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BULLETIN DES LOIS.

N.o

N. 70.

(N.°468.) ORDONNANCE DU ROI concernant la Compagnie des Gardes de la Prévôté de l'Hôtel.

A Paris, le 1er Janvier 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE ;

Ayant, par notre ordonnance du 31 décembre 1815 sur les attributions de notre maison militaire et sur celles de notre garde royale, décidé, art. 17, que la compagnie des gardes de la prévôté de notre hôtel serait maintenue dans le service auquel elle est appelée par notre ordonnance du 23 janvier 1815, et voulant que les dispositions de ladite ordonnance du 23 janvier 1815 soient, autant qu'il se peut, comme celles des 25 septembre et 14 décembre 1815 concernant nos gardes-du-corps et cent-suisses, en analogie avec la constitution actuelle de notre garde royale et des autres corps de l'armée ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La compagnie des gardes de la prévôté de notre hôtel sera divisée en trois brigades, qui seront com

VII Série.

S

mandées chacune par un lieutenant et deux sous-lieuten Elle sera composée, savoir :

GRADES ET EMPLOIS DANS LA COMPAGNIE.

RANG DANS L'ARME

Etat-major.

1 Capitaine-colonel grand prévôt de l'hôtel. Colonel.

1 Lieutenant général d'épée...

1 Adjudant-major

I Aumônier.

■ Adjudant...

1 Fourrier.

2 Trompettes.

1 Chirurgien-major.!
1 Secrétaire.

Trésorier....

Compagnie.

4 Lieutenans, dont un, sera détaché près du

garde des sceaux de France....

6 Sous-lieutenans.

6 Brigadiers..

6 Sous-brigadiers...

98 Gardes, dont deux seront détachés près

du garde des sceaux de France...

Lieutenant-colonel
Chef de bataillon.

Lieutenant.
Sous-lieutenant.

Lieutenant.

Capitaine.
Lieutenant.
Sous-lieutenant.

Sergent-major.

Sergent.

L'adjudant-major et l'adjudant remplacent l'aide - major et sous-aide-major qui avaient été établis par l'ordonnance du 23 ji vier 1815.

2. Toute dénomination et toute assimilation de rang conservées par la présente ordonnance, sont et demet supprimées; mais les officiers venus jusqu'à présent de armées avec un grade supérieur, ou qui auraient reçu la compagnie un grade supérieur au rang que leur aujourd'hui l'emploi qu'ils y occupent, conserveront les tinctions de leurs grades et les droits attachés à ces m

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grades, sauf l'effet des dispositions de notre ordonnance du 19 septembre 1815 sur les grades honorifiques, à l'égard de ceux auxquels elles peuvent être applicables.

que

3. Les officiers de la compagnie, ce qui ne doit s'entendre de ceux ayant au moins le rang de lieutenant dans l'armée, pourront passer dans notre garde royale, ou dans la ligne, avec le grade dont ils auront eu le rang pendant quatre ans ; et quand ils l'auront eu pendant dix ans, ils seront susceptibles de passer dans la ligne avec le grade immédiatement supérieur, ou de l'obtenir avec leur retraite, si elle leur est due, et conformément à l'article 15 de notre ordonnance du 19 septembre dernier sur les grades honoraires.

Quant au fourrier, aux brigadiers, sous-brigadiers et gardes, ils seront, après quinze années de service dans leurs emplois, susceptibles d'obtenir avec leur retraite, si elle leur est due, le grade immédiatement supérieur à celui dont ils auront eu le rang pendant lesdites quinze années, ou leur admission dans ce grade à notre hôtel royal des invalides.

4. Les officiers et les sous-officiers de la compagnie, jusques et compris ceux qui ont le rang de sous-lieutenant dans l'armée, recevront de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, des brevets énonçant l'emploi dans la compagnie, et le rang dans l'armée à raison dudit emploi.

5. L'administration de la compagnie de la prévôté de notre hôtel reste et demeure, comme celle de nos gardesdu-corps et cent-suisses', dans les attributions du ministre secrétaire d'état de notre maison.

6. Les dispositions de notre ordonnance du 23 janvier 1815, en ce qui n'est pas contraire à la présente, sont maintenues et continueront d'être exécutées.

7. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 1." Janvier de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé DUC DE FELTRE.

(N.° 469.) ORDONNANCE DU ROI concernant le Corps de ses Maréchaux et Fourriers des logis.

A Paris, le 1.er Janvier 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 1." octobre 1814 concernant le corps des maréchaux et fourriers des logis de notre maison, et voulant que les dispositions de ladite ordonnance soient, autant qu'il se peut, comme celles des 25 septembre et 14 décembre 1815 concernant nos gardes-du-corps et cent-suisses, en analogie avec la constitution actuelle de notre garde royale et des autres corps de l'armée;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Le corps des maréchaux et fourriers des logis de notre maison sera composé, savoir:

GRADES ET EMPLOIS DANS LE CORPS.

RANG DANS L'ARMÉE.

Colonel.

Chef d'escadron.

1 Grand-maréchal des logis...

6 Maréchaux des logis....

13 Fourriers des logis, dont les 6 plus anciens. Capitaine.

les autres.....

Lieutenant.

Nota. L'un des fourriers des logis, au choix du grand maréchal des togi, sera chargé du détail; mais il n'aura que le traitement qui est attribué aux autres fourriers des logis.

2. Toute dénomination et toute assimilation de rang non conservées par la présente ordonnance, sont et demeurent supprimées; mais les maréchaux et fourriers des logis venus jusqu'à présent de nos armées avec un grade supérieur, ou qui auraient reçu dans le corps un grade supérieur au rang que leur donne aujourd'hui l'emploi qu'ils y occupent, conserveront les distinctions de leurs grades. et les droits attachés à ces mêmes grades, sauf l'effet des dispositions de notre ordonnance du 19 septembre 1815 sur les grades honorifiques, à l'égard de ceux auxquels elles peuvent être applicables.

3. Les maréchaux des logis et les fourriers des logis pourront passer dans notre garde royale, ou dans la ligne, avec le grade dont ils auront eu le rang pendant quatre ans ; et quand ils l'auront eu pendant dix ans, ils seront susceptibles de passer dans la ligne avec le grade immédiatement supérieur, ou de l'obtenir avec leur retraite, si elle leur est due, et conformément à l'article 15 de notre ordonnance du 19 septembre dernier, sur les grades honoraires.

4. Les officiers composant le corps des maréchaux et fourriers des logis de notre maison, recevront de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, des brevets énonçant l'emploi dans le corps, et le rang dans l'armée à raison dudit emploi.

5. La première place de maréchal des logis qui viendra à vaquer, sera donnée au plus ancien des fourriers des logis ayant rang de capitaine dans l'armée;

La seconde sera donnée, sur la présentation de notre grand-maréchal des logis, à un capitaine de l'armée ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade de capitaine; La troisième, à un fourrier des logis ayant rang de capitaine, et au choix du grand-maréchal des logis, sans qu'il soit le plus ancien, mais pourvu qu'il ait le rang de capitaine depuis quatre ans, et ainsi de suite, en recom

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