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BULLETIN DES LOIS.

N.° 64.

(N. 404.) TRAITÉ et CONVENTIONS conclus Paris, le 20 Novembre 1815.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE Et indivisible trinité.

LES Puissances alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leurs armes, préservé la France et l'Europe des bouleversemens dont elles étaient menacées par le dernier attentat de Napoléon Buonaparte, et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat;

Partageant aujourd'hui avec Sa Majesté Très-Chrétienne le desir de consolider, par le maintien inviolable de l'autorité royale et la remise en vigueur de la charte constitutionnelle, l'ordre de choses heureusement rétabli en France, ainsi que celui de ramener entre la France et ses voisins ces rapports de confiance et de bienveillance réciproques que les funestes effets de la révolution et du système de conquête avaient troublés pendant si long-temps;

Persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l'avenir,

Ont pris en considération, de concert avec S. M. le Roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant reconnu que l'indemnité due aux Puissances ne VII Série.

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pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l'un ou à l'autre des intérêts essentiels de la France, et qu'il serait plus convenable de combiner les deux modes, de manière à prévenir ces deux inconvéniens, leurs Majestés impériales et royales ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver pendant un temps déterminé, dans les provinces frontières de la France, un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases, dans un traité définitif.

Dans ce but et à cet effet, S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour elle et ses alliés, d'autre part, ont nommé leurs plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer ledit traité définitif, savoir:

S. M. le Roi de France et de Navarre,

Le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et des ordres de Saint-Alexandre Newsky, Saint-Wladimir et Saint-George de Russie, pair de France, premier gentilhomme de la chambre de Sa Majesté Très-Chétienne, son ministre et secrétaire d'état des affaires étrangères, et président du Conseil de ses ministres ;

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Et S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, chevalier de l'ordre très-noble de la Jarretière, conseiller de sadite Majesté en son conseil privé, membre du Parfement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangères ;

Et le très-illustre et très-noble seigneur Arthur, duc, marquis et comte de Wellington, marquis de Douro, vicomte

Wellington de Talavera et de Wellington, et baron Douro de Wellesley, conseiller de sadite Majesté en son conseil privé, feld-maréchal de ses armées, colonel du régiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier grand'croix du très-honorable ordre du Bain, prince de Waterloo, duc de Ciudad - Rodrigo et grand d'Espagne de la première classe, duc de Vittoria, marquis de Torrès-Vedras, comte de Vimiera en Portugal, chevalier de l'ordre très-illustre de la Toison d'or, de l'ordre militaire d'Espagne de Saint-Ferdinand, chevalier grand'croix de l'ordre impérial militaire de Marie-Thérèse, chevalier grand'croix de l'ordre impérial de Saint-George de Russie, chevalier grand'croix de l'ordre de l'Aigle noir de Prussé, chevalier grand'croix de l'ordre royal militaire de Portugal de la Tour et de l'Épée, chevalier grand'croix de l'ordre royal militaire de Suède de Épée, chevalier grand'croix des ordres de l'Éléphant de Danemarck, de Guillaume des Pays-Bas, de l'Annonciade de la Sardaigne, de MaximilienJoseph de Bavière, et de plusieurs autres, et commandanţ en chef les armées de S. M. Britannique en France et celles de S. M. le Roi des Pays-Bas ;

Lesquels après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trou→ vés en bonne et due forme, ont signé les articles suivans:>

ART. 1. Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent. ^

1. Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avait fixée, jusque vist à-vis de Quiévrain; de là elle suivra les anciennes limites des provinces belgiques, du ci-devant évêché de Liége et du duché de Bouillon, telles qu'elles étaient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon, hors des frontières de la France. Depuis Villers près d'Orval (sur les confins du département des Ardennes et du grand Bull. n.o 64. I 2

duché de Luxembourg) jusqu'à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trèves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le traité de Paris. De Perle elle passera par Launsdorf, Wallwich, Schardorf, Niederweiling, Pellweiler, tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France, jusqu'à Houvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne cidessus désignée et leurs banlieues, hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l'Allemagne les départemens de la Moselle et du Bas-Rhin, jusqu'à la Lauter, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne ; cependant la ville de Weissembourg, traversée par cette rivière, restera toute entière à la France, avec un rayon sur la rive gauche n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation prochaine.

2. A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des départemens du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura, jusqu'au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par le traité de Paris. Le thalweg du Rhin formera la démarcation entre la France et les États, de l'Allemagne ; mais la propriété des îles, telle qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnaissance du cours de ce fleuve, restera immuable, quelques changemens que subisse ce cours par la suite du temps. Des commissaires seront nommés de part et d'autre par les hautes parties contractantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à ladite reconnaissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au grand duché de Bade.

3. Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de

Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par celui de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bossy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera cédée à la confédération Helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

4. Des frontières du canton de Genève jusqu'à la Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en 1790, séparait la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 1814 avait rétablis entre la France et la principauté de Monaco, cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et S. M. le Roi de Sardaigne.

5. Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France.

6. Les hautes parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre ; et aussitôt que le travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.

2. Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français, seront remis à la disposition des Puissances alliées, dans les termes fixés par l'article 9 de la convention militaire annexée au présent traité, et S. M. le Roi de France renonce à perpétuité, pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de souveraineté et propriété qu'elle a exercés jusqu'ici sur lesdites places et districts.

3. Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération Helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur solli

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