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36. Le délai d'appel, relativement aux jugements par défaut, ne court-il qu'après l'expiration du délai d'opposition? VIII, 37. De quel jour court le délai du ministère public? VIII, 39. De quel jour court l'appel contre le jugement qui déboute la partie condamnée de son opposition? VIII, 41. Déchéance des appels formés après les délais, VIII, 42. Quid des réserves d'appel, VIII, 43; ou des appels incidents, VIII, 44. Exception au délai de dix jours, VIII, 45; en ce qui concerne l'appel du procureur général qui est de deux mois, VIII, 45; à moins que le juge d'appel n'ait épuisé ses pouvoirs, VIII, 47. Deuxième exception en matière de contributions indirectes, VIII, 49. Troisième exception pour les jugements rendus en matière de récusations, VIII, 50.

-Effets de l'appel, VIII, 61. Du sursis, VIII, 62. Application du sursis aux jugements de condamnation, VIII, 62; d'acquittement, VIII, 63; aux jugements qui statuent sur des incidents ou des exceptions, VIII, 65.

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Evocation. Dans quels cas le juge d'appel peut évoquer le fond de l'affaire dont il est saisi par appel, VIII, 93. Examen de la jurisprudence sur cette mesure, VIII, 96. Restrictions qui doivent être admises dans son application, VIII, 98. Est-il permis d'évoquer le fond sur l'appel de la partie civile contre un jugement incident? VIII, 99. L'évocation est obligatoire, VIII, 100. · Formes de l'appel, VIII, 50. Déclaration d'appeler, VIII, 54, Requête constatant les moyens, VIII, 53. Quelles personnes doivent signer la déclaration et la requête, VIII, 54. Des fondés de pouvoir, VIII, 55. Formes exceptionnelles de l'appel du procureur général, VIII, 56. Notification de cet appel, VIII, 59. Formes exceptionnelles en matière de contributions indirectes, VIII, 61 Formes de l'instruction sur l'appel, VIII, 104.

Institution de l'appel en matière correctionnelle, VIII, 3. Motifs de cette institution, VIII, 4. Cette voie de recours est-elle utile ? VIII, 8. Constitue-t-elle une garantie sérieuse? VIII, 9.

Instruction de l'appel à l'audience, VIII, 105.

Interrogatoire du prévenu, VIII,

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110. Est-il permis de l'omettre ? VIII, 411,

-Jugement dont on peut appeler, VIII, 13. Il faut qu'ils soient définitifs, VIII, 15. Quels jugements sont définitifs,quels sont ceux préparatoires, VIII, 17. Ne sont pas sujets à l'appel les jugements définitifs qui statuent sur les contraventions, VIII, 19. Quid à l'égard de ceux qui statuent sur les témoins défaillants, VIII, 21.

Jugements rendus sur appel : leurs formes, VIII, 118. Formule vicieuse de l'adoption des motifs des premiers juges, VIII, 148.

Mesure de la compétence du juge d'appel, 75; quand il est saisi par le prévenu, VIII, 76; par la partie responsable, VIII, 80; par la partie civile, VIII, 81; par le ministère public, VIII, 87; lorsque les premiers juges ont statué régulièrement sur le fond, VIII, 94; lorsqu'ils ont statué irrégulièrement, VIII, 91; lorsqu'ils n'ont pas statué sur le fond, VIII, 93.

Ministere public droit d'appel, VIII, 34. Ce droit est général, et s'applique à tous les jugements, à moins qu'ils ne statuent que sur des intérêts civils, VIII, 33. Droits distincts du procureur impérial et du procureur général, VIII, 34. Effets de l'appel du ministère public, VIII, 87. Effets de l'appel à minimâ, VIII, 88.

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Motifs des arrêts. Le juge d'appel ne doit pas se borner à adopter ceux du premier juge; il doit exprimer les siens, VIII, 148. Cas où il a été pris des conclusions, VIII, 120.

Notes d'audience. Doivent-elles être lues à l'audience d'appel? VIII, 108.

· Partie civile. Son droit indépendant de celui du ministère public, VIII, 28. Effets de son appel, VIII, 81. Droits du juge saisi par son seul appel, VIII, 83. Est-il lié par le premier jugement en ce qui concerne la culpabilité du prévenu et la criminalité du fait ? VIII, 83. Effet de cet appel sur les exceptions, VIII, 85. Intervention de cette partie en appel, VI!, 117.

Parties responsables peuvent appe ler, VIII, 26; lors même qu'elles n'ont pas été citées, VIII, 26. Effet de leur appel, VIII, 80.

Plaidoiries et défenses, VIII, 487.
Prévenu. Il peut appeler lors même

qu'il aurait acquiescé, VIII, 24. Effets de son appel, VIII, 76. Il ne peut aggraver sa position, VIII, 77. Le juge peut-il se déclarer incompétent parce que le fait constitue un crime? VIII, 79. Peut-il modifier la qualification? VIII, 80.

-Rapport fait à l'audience par l'un des juges, VIII, 105. Forme essentielle de la procédure, VIII, 105. Il est fait oralement et publiquement, VIII, 107. Le rapporteur doit nécessairement siéger, VIII, 109.

Témoins. L'audition des témoins n'est point indispensable en appel, VIII, 111. Il appartient au juge d'apprécier l'utilité de la preuve, VIII, 143. Cas où les témoins n'ont pas été entendus en première instance, VIII,

415.

APPEL des jugements de police. Droit d'appel, VII, 494. Quelles personnes peuvent appeler, VII, 445. Contre quels jugements, VII, 497. Délai de l'appel, VII, 501. Formes de l'appel, VII, 502. APRISE. Voy. Enquête.

ARRESTATION PRÉALABLE. Voy. Détention préalable, Flagrant delit. ARPET DE RENVOI. Avertissement à l'accusé du pourvoi qu'il peut former, VI, 455. Forme de cet avertissement, VI, 456. Autorité des arrêts de renvoi en matière de compétence, VI, 570. Sur les points de fait, VI, 299. Voy. Chambre d'accusation, Cassation. ASILE (Droit d'), II, 644. Deux espèces d'asiles, II, 642. Exceptions au droit d'asile, II, 646. Abolition, II, 649. ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. Ses réformes dans la législation criminelle, I, 676. Ses discussions sur le droit d'accusation, II, 90.

ASSISES des juridictions mérovingiengiennes, I, 220.

AUTORISATION de mettre en jugement les fonctionnaires publics. Voy. Mise en jugement.

BAILLIS ET SÉNÉCHAUX. Division des domaines du roi eu bailliages et sénéchaussées, 1, 420. Premières fonctious des baillis et sénéchaux, I, 420. Leur caractère au 13° siècle, I, 422. Leur responsabilité, 1, 426. Leurs obligations, I, 428. Leurs assises, I, 430.

B.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. Voy. Acles administratifs.

AUTORITÉS SANITAIRES. Leurs droits de police, IV, 257. Leur compétence, VI,

790.

AVERTISSEMENTS A L'ACCUSE. Avertissement du pourvoi qu'il faut former contre l'arrêt de renvoi, VI, 455; forme, 456. Voy. Cour d'assises. AVERTISSEMENTS AU JURY. Objet et caractère de ces avertissemens, IX, 154.. Avertissement relatif au scrutin secret, IX, 155; à la majorité, IX, 157; avec circonstances atténuantes, IX, 158; mode et constatation de ces avertissements, IX, 156, 157, 158. Effet de leur omission, IX, 155, 157, 158. Doivent-ils être réitérés en cas de nouvelle déclaration? IX, 462. Doivent-ils porter sur la discussion à laquelle les jurés ont le droit de se livrer? IX, 163. Doivent-ils porter sur d'autres points? IX, 165.

AVEU Quelle est la force probante de l'aveu en matière criminelle? V, 722. Ses effets en droit romain, V, 723; dans la procédure inquisitoriale, V, 725; dans notre droit actuel, V, 726. C'est un moyen de preuve que le juge peut apprécier, V, 727. Règles pour sa constatation, V, 729. S'il est indivisible en matière criminelle, V, 731. Il cesse d'être divisible s'il fait preuve d'un fait civil, V, 733. Effets de l'aveu en matière de police, VII, 331. Fait-il foi contre le prévenu? VII, 331. Le juge peut-il l'apprécier? VII, 332. AVOCATS ET AVOUÉS. Saisie de pièces et d'actes dans leur cabinet,V,509. Ils sont dispensés de témoigner en justice sur les affaires dont ils sont chargés, V, 582.

AVOCATS GÉNÉRAUX. Leurs fonctions, II, 208. Ils agissent au nom du procureur général, 11, 208. Mais ils ne sont pas sous sa surveillance, II, 211. Indépendance de leurs conclusions, II,213.

Formes de leurs audiences, I, 438. Appel de leurs sentences porté aux Parlements, I, 435. Ils allaient y soutenir leurs jugements, I, 435. Modifications dans leur organisation, I, 410. Les légistes commencent à y sic ger vers le 15e siècle, 1, 442. Comme

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-

Arrêts de cassation. Leurs effets, IX, 486; de rejet, IX, 485. Formes de ces arrêts, IX, 447.

- Cassation. Etendue de la cassation en matière criminelle, IX, 487; cas où elle est restreinte par le pourvoi, IX, 488; par l'intérêt de la partie qui l'a formé, IX, 489; par la cause qui motive l'annulation, IX, 490; par l'acquittement de l'accusé sur une ou plusieurs questions posées au jury, sauf le cas d'indivisibilité ou de connexité, IX, 491; par les déclarations négatives du jury, sur les questions comprises dans un chef résolu affirmativement, IX, 494. Etendue de la cassation en matière correctionnelle ou de police, IX, 499. Cas où la cassation peut être partielle en cette matière, IX, 500.

Cassation en vertu de l'art. 441. Effets des arrêts en ce qui concerne la

C.

que bailliage et sénéchaussée d'un lieutenant criminel, I, 595. BANQUEROUTE. Il n'est besoin d'aucune plainte des parties lésées pour la poursuite des faits de banqueroute, III, 34. Lieu du délit, V, 261. Bois. Voy. Eaux et forêts. CAHIER D'INFORMATION dans l'ancienne procédure, I, 621; II, 74.

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Chambre d'accusation. Le pourvoi n'est pas recevable contre des arrêts préparatoires, sauf les cas d'incompétence, VI, 512. Il est ouvert contre les arrêts définitifs, VI, 513; même contre ceux qui ont statué sur les exceptions, les fins de non-recevoir ou qui ont omis de prononcer, ou qui ont réglé définitivement quelques points, VI, 514. Contre les arrêts rendus sur des délits ou contraventions, VI, 516. Quand ces arrêts renferment une disposition définitive, VI, 519.

Compétence de la chambre criminelle, IX, 360 et 434. Cas où la question de sa compétence s'élève devant elle, IX, 434. Cas où elle est compétente pour connaître des faits disciplinaires, IX, 436.

— Consignation d'amende. Celte consignation est-elle applicable aux pourvois contre les arrêts de la chambre d'accusation? VI, 570. Caractères dé cette mesure, IX, 400. Quelles personnes sont tenues de faire cette consignation, IX, 484. Que faut-il entendre par les condamnés en matière criminelle? IX, 404. Formes de la consignation, IX, 406. Taux de l'amende consignée, IX, 408. Est-il dû plusieurs amendes quand il y a plusieurs demandeurs? IX, 409. Dispense de consignation en faveur des personnes in

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digentes, IX, 410. Constatation de l'indigence, IX, 411. Formes des certificats qui la constatent, IX, 411.

Décès du demandeur, IX, 445.

Délai du pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, VI, 550. Cas distincts où s'appliquent les d'élais de trois et de cinq jours, VI, 551. Point de départ de l'un et de l'autre, VI, 535. Mode de leur comparution, VI, 363. Délai du pourvoi en matière criminelle, IX, 386; en matière correctionnelle ou de police, IX, 388; en matière spéciale, IX, 394. Déchéance après l'expiration du délai, IX, 392.

Désistement du pourvoi, IX, 442. Conditions de sa validité, IX, 443. Ses effets, IX, 444.

- Effets du pourvoi. Il est dévolutif et suspensif, IX, 420. Généralité de son effet suspensif, IX, 421. Il est sursis à tous les actes d'exécution du jugement attaqué, IX, 422; à tous jugements ou arrêts ultérieurs IX, 423. Exceptions au sursis en ce qui concerne les arrêts préparatoires, les arrêts incidents et l'arrêt de renvoi quand le pourvoi a été tardivement formé, IX, 423.

- Fins de non-recevoir contre les ouvertures à cassation, IX, 471; contre les nullités de la procédure civile, IX, 472; contre les nullités de la procédure de première instance en matière correctionnelle, IX, 474; contre les moyens nouveaux non produits devant les juges du fond, IX, 475; contre la violation des formes non prescrites à peine de nullité ni essentielles qui n'ont pas été réclamées devant les juges du fond, IX, 476; contre les pourvois dépourvus d'intérêt pour la partie qui les forme, IX, 477; contre les pourvois dirigés contre les motifs, IX, 479; contre les pourvois qui ne se fondent que sur des appréciations de faits qui sont souveraines, IX, 480. - Formes substantielles, Definition de ces formes, IX, 461.

- Frais des procédures à recommencer, IX, 448.

Inscription de faux. Le demandeur peut employer cette voie à l'appui de ses moyens, IX, 430. Formes de l'inscription, IX, 430. Conditions d'admission, IX, 431.

Institution de la cour de cassation, IX, 348. Origine de cette institution,

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IX, 349. Elle a ses premiers fondements dans l'ancienne législation, IX, 350. Etablissement de l'ancien conseil des parties, IX, 352. Délibération de l'Assemblée constituante à ce sujet, IX, 354. Principes posés par cette assemblée, IX, 355.

Intérêt de la loi. Principe des cassations dans l'intérêt de la loi, III, 638.

Jugements et arrêts contre lesquels le pourvoi peut être dirigé, IX, 362. Il faut que les actes qui en sont l'ob. jet aient le caractère de jugements ou arrêts, IX, 362. Exception au cas de l'art. 441, qui permet de déférer à la cour les actes judiciaires, IX, 363. Il faut que les jugements soient en dernier ressort, IX, 364. Ainsi, les jugements sujets à l'appel, les jugements par défaut, les ordonnances ne peuvent en être l'objet, IX, 365. Il faut que les jugements et arrêts soient définitifs, IX, 368. Quels jugements sont définitifs, quels n'ont pas ce caractère, IX, 369. Il faut qu'ils soient rendus en matière criminelle, IX, 374.

-

Jugements de compétence sujets au pourvoi dans les trois jours de leur prononciation, IX, 371.

Jugements interrogatoires et préparatoires. Distinction entre ces jugements, IX, 368.

Jugements des tribunaux de police. Qui peut former le pourvoi, VII, 505. Quels jugements sont susceptibles du pourvoi, VII, 506. Délai et formes, VII, 510.

· Liste des jurés. Compétence de la cour pour apprécier si les inexactitudes de la liste ont pu égarer le droit de récusation, VIII, 370.

Loi pénale. Cause de nullité résultant de sa violation ou de sa fausse application, IX, 465. Que faut-il entendre par la violation ou fausse application de la loi pénale? IX, 466. Il n'y a pas lieu à cassation quand la peine appliquée est la même que celle portée par la loi pénale, IX, 467.

Mise en état, Caractères de cette mesure, IX, 414. Dans quels cas elle est nécessaire, IX, 415. Cas où les condamnés à l'emprisonnement en sont dispensés, IX, 416. Formes de la mise en état, IX, 417. Cette mesure estelle applicable au pourvoi contre les

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arrêts de la chambre d'accusation ? VI,

571.

Opposition aux arrêts de la cour, IX, 448. Dans quels cas autorisée, IX, 448. Opposition aux arrêts de règlement de juges : dans quels cas cette voie est ouverte aux parties, IX, 548.

Ordonnances d'acquittement. Le pourvoi est restreint contre ces ordonnances à l'intérêt de la loi, IX, 380; à moins qu'elles n'aient été rendues irrégulièrement, IX, 381.

Ouvertures à cassation contre les arrêts de renvoi fondés sur la qualifification des faits, VI, 464; sur l'audition du ministère public, VI, 487; l'incompétence, VI, 487; les nullités de l'instruction écrite, VI, 491; le nombre des juges qui ont concouru à l'arrêt, VI, 504; l'application qui a été faite de la loi, VI, 505; les exceptions proposées et rejetées, VI, 506; les omissions de statuer, de motifs ou de mentions essentielles, VI, 510.

Ouvertures à cassation contre les jugements et arrêts définitifs, IX, 451. Constitution illégale de la juridiction, IX, 453. Incompétence, IX, 453. Défaut de publicité, IX, 455. Défaut de motifs, IX, 455. Violation ou omission des formes prescrites en matière criminelle à peine de nullité, IX, 456. Violation ou omission des formes substautielles, IX, 459. Quelles sont ces formes, IX, 461. Application en matière correctionnelle et de police, IX, 463. Violation ou fausse application de la loi pénale, IX, 465. Contrariété de jugements, IX, 469. Violation des règles relatives aux exceptions, IX, 470. Violation des règles relatives à la preuve des contrats, IX, 471.

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- Partie civile. Droit distinct suivant qu'elle agit en matière correctionnelle ou de police, ou en matière criminelle, IX, 383. Son droit à l'égard des arrêts de la chambre d'accusation, IX, 385.

Point de départ des recours contre les jugements préparatoires, IX, 368; contre les jugements interlocutoires et de compétence, IX, 371.

Pourvoi en cassation, IX, 362. Pourvoi pour incompétence: conversion du pourvoi en règlement de juges, IX, 550. Pourvoi en vertu de l'art. 441: caractère de cette voie extraordinaire et ses effets dans l'intérêt de la justice,

III, 656, 661. Pourvoi contre les arrêts de renvoi, VI, 460. Dans quels cas il est admis, VI, 513, 514, 519 et suiv. Formes de ce pourvoi, VI, 568. Formes du pourvoi contre les jugements et arrêts, IX, 393. Formes de la déclaration au greffe, IX, 393. Par qui elle doit être faite, IX, 395. Comment elle doit être signée, IX, 396. Notification du pourvoi, IX, 397.

- Procédure devant la Cour, IX, 426. Instruction sur le pourvoi, IX, 426. Dépôt de la requête, IX, 427. Droit d'intervention des parties intéressées, IX, 428. Dénonciation des actes contraires à la défense, IX, 429. Délais du jugement de la chambre criminelle, IX, 432. Formes de son jugement, IX, 433. Cas où elle doit examiner sa compétence, IX, 434.

Qualification des faits: examen, VI, 470, 478 et suiv.

Quelles personnes peuvent se pourvoir, IX, 376. Droit des prévenus ou condamnés, IX, 377; du ministère public, IX, 378; de la partie civile, IX, 383. Contre les arrêts de la chambre d'accusation, VI, 528.

Renvoi après cassation, IX, 502. Désignation de la juridiction saisie par le renvoi, IX, 503. Compétence de cette juridiction, IX, 510. Définition de ses pouvoirs, IX, 512. Au cas d'un second renvoi, IX, 513.

Sursis. Effets du pourvoi contre l'arrêt de renvoi, VI, 573. Contre les jugements et arrêts définitifs, IX, 420. Transaction: Ses effets sur le pourvoi, IX, 446.

Transmission des pièces à la Cour, IX, 398. Transmission directe par les parties, IX, 399.

CANTONNIERS: Leurs fonctions de police,
IV, 210.

CAPITAINES des navires marchands:
Leurs attributions de police, IV, 245.
CAPITAINES prud'hommes: Leurs fonc-
tions de police, IV, 247.
CAS DE RESSORT. Voy. Appel.
CAS PRIVILÉGIÉS. Définition et compé-
tence, I, 489.

CAS RÉSULTANT du procès (Condamna-
tion pour les), I, 661.
CAS ROYAUX. Définition des cas royaux
et leurs effets, 1, 489.
CAUSES de suspension de l'action publi-
que et de l'action civile, III, 4.
CAUTION judicatum solvi imposée aux

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