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port in favor of the direct trade between Holland and her colonies 1852 and dominions beyond the seas; but American vessels engaged in such direct commerce, shall be entitled to all the privileges and immunities, whether as regards import or export duties, or otherwise, that are or may be enjoyed by vessels under the Dutch flag. Likewise, the United States shall continue to levy the discriminating duties imposed by the present tariff on teas and coffee in favor of the direct importation of these articles from the place of their growth, but also without discriminating between the flags of the two countries.

And if, at any time, the Netherlands or the United States shall abolish the said discriminating duties, it is understood that the same shall be in like manner abolished in relation to the commerce of the other country.

ART. VI. The present convention shall be considered as additional to the above mentioned treaty of the 19th of January 1839, and shall, altogether with the unmodified articles of that treaty, be in force for the term of two years, commencing six weeks after the exchange of the ratifications; and further until the end of twelve months after either of the contracting parties shall have given to the other notice of its intention to terminate the same; each of the contracting parties reserving to itself the right of giving such notice to the other, after the expiration of the said term of two years. And it is hereby mutually agreed that, in case of such notice, this convention, and all the provisions thereof, as well as the said treaty of 19th January 1839, and the provisions thereof, shall, at the end of the said twelve months, altogether cease and determine.

ART. VII. The present convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Washington, within six months of its date, or sooner, if possible.

In witness whereof, etc.

1852

SUÈDE ET LUBECK.

Traité de commerce et de navigation entre la Suède et la ville libre et anséatique de Lubeck, signé à Lubeck, le 24 Septembre 1852.

(En suédois et en français.)

ART. I. Les bâtiments suédois et norvégiens, de quelle capacité ou construction que ce soit, tant bâtiments à voile que bâtiments à vapeur, qui arrivent sur leur lest ou chargés dans les ports de la république de Lubeck, de même que les bâtiments lubeckois, de quelle capacité ou construction que ce soit, tant bâtiments à voile que bâtiments à vapeur, qui arrivent dans les ports des royaumes de Suède et de Norvége sur leur lest ou chargés, seront traités tant à leur entrée que pendant leur séjour et à leur sortie sur le même pied que les bâtiments nationaux, par rapport au procédé avec eux de même qu'au montant et au mode d'acquittement des droits de port, de tonnage, de fanaux, de jaugeage, de pilotage et de sauvetage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge de quelle espèce ou dénomination que ce soit, revenant au Gouvernement, aux villes ou à des établissements particuliers quelconques; enfin, dans tout ce qui concerne la navigation, chacune des hautes parties contractantes sera traitée par l'autre sur le même pied que les nationaux.

Il est convenu, que ces dispositions s'étendant aux droits de navigation par les canaux de Gothie et de Trolhätta.

soit

ART. II. Toutes les marchandises et objets de commerce, productions du sol ou de l'industrie des États des hautes parties contractantes, soit de tout autre pays, dont l'importation ou l'exportation est légalement permise dans les bâtiments de l'un des États respectifs, pourront également être importés ou exportés dans les bâtiments de l'autre, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle espèce ou dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises et objets de commerce avaient été importés ou exportés dans les bâtiments nationaux. Il sera observé à cet égard une réciprocité exacte, de sorte qu'aussi les primes, remboursements de droits ou autres avantages de ce genre, accordés dans les États de l'une des hautes parties contractantes à l'importation ou à l'exportation par bâtiments nationaux, seront accordés de même lorsque l'importation ou l'exportation se fera par bâtiments de l'autre État.

ART. III. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni 1852 par l'un des gouvernements, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie, soit de l'un des États respectifs, soit de tout autre pays, importée dans le territoire de l'autre à cause ou en considération de la nationalité du navire, qui aurait transporté cette production légalement permise; l'intention bien positive des hautes parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

ART. IV. Les stipulations des articles précédents sont dans toute leur plénitude applicables aux navires suédois et norvégiens, qui entreront dans les ports de la république de Lubeck, ainsi qu'aux navires lubeckois, qui entreront dans les ports des royaumes de Suède et de Norvége, alors même que ces navires respectifs, sans venir directement des ports des royaumes de Suède et de Norvége, ou bien de ceux de la république de Lubeck, arriveraient des ports d'une domination tierce ou étrangère.

ART. V. Les stipulations générales des articles I, II, III et IV inclusivement, seront de même appliquées aux navires de la colonie de St.-Barthélémy de Sa Majesté le roi de Suède et de Norvége, aux Indes occidentales, qui entreront dans les ports de la république de Lubeck, et aux navires lubeckois, qui entreront dans les ports de la dite colonie.

ART. VI. Les hautes parties contractantes se réservent respectivement de régler tout ce qui concerne le cabotage et la navigation des rivières de l'un et l'autre État; mais il est néanmoins convenu, que les navires et habitants de part et d'autre jouiront à cet égard de tous les droits, qui sont ou qui seront accordés à une nation tierce. ART. VII. Les hautes parties contractantes s'engagent, que les articles d'exportation, produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs, ne seront point soumis, à leur importation d'un pays dans l'autre, à des droits plus forts ou autres que les mêmes articles, produits du sol ou de l'industrie d'un autre pays étranger; et qu'aucune prohibition ne frappera l'importation ou l'exportation d'un des pays respectifs à l'autre, des articles, produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs, sans que cette prohibition ne s'étende en même temps à toute autre nation.

Dans tout ce qui concerne le commerce, chacune des hautes parties contractantes sera traitée par l'autre sur le pied des nations les plus favorisées.

ART. VIII. Tout bâtiment de commerce suédois et norvégien, en

1852 trant en relâche forcée dans un port de la république de Lubeck, et réciproquement tout bâtiment de commerce lubeckois, entran en relâche forcée dans un port des royaumes de Suède et de Norvége, y sera exempt de tout droit de port et de navigation revenant au gouvernement, si les causes, qui ont nécessité la relâche, sont réelles et évidentes, et pourvu qu'ils ne se livrent dans les ports de relâche à aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu toutefois que les déchargements et rechargements motivés par l'obligation de réparer le bâtiment, ne seront point considérés comme opération de commerce, donnant lieu au payement des droits, et pourvu que le bâtiment ne prolonge pas son séjour dans le port au-delà du temps nécessaire d'après les causes, qui auront donné lieu à la relâche.

ART. IX. Les bâtiments suédois et norvégiens, ainsi que les bâtiments lubeckois, ne pourront profiter des immunités et avantages, que leur accorde le présent traité, qu'autant qu'ils naviguent sous le pavillon de leur pays et qu'ils se trouveront munis des papiers de bord et certificats, voulus par les réglements existants des deux côtés pour constater leur port et leur nationalité.

Les hautes parties contractantes se réservent d'échanger des déclarations pour faire une énumeration claire et précise des papiers et documents, dont l'un et l'autre État exigent que leurs navires soient munis. Si, après cet échange, qui aura lieu au plus tard trois mois après la signature du présent traité, l'une des hautes parties contractantes se trouverait dans le cas de changer ou modifier ses ordonnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une communication officielle.

ART. X. Les consuls, de quelle classe qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvernements respectifs, dès qu'ils auront obtenu l'exéquatur de celui sur le territoire duquel ils doivent résider, jouiront dans l'un ou l'autre pays, tant pour leurs personnes que dans l'exercise de leurs fonctions, des mêmes priviléges, dont y jouissent les agents consulaires de la même catégorie des nations les plus favorisées.

ART. XI. Le présent traité sera en vigueur pendant cinq années, à dater du jour de l'échange des ratifications, et si douze mois avant l'expiration de ce terme l'une ou l'autre des hautes parties contractantes n'aura point annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser l'effet, ce traité restera encore obligatoire une année au-delà, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration de douze mois, qui suivront l'annonce officielle, faite par l'une des hautes parties contractantes à l'autre, pour qu'il soit annulé.

ART. XII. Le présent traité sera ratifié par les hautes parties con- 1852 tractantes, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois après la signature ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, etc.

GRANDE-BRETAGNE ET VILLES LIBRES ANSÉATIQUES.

Déclaration du gouvernement britannique, relative à l'application du «Foreign Deserters' Act of 1852 », aux matelots déserteurs des villes de Lubeck, de Hambourg et de Brême, en date du 16 Octobre 1852.

Whereas by the «Foreign Deserters' Act, 1852 » it is provided, that, whenever it is made to appear to Her Majesty that due facilities are or will be given for recovering and apprehending seamen who desert from British merchant ships in the territories of any foreign power, Her Majesty may, by order in council, stating that such facilities are or will be given, declare that seamen, not being slaves, who desert from merchant ships belonging to a subject of such power, when within Her Majesty's dominions or the territories of the East India Company, shall be liable to be apprehended and carried on board their respective ships, and may limit the operation of such order, and may render the operation thereof subject to such conditions and qualifications, if any, as may be deemed expedient. And whereas it has been made to appear to Her Majesty, that due facilities have been or will be given for recovering and apprehending seamen who desert from British merchant ships in the territories of His Majesty the Emperor of Austria, and those of the free hanseatic cities of Lubeck, Bremen and Hamburg.

Now therefore, Her Majesty, by virtue of the powers vested in Her by the said « Foreign Deserters' Act, 1852 », and by and with the advice of Her privy council, is pleased to order and declare, and it is hereby ordered and declared, that from and after the publication hereof in the « London Gazette », seamen, not being slaves, who desert from merchant ships belonging to subjects of His Majesty the Emperor of Austria, or to citizens of the free hanseatic cities of Lubeck, Bremen and Hamburg, when such ships are within Her Majesty's dominions or the territories of the East India Company, shall be liable to be apprehended and carried on board their respective ships.

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