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Neta. Il y a en tout vingt-cinq chambres de commerce. Parmi celles non portées au tableau ci-dessus, trois, savoir, celles de Lyon, Marseille et Strasbourg, ont des ressources particulières qui les dispensent de recourir à l'imposition de centimes additionnels; trois autres, Lorient, Saint-Malo ct Tours, n'ont jamais rien demandé ; et enfin les deux chambres de Metz et Granville, nouvellement créées, ne sont point encore organisees.

Pour ampliation:

Le Secrétaire général du Ministère de l'intérieur, Membre de la Chambre des Députés, Chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur,

Signé F. PAULINIER DE FONTENILLE.

(N.o 346.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au sieur George-Josse Boone, chef de bataillon commandant d'armes de 'a place de Cette, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier de la Légion d'honneur, né à Alost, ancien département de l'Escaut, le 16 juin 1768. ( Paris, 10 Janvier 1815.)

(N.o 347.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au sieur Pierre - François de Roo, employé dans les bureaux de l'ingénieur en chef du département de l'Aisne, né à Dixmude, ancien département de la Lys, le 5 avril 1791. (Paris, 29 Novembre 1815.)

(N.° 348.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres dé déclaration de naturalité au sieur Venuste Beuret, exlieutenant des douanes, né a Seignelegier, faisant ci-devant partie du département du Haut-Rhin, le 23 février 1780. (Paris, 29 Novembre 1815.)

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CERTIFIÉ conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

BARBÉ-MARBOIS.

On s'abonne, pour le Bulletin des lois, à raison de francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
13 Janvier 1816.

BULLETIN DES LOIS.

N.° ́58.

(N.° 349.) Loi qui accorde, sauf les exceptions y contenues, une Amnistie pleine et entière à tous ceux qui, directement ou indirectement, ont pris part à la rebellion et à l'usurpation de Napoléon Bonaparte.

A Paris, le 12 Janvier 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE

ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes

verront, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Amnistie pleine et entière est accordée à tous ceux qui, directement ou indirectement, ont pris part à la rebellion et à l'usurpation de Napoléon Bonaparte, sauf les exceptions ci-après.

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2. L'ordonnance du 24 juillet continuera à être exécutée à l'égard des individus compris dans l'article 1, de cette ordonnance.

3. Le Roi pourra, dans l'espace de deux mois à dater de la promulgation de la présente loi, éloigner de la France ceux des individus compris dans l'article 2 de ladite ordonnance qu'il y maintiendra et qui n'auront pas été traduits devant les tribunaux; et dans ce cas, ils sortiront de France VII' Série.

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dans le délai qui leur serà fixé, et n'y rentreront pas sans l'autorisation expresse de Sa Majesté; le tout sous peine de déportation.

Le Roi pourra pareillement les priver de tous biens et pensions à eux concédés à titre gratuit.

4. Les ascendans et descendans de Napoléon Bonaparte, ses oncles et ses tantes, ses neveux et ses nièces, ses frères, leurs femmes et leurs descendans, ses sœurs et leurs maris, sont exclus du royaume à perpétuité, et sont tenus d'en sortir dans le délai d'un mois, sous la peine portée par l'article 9 du Code pénal. Ils ne pourront y jouir d'aucun droit civil, y posséder aucun bien titre, pensions à eux accordés à titre gratuit; et ils seront tenus de vendre, dans le délai de six mois, les biens de toute nature qu'ils possédaient à titre

onéreux.

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5. La présente amnistie n'est pas applicable aux personnes contre lesquelles ont été dirigées des poursuites ou sont intervenus des jugemens avant la promulgation de la présente loi; les poursuites seront continuées et les jugemens seront exécutés conformément aux lois.

6. Ne sont point compris dans la présente amnistie les crimes ou délits contre les particuliers, à quelque époque qu'ils aient été commis; les personnes qui s'en seraient rendues coupables, pourront être poursuivies conformément aux lois.

7. Ceux des régicides qui, au mépris d'une clémence presque sans bornes, ont voté pour l'acte additionnel ou accepté des fonctions ou emplois de l'usurpateur, et qui, par-là se sont déclarés ennemis irréconciliables de la France et du Gouvernement légitime, sont exclus à perpétuité du royaume, et sont tenus d'en sortir dans le délai d'un mois, sous la peine portée par l'article 33 du Code pénal; ils ne pourront y jouir d'aucun droit civil, y posséder aucun bien titre ni pension à eux concédés à titre gratuit.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SIDONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre scel.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le douzième jour du mois de Janvier de l'an de grâce mil huit cent seize, et de notre règne le vingt

unième.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France,
Signé BARBÉ-MARBOIS.

Signé LOUIS.

Par le Roi:
Signé RICHELIEU.

(N. 350.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au sieur Fulgence-Sauveur Novaro, commis voyageur, né à Diano-Marine, ancien departement de Montenotte, le 1" janvier 1781. ( Paris, 20 Décembre 1815.

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