quand l'article aurait été vendu.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans l'espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

BRÉSIL ET PORTUGAL.

Convention entre le Brésil et le Portugal, pour la répression de la falsification de la monnaie et des papiers du trésor public des deux pays, signée le 12 Janvier 1855.

AUTRICHE ET MECKLENBOURG-SCHWÉRIN.

Déclaration échangée entre l'Autriche et le grand-duché de Mecklenbourg-Schwérin, pour l'extradition des criminels, en vertu de la résolution prise par la diète Germanique le 24 Janvier 1854, en date du 25 Février 1855.

GRANDE-BRETAGNE ET PRUSSE.

Convention supplémentaire au traité du 13 Mai 1846, entre la
Grande-Bretagne et la Prusse, pour la garantie de la pro-
priété des œuvres d'esprit et d'art, signée à Londres, le 14
Juin 1855.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET BRUNSWIC.

Convention entre les États-Unis d'Amérique et le duché de Brunswic, pour l'abolition du droit d'aubaine, signée en Septembre 1855.

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AUTRICHE ET BADE.

Convention entre l'Autriche et le grand-duché de Bade, pour l'extension de la convention d'extradition des criminels, signée le 20/31 Octobre 1855.

AUTRICHE ET FRANCE.

Convention entre l'Autriche et la France, pour l'extradition des criminels, signée le 15 Novembre 1855.

BRÉSIL ET RÉP. DE L'ÉQUATEUR.

Convention entre le Brésil et la république de l'Equateur, pour l'extradition réciproque des criminels, signée à Quito, le 28 Novembre 1855..

AUTRICHE ET HESSE ÉLECTORALE.

Convention entre l'Autriche et la Hesse électorale, pour l'extradition des criminels, en vertu de la résolution prise par la diète Germanique le 24 Janvier 1854, signée en 1855

BADE ET WURTEMBERG.

Convention entre le Wurtemberg et le grand-duché de Bade, sur l'application et la modification du traité de 1825, touchant l'exercice réciproque de la juridiction, signée en 1855.

BADE ET VILLE LIBRE DE FRANCFORT.

Convention entre le grand-duché de Bade et la ville libre de Francfort, relative à la modification des droits de navigation, signée en 1855.

SUÈDE ET BADE.

Convention entre la Suède et le grand-duché de Bade, pour l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, signée en 1855.

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