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7. Les reconnaissances d'enfans naturels autrement que par acte de mariage;

8. Les actes et jugemens interlocutoires ou préparatoires des divorces.

46. Seront assujettis au droit fixe de dix francs,

1.o Les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance ou les arbitres, d'après le consentement des parties, lorsque la matière ne comportait pas ce dernier ressort, sauf la perception du droit proportionnel, s'il s'élève au-delà de dix francs;

2. Les arrêts définitifs des cours royales dont le droit proportionnel ne s'éleverait pas à dix francs;

3. Les arrêts interlocutoires ou préparatoires de la cour de cassation et des Conseils de Sa Majesté.

47: Seront sujets au droit fixe de vingt-cinq francs,

1. Le premier acte de recours en cassation ou devant les Conseils de Sa Majesté, soit par requête, mémoire ou déclaration, en matière civile, de police simple ou de police correctionnelle;

2.o Les arrêts des cours royales portant interdiction ou prononçant séparation de corps entre mari et femme;

3.° Les arrêts définitifs de la cour de cassation et des Conseils de Sa Majesté.

48. Seront sujets au droit fixe de cinquante francs,

1.o Les actes de tutelle officieuse;

2. Les jugemens de première instance admettant une adoption, ou prononçant un divorce.

49. Seront sujets au droit fixe de cent francs,

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1. Les arrêtés de cour d'appel confirmant une adoption; 2. Ceux qui prononceront définitivement sur une demande en divorce: s'il n'y a pas d'appel, ce droit sera perçu sur l'acte de l'officier de l'état civil.

50. Seront soumises au droit de vingt-cinq centimes par

cent francs, les lettres de change tirées de place en place, et celles venant de l'étranger ou des colonies françaises, lorsqu'elles sont protestées faute de paiement.

Elles pourront n'être présentées à l'enregistrement qu'avec l'assignation.

Dans le cas de protêt faute d'acceptation, les lettres de change devront être enregistrées seulement avant que la demande en remboursement ou en cautionnement puisse être formée contre les endosseurs ou le tireur.

Seront sujets au droit de cinquante centimes par cent francs, les cautionnemens de se représenter ou de représenter un tiers, en cas de mise en liberté provisoire, soit en vertu d'un sauf-conduit dans les cas prévus par le Code de procédure et par le Code de commerce, soit en matière civile, soit en matière correctionnelle ou criminelle.

51. Seront sujets au droit d'un franc par cent francs, 1. Les abonnemens pour fait d'assurance ou grosse

aventure:

Le droit sera perçu sur la valeur des objets abandonnés ; En temps de guerre, il ne sera dû qu'un demi-droit; 2. Les actes et contrats d'assurance:

Le droit sera perçu sur la valeur de la prime;

En temps de guerre, il n'y aura lieu qu'au demi-droit;

3. Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnemens et fournitures dont le prix doit être payé par le trésor royal, ou par les administrations locales, ou par des établissemens. publics.

52. Le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles est fixé à cinq et demi pour cent; mais la formalité de la transcription au bureau de la conservation des hypothèques ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel.

53. Les droits des donations entre-vifs et des mutations qui s'effectuent par décès, soit par succession, soit par testamment ou autres actes de libéralité à cause de mort, de

propriété ou d'usufruit de biens meubles et immeubles entre époux, en ligne collatérale et entre personnes non parentes, seront perçus selon les quotités ci-après :

Pour les biens immeubles,

D'un époux à un autre époux, par donation ou testament, trois francs par cent francs;

Des frères et sœurs à des frères et sœurs et descendans d'iceux, successions de neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, dévolues à des oncles et tantes, grandsoncles et grand'tantes, et autres parens au degré successible, cinq francs par cent francs;

Entre toutes autres personnes, sept francs par cent francs: Pour les biens meubles,

Entre époux, un et demi pour cent; entre frères; sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, et autres parens au degré successible, deux et demi pour cent;

Entre toutes autres personnes, trois et demi pour cent.

Lorsque l'époux survivant ou les enfans naturels sont appelés à la succession, à défaut de parens au degré successible, ils seront considérés, quant à la quotité des droits, comme personnes non parentes.

Lorsque les donations entre - vifs auront été faites par contrat de mariage aux futurs, il ne sera perçu que moitié du droit.

54. Dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit sera augmenté d'un et demi pour cent, et la transcription ne donnera plus lieu'à aucun droit proportionnel.

55. Il sera perçu, au profit du trésor royal, un droit d'enregistrement suivant le tableau ci-après.

Aucune expédition desdites lettres patentes ne pourra être délivrée par le conseil du sceau des titres, que le droit d'enregistrement n'ait préalablement été payé.

Droits de sceau perçus par le Conseil du sceau des titres, et du Droit d'enregistrement proposé pour le compte du Trésor royal.

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6. L'article 24 de la loi du 22 frimaire an VII conti-
ra d'être exécuté : néanmoins, à l'égard des actes que le
ne officier aurait reçus, et dont le délai d'enregistrement
serait pas encore expiré, il pourra en énoncer la date,
t la mention que ledit acte sera présenté à l'enregistre-
it en même temps que celui qui contient ladite mention;
Bull. n.° 81.
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les villes de 1.re classe.

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mais dans aucun cas l'enregistrement du second acte ne pourra être requis avant celui du premier, sous les peines de droit.

57. Lorsqu'après une sommation extrajudiciaire ou une demande tendant à obtenir un paiement, une livraison, ou l'exécution de toute autre convention dont le titre n'aurait point été indiqué dans lesdits exploits, ou qu'on aura simplement énoncée comme verbale, on produira, au cours d'instance, des écrits, billets, marchés, factures acceptées, lettres ou tout autre titre émané du défendeur, qui n'auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation, le double droit sera dû, et pourra être exigé ou perçu lors de l'enregistrement du jugement intervenu.

58. Il ne pourra être fait usage, en justice, d'aucun acte passé en pays étranger ou dans les colonies, qu'il n'ait acquitté les mêmes droits que s'il avait été souscrit en France et pour des biens situés dans le royaume; il en sera de même pour les mentions desdits actes dans des actes publics.

59. Les droits de mutation établis par la présente loi ne seront perçus que sur les mutations qui surviendront après sa publication; les lois antérieures s'appliqueront aux mutations effectuées jusqu'à ladite publication.

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Quant aux actes, l'article 1. de la loi du 27 ventôse an IX continuera d'être exécuté.

S. II. Des Hypothèques.

60. Le droit d'inscription des créances hypothécaires sera d'un pour mille, sans distinction des créances antérieures ou postérieures à la loi du í 1 brumaire an VII.

La perception de ces droits suivra les sommes et valeurs de vingt francs en vingt franes inclusivement, et sans fraction.

61. Les actes de transmission d'immeubles et droits immobiliers, susceptibles de transcription, ne seront assujettis à cette formalité que pour un droit fixe d'un franc,

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