Page images
PDF
EPUB

département de Maine-et-Loire, à accepter la donation faite par le S. Lejeune baron de Crequy, de la maison presbytérale;

4. Le trésorier de la fabrique de l'église de Bazoches-lèsGallerande, departement du Loiret, à accepter une rente perpétuelle de 60 francs, léguée à cette fabrique par le S. PhélippesFarouville;

5. Le trésorier du séminaire de Paris, à accepter le Legs de 16,000 francs, fait à cet établissement par la D. Boucard, veuve du S. Derin. (Paris, 12 Avril 1816.)

( N.° 708.) OrdONNANCE DU ROI qui admet à établir leur domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le S Jean-George Braun, né à Thenenbronn, pays de Bade, âgé de trente-quatre ans, meunier à Marlenheim, département du Bas-Rhin;

2. Le S. Philippe Barbi, né à Rome, le 31 juillet 1777, ex- receveur de l'enregistrement dans cette ville, demeurant à Paris;

3. Le S. Jacob Baron, âgé de vingt-huit ans, né à Varsovie en Pologne, demeurant à Barizis (Aisne);

4. Le S Théodore Pavé, né à Kernigoveke en Pologne, âgé de vingt-huit ans, demeurant à Barizis ( Aisne);

5. Le lord Francis-Henri Egerton, né en Angleterre, demeurant à Paris, hôtel de Noailles, rue Saint-Honoré. (Paris, 13 Avril 1816.)

(N.° 709.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un capital de 5000 francs, portant rente annuelle et perpétuelle de 250 francs, et des arrérages échus, offerts en donation par la D. Oudaille, veuve du S. Dupleix de Cadignan, aux pauvres de Condom, département du Gers. (Paris, 17 Avril 1816.)

(N.° 710.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'un capital de 1200 francs, offert en donation par la D. Felgeirolles, veuve du S. Feljas, aux pauvres de Saint-André-Capièze, arrondissement de Mende, départe ment de la Lozère. (Paris, 17 Avril 1816.)

(N.° 711.) ORDONNANCE DU Ror qui autorise l'accep tation de deux Legs faits par le S. Bordenave; le premier, de 4000 livres, aux pauvres d'Oloron, département des Basses-Pyrénées; et le second, de 2000 livres, aux pauvres de Sainte-Marie, même département. (Paris, 17 Avril 1816.)

(N.° 712.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'une rente annuelle et foncière de 24 francs, offerte par les S. Gourg à l'hospice de Carcassonne, département de l'Aude. (Paris, 17 Avril 1816.)

FRANCE

CERTIFIÉ conforme par nous Chancelier de France, chargé par interim du portefeuille du Ministère de la justice,

DAMBRAY

Errata. Bulletin des lois n.° 78, pag. 439, à l'article des conseillers-auditeurs, substituez Naylies (Thiodose-Marie), avocat, à De Saint-Orens, avocat.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des departemens.

à la caisse de

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
17 Mai 1816.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 87.

(N.° 713.) ORDONNANCE DU ROI qui prescrit l'exécution d'une disposition de l'Arrêt du Conseil du 13 Novembre 1778, en ce qui concerne les Ventes de meubles par des Officiers publics et des Commissaires-Priseurs.

A Paris, le 1. Mai 1816.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE;

Vu le mémoire de la chambre des commissaires - priseurs du département de la Seine, tendant à ce qu'il soit statué sur la question de savoir si, lorsqu'un objet quelconque a été exposé en vente publique, et qu'il a reçu une ou plusieurs enchères sur sa première mise à prix, il doit, dans ce cas, être adjugé, et le prix porté sur le procès-verbal que dresse le commissaire - priseur, quand bien même cet objet serait adjugé au propriétaire comme dernier enchérisseur;

Vu la loi du 22 pluviôse an VII, qui détermine les obligations imposées aux officiers publics ayant droit de procéder aux ventes mobilières;

Vu les rapports de l'administration de l'enregistrement et des domaines, et les observations y relatives de notre garde des sceaux;

Considérant que la mise en vigueur des dispositions de l'arrêt rendu, le 13 novembre 1778, par le Roi notre auguste frère, ne peut qu'assurer l'exécution plus complète de la loi susdite du 22 pluviôse an VII, et prévenir toute omission VII: Série.

Ccc

Frauduleuse au préjudice, soit des parties, soit de notre trésor, dans les procès-verbaux des ventes mobilières;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." La disposition de l'arrêt du Conseil d'état, du 13 novembre 1778, qui oblige les notaires, greffiers, huissiers et tous autres officiers publics ayant droit de procéder aux ventes mobilières, de comprendre dans leurs procèsverbaux tous les articles exposés en vente, tant ceux par eux adjugés soit en totalité ou sur simple échantillon, que ceux retirés ou livrés par les propriétaires ou les héritiers pour le prix de l'enchère et de la prisée, sous peine de cent francs d'amende, est remise en vigueur, et sortira sa pleine et entière exécution.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de a justice, et notre ministre secrétaire d'état des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulle n des

lois.

1

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 1." Mai de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.° 714.) ORDONNANCE DU ROI qui transfère au Trésor royal l'administration des Cautionnemens, précédemment attribuée à l'ancienne Caisse d'amortissement.

A Paris, le 8 Mai 1816,

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Les attributions de la caisse d'amortissement instituée par la loi du 28 avril 1816 étant dégagées du service des cautionnemens, et ce service devant, conformément aux dispositions de la même loi, être fait par le trésor;

Voulant maintenir, nonobstant ce changement, les règles d'après lesquelles il a été dirigé depuis son principe,

Nous avons jugé qu'en incorporant l'administration des cautionnemens dans celle de notre trésor royal, il était utile d'en faire une partie distincte, pour la suivre d'après les principes et les formes qui lui sont propres.

A CES CAUSES, de l'avis de notre Conseil, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le service des cautionnemens, précédemment attribué à la caisse d'amortissement, est transféré au trésor royal; il sera dirigé par le S. Lemonier, administrateur dudit trésor, qui prendra la qualité d'administrateur des cautionnemens sous les ordres de notre ministre des finances.

2. La division qui, à la caisse d'amortissement, était spécialement chargée des affaires relatives aux cautionnemens passera sous la direction immédiate de l'administrateur avec le fonds affecté à ses dépenses.

3. Les règles suivies, tant pour la recette, l'inscription, les transferts, applications et remboursemens des cautionnemens, que pour le mode et les époques de paiement des intérêts, sont maintenues, sauf les modifications dont le temps et l'expérience pourront démontrer la convenance et la nécessité pour l'avantage respectif des créanciers et du

trésor.

4. Les comptes annuels du trésor, imprimés et publiés, contiendront un chapitre spécial destiné à présenter les mouvemens en recettes et dépenses, et la situation de cette partie du service de nos finances.

Cccz

« PreviousContinue »