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ait eu lieu en temps de guerre, sera punie comine en temps de paix, avec cette exception seulement, qu'un tel déserteur ne pourra réclamer le droit accordé ci-après pour le retour volontaire en temps de paix (1).

CHAPITRE TROISIÈME.

De la désertion en temps de paix.

133. Un officier qui déserte en temps de paix, sera cassé et déclaré infâme; mais, si dans la quinzaine il se rend volontairement aux arrêts, il sera simplement cassé de sa charge militaire.

134. Un sous-officier ou soldat qui déserte, en temps de paix, pour la première fois, et qui est arrêté, sera puni de coups, de la privation de la cocarde et de détention (2).

135. Seront punis disciplinairement les sous-officiers et soldats qui, en temps de paix. dans l'espace de quatre semaines, reviendront ou feront leur soumission de plein gré et sans être arrêtés (3).

138. Un sous-officier ou un soldat qui, en temps de paix, déserte pour la seconde fois, et qui est arrêté, sera puni de la peine de la brouette pour trois ans.

137. Lorsqu'un sous-officier ou un soldat, après avoir déserté pour la seconde fois, fait sa soumission de plein gré dans l'espace de

(1) Un militaire qui en temps de guerre ne rejoint pas son corps et manifeste suffisamment l'intention de ne pas y retourner, doit être réputé déserteur.-13 mars 1832; arrêt de la haute cour militaire; Bosch, Codes militaires, p. 110, n. 15.

En temps de guerre le militaire est réputé déserteur après avoir manqué à trois appels. -20 mars 1832; arrêt de la haute cour militaire; Bosch, Codes militaires, p. 111, n. 16.

Est coupable de désertion en temps de guerre le militaire qui a abandonné son corps pour se soustraire au service et qui est arrêté 24 heures après l'appel. 18 décembre 1852; arrêt de la haute cour militaire; Bosch, Codes militaires, p. 115, n. 19.

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quatre semaines, et revient, sans qu'il ait été arrêté, il sera puni du maximum des coups, de la privation de la cocarde pour le plus long terme, et de détention.

138. Un sous-officier ou un soldat, qui, en temps de paix, déserte pour la troisième fois, après avoir déjà été puni deux fois de la manière susmentionnée, sera condamné à la brouette pour six ans.

139. Après une troisième désertion, en temps de paix, le retour volontaire ne sera pas pris en considération.

140. Un soldat qui déserte en temps de paix en emportant quelques pièces de son uniforme, ou de ce qu'on appelle effets de la compagnie, outre ce qu'il a actuellement sur le corps, ou ce qu'il devrait ou pourrait avoir, s'il était habillé, sera puni du maximum des coups, de la privation de la cocarde pour le plus long terme, et de détention.

141. Un sous-officier qui se rend coupable des délits mentionnés dans le précédent article, sera expulsé comme infâme.

142. Mais si un sous-officier ou un soldat, qui se trouve dans ce cas, se rend volontairement aux arrêts, dans les quatre semaines après qu'il a commis le délit, il sera puni de coups, de la privation de la cocarde et de dé

tention.

guerre, dans l'intérieur du pays, que s'il est resté absent au delà de 24 heures après l'appel.-16 août 1836; arr. de la h. c. mil.; Bosch, Code mil., p. 167, n. 50.

(2) La privation de la cocarde n'est nullement une peine accessoire de celle des coups, et n'a pas été supprimée par l'arrêté du gouvernement provisoire du 7 octobre 1839. 20 mai et 5 juillet 1831; arrêt de la haute cour militaire; Bosch, Codes militaires, p. 100 et 103, n. 8.

Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes la peine de la détention, qui est une peine distincte et séparée, peut être, aux termes de l'article 54 du code pénal militaire, substituée à la peine cumulative de la privation de la cocarde et de la détention. 21 nov. 1854; arr. de la h. C. mil. Bosch, Cod. mil., p. 141 no 59.

(5) En temps de paix, le militaire arrêté dans sa garnison après s'être soustrait à son service pendant quatre semaines, doit être réputé déserteur. 20 mars 1852; arr. de la h. c. mil. Bosch, Cod. mil., p. 111, n. 16.

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143. S'il déserte une seconde fois, en temps de paix, de la manière susmentionnée, le retour volontaire ne sera pas pris en considération; mais ce délit sera puni, dans un soldat, par la peine de la bronette pour deux ans, et, dans un sous officier, de la même peine pour

trois ans.

144. Un sous-officier ou un soldat, qui, en temps de paix, déserte avec son fusil, sera puni de la peine de la brouette pour trois

ans.

145. Si un cavalier se rend coupable de désertion en temps de paix, en emmenant son cheval de la compagnie, il sera puni de la peine de la brouette pour six ans.

146. S'il commet le délit en emmenant son cheval de la compagnie, avec la selle, la housse ou la chabraque, il sera puni de la même peine pour sept ans.

147. Dans l'un ni dans l'autre de ces deux derniers cas, le retour volontaire du cavalier ne sera pris en considération, à moins qu'il ne ramène aussi son cheval, avec sa selle et sa housse ou sa chabraque, s'il avait emporté ces objets.

148. Un sous officier, commandant une garde, qui déserte en temps de paix, sera puni de la peine de la brouette pour huit

ans.

149. Un sous-officier ou soldat, qui déserte de la garde en temps de paix, sera puni du maximum des coups, de la privation de la cocarde pour le plus long terme, et de dé

tention.

150. Un sous-officier ou soldat, qui, en temps de paix, déserte avec son fusil chargé, sera puni suivant les circonstances, même de la peine de mort.

151. Un factionnaire qui, en temps de paix, déserte de son poste, sans son fusil, sera puni de la peine de la brouette pour quatre ans; si c'est avec son fusil, pour six ans; et, si c'est avec le fusil chargé, pour dix ans (1).

152. Un militaire qui déserte en temps de paix, mais dont la désertion est accompagnée du larcin de quelques effets de la caserne ou

(1) Le législateur a posé dans le Code pénal militaire deux hypothèses de l'abandon d'un poste par la sentinelle, l'une à l'article 98, l'autre à l'ar

ticle 151: la seconde ne peut exister que lorsque

de ses camarades, sera puni de la peine de la brouette pour trois ans.

153. Un sous-officier ou soldat qui prend service, en temps de paix, dans un autre corps de l'armée, ou dans la marine de l'État, sans avoir dûment obtenu son passeport ou son congé absolu, sera censé déserteur, et puni comme tel du maximum des coups, de la privation de la cocarde pour le plus long terme; en cas de récidive, il sera puni de la peine de la brouette pour six ans.

154. Les militaires qui, après avoir déserté de leur corps, viennent, sous un nom supposé, se présenter à un autre, seront toujours punis plus sévèrement que des déserteurs ordinaires.

155. Un officier qui aura tenté de déserter en temps de paix, sera puni de cassation et de déclaration d'inhabileté, si cette tentative a été constatée par des actions ou des démarches ostensibles.

156. Un sous-officier ou soldat, dans ce cas, sera puni de coups, de la privation de la cocarde et de détention, ou simplement de coups et de détention, suivant la gravité des circon

stances.

157. Le conteuu de l'article précédent est applicable à tout militaire, arrêté ou surpris dans le rayon d'une lieue de sa garnison ou de son cantonnement. S'il s'en est éloigné davantage, le délit sera censé avoir été consommé.

158. Le retour volontaire ne sera pas pris en considération, si la désertion a été accompa gnée de quelques circonstances aggravantes, hormis dans les cas spécialement exceptés dans le présent code.

159. Tout militaire qui, en temps de paix, s'absente de sa garnison ou de son corps, huit jours au delà de son congé, sera réputé déserteur, à moins qu'il ne justifie de la cause de son retard à la satisfaction des juges.

160. Les militaires qui, en temps de paix, retournent dans leurs garnisons, ou à leurs corps, dans l'espace de quatre semaines, à dater de l'expiration de leur congé, sans qu'ils aient été arrêtés, seront corrigés disciplinai

rement.

l'abandon est aggravé par le fait de désertion. —, 16 août 1856; arr. delah. c. mil.; Bosch, Code mil., p. 167, no 50.

116. Tout militaire qui, en temps de paix, en provoque un autre à déserter, sera puni de la brouette pour six ans au plus, et pour trois ans au moins, suivant les circonstances. 162. Un officier qui, en temps de paix, facilite à un autre militaire les moyens de déserter, ou qui de son plein gré et de son su recèle et cache un déserteur, sera cassé et déclaré infâme.

163. Un sous-officier ou soldat, dans ce cas, sera puni de la peine de la brouette pour six ans au plus, et pour trois ans au moins,

suivant les circonstances.

164. A défaut, par un officier, de dénoncer une désertion projetée ou exécutée, ou de déclarer le lieu où se tient un déserteur,

lorsqu'il en est instruit, il sera cassé avec dé

claration d'inhabileté.

165. Dans le même cas, un sous-officier sera puni de coups et d'expulsion comme infame; de coups, de la privation de la cocarde et de détention, ou de coups et de privation de la cocarde, suivant les circonstances. Un soldat sera puni de coups ou de détention suivant les circonstances.

166. Lorsqu'en temps de paix des militaires ont fait entre eux un complot ou une trame pour déserter et que la désertion s'en est effectivement ensuivie, le sous-officier ou le soldat, qui sera convaincu d'avoir été le chef du complot ou de la trame, sera puni de mort, ou de la peine de la brouette pour quinze ans, et les autres, de la peine de la brouette pour six à quatre ans.

167. Si la désertion n'a pas eu effectivement lieu, le sous-officier ou le soldat qui sera convaincu d'avoir été le chef du complot ou de la trame, sera puni de la peine de la brouette, pour dix ans au plus, et pour cinq ans au moins, selon les circonstances; les autres seront punis de la même peine pour trois à deux ans.

168. Mais si un officier a eu part au complot ou à la trame, il sera puni de mort, soit que la désertion ait eu effectivement lieu, ou

non.

tuée, ils seront punis de coups, de la privation de la cocarde et de détention.

CHAPITRE QUATRIÈME.

De la Révélation de complots par des
complices.

171. Si, dans le cas de complots ou de trames pour déserter, du genre de ceux qui ont été désignés dans les art. 113, 126 et 165, un des complices en révèle l'existence avant qu'on soit parvenu en aucune manière à la découvrir, il lui sera infligé une peine plus légère que celle qui est statuée par les susdits articles, suivant les circonstances du cas.

Il pourra même, s'il y a lieu, être entièrement acquitté, spécialement si un ou plusieurs des complices tombent entre les mains de la justice, et sont convaincus du crime.

TITRE SEPTIÈME.

Des Actes de violence, et du Maraudage.

172. Tout militaire, ou autre appartenant à l'armée en campagne ou à sa suite, qui attente à la vie des habitants paisibles, de leurs femmes ou de leurs enfants, qui les blesse, les estropie ou endommage visiblement un de leurs membres, de propos délibéré et grièvement, ou qui les maltraite fort, au point de les battre, de les tourmenter, de les garrotter, de les lier, ou de quelqu'autre manière, sera puni par la corde ou par les armes, suivant la nature des circonstances.

173. Sera puni de la même manière, tout militaire, ou autre appartenant à l'armée en campagne ou à sa suite, qui, dans quelque pays que ce soit, se permet, sans les ordres de son supérieur, de mettre le feu à quelque magasin, arsenal, maison rurale ou d'habitation, bois, blés sur pied, en gerbe, ou à quelqu'autre propriété publique ou particulière.

174. Sera aussi puni de la même manière tout militaire, qui, seul ou avec d'autres, pille à main armée les habitants dans leurs habitations ou possessions, ou qui dévaste leurs biens, sans ordre de son supérieur.

169. Si, néanmoins, la trame pour déserter n'a été concertée qu'entre deux militaires, et 174. Tout militaire, ou autre appartenant que la désertion ait été effectuée, ils seront à l'armée ou à sa suite, qui, tandis que l'arpunis l'un et l'autre de la peine de la brouette mée est en marche ou en campagne, dans pour trois ans. quelque pays que ce soit, s'introduit, ouver170. Et si la désertion n'a pas été effectement ou en cachette, seul ou avec d'autres,

de jour ou de nuit, dans les maisons, jardins, cours, ou autre propriété close des habitants, pour en enlever du bétail, de la volaille, de la viande, des fruits, des légumes, ou d'autres comestibles, sera puni de la peine de la brouette, de l'expulsion comme infâme, de coups ou de détention, suivant les circonstances du cas.

176. Si toutefois la maraude, mentionnée dans le précédent article, a été accompagnée d'effraction, de voies de fait, on de fortes menaces, celui qui s'en sera rendu coupable sera puni par la córde.

177 Tout militaire, ou autre appartenant à l'armée ou à sa suite, qui, tandis que l'armée est en marche ou en campagne, aura enlevé, ouvertemeut ou en cachette, seul ou avec d'autres, de jour ou de nuit, des bœufs, vaches, veaux, moutons, ou porcs dans le champ de l'habitant, sera puni par la corde, la peine de la brouette, l'expulsion comme infàme, les coups ou la détention, d'après l'exigence du cas.

178. Si toutefois la maraude mentionnée dans le précédent article est accompagnée de mauvais traitements, ou de fortes menaces, celui qui s'en sera rendu coupable, sera toujours puni par la corde.

179. Lorsque la maraude mentionnée dans les cinq articles précédents aura eu lieu sans violences sur les personnes, et sans de fortes menaces, mais que cependant elle aura été faite en troupe à main armée, tous ceux qui y auront été présents seront punis par la corde, ou par la peine de la brouette pour dix ans au moins.

180. Lorsque la marande a un caractère moins grave, la punition en sera laissée aux chefs des corps, comme appartenant à la discipline.

181. Mais si quelqu'un persévère dans le susdit maraudage, malgré les exhortations de son supérieur, il sera puni de la peine de la brouette, pour cinq ans au moins, quand même les effets pillés seraient de peu de valeur, et les autres circonstances peu aggra

vantes.

182. Les officiers ou sous-officiers, qui ne se seront point opposés, par tous les moyens qui étaient en leur pouvoir, et même au besoin par la force, aux mauvais traitements, pillages, destructions, ou maraudes mentionnés

aux articles précédents de ce présent titre, seront punis de mort, de cassation avec ou sans la déclaration d'inhabileté, de la peine de la brouette ou de telle autre peine qu'il sera jugé appartenir, suivant le degré de né. gligence et la nature des circonstances.

183. Un officier, qui, conjointement avec d'autres militaires d'un grade inférieur au sien, ou avec d'autres personnes non militaires, se rend coupable de maraudage, sera puni de cassation et de déclaration d'infamie, quand même les effets enlevés seraient de peu de valeur, et les circonstances peu aggravantes.

Un officier, qui se sera trouvé à la tête d'une troupe de maraudeurs, sera toujours puni par la corde.

184. Tout militaire, ou autre appartenant à l'armée ou à sa suite, qui achète ou reçoit des effets qu'il sait provenir de maraude, sera considéré comme complice du délit, et puni de la même peine que les principaux auteurs.

185. Si, néanmoins, ceux-ci ont encoura par là une peine capitale, ceux qui auront acheté ou reçu des effets maraudés, ne pourront être condamnés qu'à la peine de la brouette, mais pour dix ans au moins.

186. Les dispositions énoncées au présent titre n'ont nullement pour but de déroger aus peines statuées ou à statuer par les lois du royaume contre l'assassinat, le meurtre, l'homicide, les blessures, meurtrissures et autres mauvais traitements, la contrainte ou la violence, l'incendie ou la menace d'incendier, ou les dommages causés aux possessions dans les cas qui ne sont pas ici spécifiés; ainsi que sur le vol et l'enlèvement des propriétés, en d'autres occasions que celle de la marche ou du campement d'une armée.

187. Lorsque l'armée se trouvera sur territoire étranger, les dispositions statuées au présent titre pourront être modifiées par le général en chef, comme il le jugera nécessaire, suivant la nature des circonstances, pour le maintien de la discipline et du bon ordre.

TITRE HUITIÈME.

Du Vol et de l'Enlèvement des propriétés. 188. Tout militaire qui vole ou enlève la propriété de celui chez qui il est placé comme factionnaire ou sauvegarde, ou qui dérobe ou

enlève tout ou partie des effets, auprès desquels il était placé de la manière susdite, sera puni par la corde.

189. Tout militaire, ou autre individu ap partenant aux troupes de l'État, qui, de jour ou de nuit, se rend coupable de vol à l'égard de celui chez qui il est logé par autorité publique, sera puni par la peine de la brouette. 190. Tout militaire, ou autre appartenant aux troupes de l'État, qui enlève des parcs, magasins, dépôts ou convois, auprès desquels il n'était point placé en sentinelle, de la poudre, des boulets, quelques munitions de guerre ou d'autres effets appartenant à l'artillerie, sera puni par la peine de la brouette, pour cinq ans au moins.

Si cependant ce délit a été commis au profit de l'ennemi, il sera considéré comme une trahison et puni par la corde.

191. Tout militaire qui vole son camarade dans le quartier, la chambrée ou les écuries, quelque modique que soit l'objet du vol, sera condamné à la brouette pour un an au moins ou puni de coups et d'expulsion comme infâme.

192. Un cavalier qui vend ou met en gage le cheval que le gouvernement lui avait donné pour son usage, sera puni de la peine de la brouette pour deux ans.

193. Un sous-officier ou soldat qui vend ou met en gage ses armes, ses habits ou l'équipage que le gouvernement lui avait donné pour son usage, sera puni de coups ou de détention suivant les circonstances du délit. 194. Tout militaire, ou autre appartenant aux troupes de l'État, qui détournera quelques effets des casernes, des équipages ou des campements, sera puni, si c'est un officier, de cassation et d'infamie, et, si c'est un sousofficier ou un militaire d'un moindre rang, de la peine de la brouette pour trois ans, ou d'expulsion comme infâme.

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le nom

ments ou des livraisons faits à ses subordonnés, portera, de son su et à dessein, bre des individus de quelque grade qu'ils soient, au-dessus du nombre effectif, sera puni, si c'est un officier, de cassation et d'infamie, et si c'est un sous-officier ou un militaire inférieur, de coups et d'expulsion comme infâme (1).

196. Tout militaire, dans les troupes de l'État, qui, dans sa déclaration de la quantité requise de rations, de fourrages, de vivres, et d'autres objets semblables, requerra, de son su et à dessein, au delà de ce qui est fixé ou alloué par les règlements ou les ordres, sera puni, si c'est un officier, de cassation et de déclaration d'inhabileté, et si c'est un sous-officier ou un militaire inférieur, de coups et de détention, suivant les circonstances du délit.

197. Quiconque use de connivence envers ceux qui ont commis les délits mentionnés aux articles précédents, ou ne les dénonce pas, sera puni, si c'est un officier, de cassation, et si c'est un sous-officier ou militaire inférieur, de coups et de détention.

198. Quiconqne aura usé de collusion à l'égard des délits mentionnés aux articles 195 et 196, ou les aura favorisés en quelque manière, encourra les peines qui y sont respectivement statuées.

199. Tout garde-magasin, distributeur ou manutentionnaire des vivres ou fourrages, ainsi que tout autre employé à quelque ouvrage ou quelque service dans un magasin, ou lors de la distribution d'effets appartenant à l'État ou à quelque corps de l'armée, ainsi que tout individu employé au service de l'armée comme voiturier, conducteur, ou sous quelque autre dénomination que ce soit, pour le transport d'effets ou de deniers appartenant à l'armée ou à quelque corps, qui se rendra coupable du larcin de quelques-uns des susdits effets, qui lui auront été confiés, sera puni de la peine de la brouette, avec ou sans celle du bannissement pour un temps déterminé, suivant les circonstances du délit.

200. Tout militaire placé de quelque autre

taire. 6 avril 1832; arr. de H. C. mil. Bosch. Cod. pén. milit., p. 112, no 17.

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