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le remplacer, n'a excité aucune plainte, il sera fait mention dans la colonne des bonnes notes que ce changement ne peut lui nuire en aucune manière ni retarder son avancement.

29. Lorsqu'un sous-officier ou maréchaussée sera déterminé à quitter le corps en donnant

sa démission, il en fera la demande par écrit à son supérieur immédiat qui la fera parvenir avec son avis au capitaine de la compagnie, celui-ci au colonel.

Aucun congé ne sera accordé, ni démission acceptée que sur l'autorisation du commissaire général, sur la proposition du colonel, ou du major, pendant son absence.

30. Les capitaines et lieutenants lors de leurs tournées feront aux commandants des brigades les questions qu'ils jugeront nécessaires, pour s'assurer si lesdits commandants des brigades connaissent bien les localités diverses des arrondissements, la population, le genre d'industrie et les mœurs des habitants du pays, s'il y a beaucoup de mendiants, vagabonds, gens sans aveu et autres individus que la maréchaussée est chargée de surveiller; si la liste en est remise exactement aux commandants des brigades par les autorités municipales.

Ils s'appliqueront à bien connaître les espèces de crimes et délits qui sont les plus fréquents dans leurs arrondissements, quels sont les individus notés dans l'opinion publique, comme troublant la tranquillité générale et la sûreté des personnes et des propriétés; ceux qui ont déjà été repris de justice, ceux qui ont été condamnés à des peines corporelles ou correctionnelles, ceux qui se sont échappés des maisons de correction et que l'on présume circuler dans le pays.

Ces renseignements serviront aux officiers pour la surveillance des brigades et leur donner des ordres et instructions commandés pour la sûreté publique et individuelle.

31. Lorsque les capitaines et les lieutenants partiront de leurs résidences pour faire la visite des brigades, ils en donneront avis à leurs supérieurs auxquels ils feront connaître la route qu'ils tiendront; ils emporteront toujours avec eux, outre leur livret de tournée, un contrôle nominatif des sous-officiers et maréchaussées de leur compagnie et lieutenance, et la colonne d'observations, laissée en blanc,

sera destinée à classer les renseignements positifs qui auront été recueillis pendant lesdites tournées; l'original sera conservé par l'officier qui aura fait la tournée et une copie en sera envoyée au major conformément à l'article 27.

Registres d'ordre et de correspondance des officiers de tous les grades; comment ils doivent être tenus, à quel usage ils sont destinés, et à qui la remise doit en étre faite.

32. Les capitaines et les lieutenants seront tenus d'établir deux registres, dont l'un sera intitulé registre d'ordre, et l'autre registre de correspondance.

33. Les registres d'ordre et de correspondance tenus par les capitaines, comprendront tout ce qui est relatif à la compagnie qu'ils commandent, et ceux tenus par les lieutenants ce qui a rapport au service des brigades de lieutenances.

Lescapitaines et les lieutenants tiendront de plus un troisième registre destiné à inscrire les signalements qui leur seront envoyés et à l'inscription des congés ou permissions limitées des militaires.

34. Sur les registres d'ordre, seront transcrits en entier, les ordres, instructions et circulaires, donnés par les chefs respectifs à leurs subordonnés, en suivant la hiérarchie des grades militaires, pour assurer dans leurs arrondissements respectifs, l'exécution des lois; les réquisitions légales des autorités civiles, ordres et circulaires envoyés par le colonel ou major, aux capitaines, aux lieutenants, et par ces derniers aux commandants des brigades.

35. Le registre de correspondance servira à la transcription de toutes les lettres officielles, que les chefs respectifs s'adresseront mutuellement, pour se rendre compte du service dont il ont la direction ; et celles qu'ils adresseront aux autorités civiles avec lesquelles ils seront dans le cas d'avoir des relations pour le service dont ils sont chargés; on ne pourra, sous tel prétexte que ce soit, transcrire sur les registres d'ordre ou de correspondance, aucun ordre ou lettre étrangère au service.

36. Les registres d'ordre et de correspondance tenus par les capitaines et les lieutenants seront

paraphés par l'intendant ou sous-intendant du bituel de leurs brigades par l'examen des département.

37. Toutes les fois qu'un officier recevra officiellement, ou des autorités civiles ou de son chef immédiat, un ordre, une circulaire, ou des instructions relatifs au service, il commencera d'abord par en faire la transcription sur son registre d'ordre; ensuite il inscrira son ordre (s'il croit convenable d'en donner) pour d'autant mieux assurer l'exécution de celui qui lui aura été adressé ; et la lettre d'envoi aux subordonnés du grade immédiatement inférieur, sera transcrite sur le registre de correspondance.

38. Les sous-officiers auront l'attention de ne jamais insérer dans leurs ordres ou lettres de correspondance officielle, des articles étrangers au service. Les ordres seront précis et expliqueront ce qui devra être fait pour en assurer l'exécution. La correspondance présentera la même clarté et la même précision.

39. Les officiers et les commandants accuseront la réception des envois qui leur seront faits officiellement pour le service de la maréchaussée. Cet accusé de réception est de rigueur dans les vingt-quatre heures, et les ordres à donner devront être expédiés dans le même délai, soit par la voie de la poste, ou de la correspondance périodique. Immédiatement après l'exécution, les officiers ainsi que les commandants des brigades seront tenus d'en certifier à leurs chefs respectifs en suivant la hiérarchie des grades militaires.

40. Les commandants des brigades ne seront point tenus, comme les officiers, à avoir un registre d'ordre et de correspondance; mais ils auront l'attention de conserver soigneusement tous les ordres, instructions et circulaires qui leur seront adressés par l'intermé diaire du lieutenant, ainsi que les réquisitions qu'ils recevront directement des autorités locales; le commandant de brigade donnera en conséquence tous les ordres et instructions nécessaires aux maréchaussées de sa brigade; il exécutera de sa personne, s'il y a lieu, et classera suivant les dates de réception, les ordres qui lui auront été adressés. Le commandant de la brigade sera responsable de ces ordres.

41. Indépendamment de la vérification que doivent faire les lieutenants du service ha

journaux qu'ils sont tenus de viser et certifier, après s'être assuré que le service à la résidence et au dehors a été fait exactement; ils seront tenus lors de leurs tournées périodiques de constater; 1o si les réquisitions des autorités civiles qui ont été envoyées aux commandants des brigades dans le courant du mois ont été reçues et exécutées; 2o si ces ordres et réquisitions ont été tenus en bon ordre par le commandant de la brigade ; 5o s'il a été donné connaissance aux maréchaussées des ordres que les chefs auraient prescrit de communiquer et si on s'y est conformé, ce dont les lieutenants devront certifier aux capitaines dans les rapports qu'ils feront de leurs tournées dans leurs brigades respectives. 42. Les registres d'ordre et de correspon dance seront vérifiés,

Ceux du lieutenant par le capitaine; et ceux du capitaine par le colonel ou le major.

Cette vérification se fera exactement à toutes les époques de tournées de chacun des officiers ci-dessus désignés.

43. Les officiers enliasseront et conserveront dans l'ordre qui convient, les exemplaires des arrêtés, les réquisitions des autorités civiles, les ordres, instructions et circulaires de leurs chefs respectifs qui seront transmis officiellement et dont ils auront fait la transcription sur leurs registres d'ordre. Ils conserveront aussi les lettres qui leur seront écrites, les accusés de reception et généralement tous les papiers qui sont relatifs au service et à leur correspondance.

44. En cas de changements de résidence, les registres d'ordre et de correspondance, ainsi que tous les papiers relatifs au service, seront remis fidèlement à celui qui remplace; il en sera donué un reçu à celui qui en fera la remise à son successeur, au bas de l'inven taire préalable dressé en présence de l'officier du grade immédiatement supérieur à celui qui sera remplacé; en sorte que le maréchal des logis soit présent à la remise que fera le brigadier, le lieutenant à la remise du maréchal des logis, le capitaine à la rémise des registres d'ordre et de correspondance du lieutenant à son successeur, et le major à la remise faite par le capitaine.

45. Si des circonstances imprévues ou impérieuses ne permettaient pas à un officier ou

sous-officier changeant de résidence, de remettre les registres et sa correspondance à son successeur, la remise en sera faite à l'officier ou sous-officier du grade immédiatement inférieur qui doit étre naturellement commandant jusqu'à l'arrivée de celui qui aura été désigné pour remplacer le premier, et le commandant provisoire remettra immédiatement après tous les papiers qui lui auront été confiés.

46. Le même mode sera suivi en cas de mort d'un officier ou sous-officier, dont le successeur ne serait pas rendu assez à temps pour se charger des registres et de la correspondance de son prédécesseur. On aura seulement l'attention de distraire les papiers qui n'ont point de rapport au service; il en sera fait un inventaire ainsi que des effets qui lui appartiennent en propriété pour être rendus à sa famille, toutefois après l'acquittement des dettes que le défunt aurait pu contracter au corps.

Maintien de la hiérarchie militaire; ordre

à suivre pour la correspondance. 47. Le colonel et les conseils d'administration connaîtront des réclamations individuelles des officiers, sous-officiers et maréchaussées et c'est par eux qu'elles seront adressées au commandant du corps; dans le cas où il se présenterait des difficultés extraordinaires qu'ils ne pourraient lever, on en référera à Son Excellence le commissaire général de la guerre.

48. Le colonel et les conseils d'administration auront l'attention de ne jamais cumuler plusieurs objets dans les demandes qu'ils adresseront au commandant du corps.

49. Si des circonstances impérieuses et imprévues rendaient indispensable la correspondance directe d'un capitaine et même d'un lieutenant avec le commandant du corps, ils seront tenus en ce cas d'informer leurs supérieurs, dans le plus bref délai, tant de l'objet de la correspondance que du motif qui l'aura rendu nécessaire.

50. Au surplus, il sera entretenu sur tous les objets du service du corps, une correspondance active et soutenue, entre les maréchaussées et les brigadiers, les brigadiers et les maréchaux des logis, les maréchaux des logis et les lieutenants, les lieutenants et les capi

taines, enfin entre ces derniers et le colonel commandant le corps.

51. Toutes les demandes qui seront adressées aux différents officiers conformément à la hiérarchie militaire, seront répondues dans les vingt-quatre heures de leur réception, et si ces officiers ne peuvent prononcer sur les questions ou réclamations, ils consulteront dans le même délai leurs supérieurs. Service journalier des brigades, en quoi il consiste, comment il doit être commandé et exécuté.

52. Il sera fait chaque jour, par deux hommes de chaque brigade, une tournée sur les grandes routes, traverses, chemins, fermes et autres lieux de l'arrondissement; les maréchaux des logis et brigadiers se concerteront avec les maréchaussées pour ces tournées, ainsi que pour tous les objets de service, tant ordinaires qu'extraordinaires ; et pour que le tour à marcher ne soit jamais interrompu, le commandant de la brigade fera alternativement le service avec le premier et dernier des maré. chaussées de sa brigade, de manière que la première partie sera composée du brigadier et du premier ou dernier maréchaussée qui aura fait le service hors la résidence, à moins que des circonstances particulières de maladie ou autres empêchements n'obligent d'intervertir cet ordre de service, qui hors ce cas, ne pourra être changé par les commandants de brigades.

53. Dans ces tournées les maréchaussées se feront représenter les passeports des individus qu'ils rencontreront, s'informeront aux voyageurs et autres personnes s'il n'a pas été commis quelques crimes ou délits dans les lieux d'où ils viennent, ou sur les routes qu'ils tien. nent, et s'ils ont connaissance des noms, signalements, demeures ou lieux de retraite de ceux qu'on suppose en être les auteurs ; ils feront de pareilles informations dans tous les lieux de leur passage, et s'assureront de plus si on n'y a pas vu des vagabonds, des mendiants ou autres gens suspects. Ils s'adresseront même pour cet effet aux autorités civiles auxquelles ils présenteront leurs journaux de service ordinaire, qu'ils les inviteront à signer.

54. Si, dans les tournées que feront les maréchaussées, on leur donne connaissance de quelques criminels ou délinquants, vagabonds,

gens sans aveu ou malveillants dont ils auront les signalements, et contre lesquels il serait intervenu jugement de condamnation, mandat d'arrêt ou ordonnance de prise de corps, ils tâcheront de les rejoindre et de les arrêter, après avoir reconnu que ce sont les coupables désignés ci-dessus, ce dont ils s'assureront, autant que possible, par les réponses aux questions qu'ils leur feront sur leur nom et leur état, sur les lieux de leur demeure et d'où ils viennent; desquelles déclarations ils exigeront que la vérité soit prouvée par l'exibision des certificats et passeports, dont ils doivent être porteurs.

Les maréchaussées relâcheront ceux, qui n'étant dénoncés que comme vagabonds ou suspects, justifieront pleinement de leur conduite par les certificats ou passeports dont ils sont porteurs ; dans le cas contraire, ils seront conduits sur-le-champ devant l'autorité compétente qui prononcera.

et

55. Dans le cours de leurs tournées, principalement à l'entrée de la nuit, les maréchaussées s'informeront dans les fermes et dans les cabarets, s'il n'y a point de vagabonds, mendiants et gens sans aveu; ils fouilleront les bois et lieux suspects, et feront le guet sur les chemins.

Pendant le temps des moissons, des coupes et battis de bois ordonnés par les administrateurs forestiers, les tournées des brigadiers seront dirigées vers les lieux où ils apprendront que leur présence sera nécessaire pour faire respecter les propriétés du gouvernement et des particuliers, ce dont les commandants des brigades s'assureront auprès des cultivateurs, des gardes-champêtres et des

forestiers.

56. Les commandants des brigades dont les maréchaussées auront fait des captures, dresseront procès-verbal des déclarations qui leur auront été faites par les individus arrêtés, et des circonstances qui y auront donné lieu: ces procès-verbaux seront signés par eux et les prévenus, si non, il sera fait mention du refus, et les pièces seront envoyées au juge de paix ou autre officier de police judiciaire compétent.

Les effets, papiers et argent trouvés sur les individus arrêtés seront inventoriés dans le procès-verbal, et déposés entre les mains du juge instructeur.

Déserteurs, embaucheurs et militaires en retard de rejoindre, arrêtés par la maréchaussée.

57. Il est prescrit spécialement à toutes les brigades de la maréchaussée de veiller avec soin dans leurs tournées à la recherche des déserteurs et des militaires qui seraient en retard de rejoindre à l'expiration de leurs congés ou permissions, et il est particulièrement recommandé aux officiers de la maréchaussée d'activer à cet égard la surveillance de leurs subordonnés.

58. Les espions doivent être arrêtés par la maréchaussée et conduits devant les chefs militaires, commandant le département où ils auront été saisis, sauf aux chefs à les renvoyer ensuite devant le conseil de guerre, soit devant l'autorité civile, si la connaissance du crime dont ils sont prévenus est reconnue appartenir aux tribunaux ordinaires.

Cadavres et charognes trouvés sur les chemins, dans les campagnes ou retirés de l'eau, etc.

59. Il entre dans les attributions de la maréchaussée de dresser des procès-verbaux de tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes, ou retirés de l'eau: ainsi, lorsque dans leurs tournées il sera question de l'un ou de l'autre de ces cas ou qu'ils en seront prévenus par quelques habitants, ils se rendront sur les lieux, mettront bonne et sûre garde autour du cadavre; et si au moment où ils arrivent, ou pendant leur garde, ils trouvaient ou soupçonnaient quelques traces de délits, armes ensanglantées, ou autres instruments faisant présumer qu'ils ont servi à commettre le crime, ils s'en empareront et empêcheront qui que ce soit d'y toucher jusqu'à l'arrivée du juge de paix ou de l'officier de la maréchaussée, qui doit en être averti sur-le-champ: ils appréhenderont les individus qui seraient porteurs desdits effets, ou armes ensanglantées, et s'en assureront de manière qu'ils ne puissent s'évader jusqu'à ce que l'officier de police se soit rendu sur le lieu, pour constater le corps de délit.

60. En attendant l'arrivée de l'officier de police, les maréchaussées doivent recueillir

les déclarations qui leur seront faites par les parents, amis, voisins ou autres habitants qui seraient en état de leur fournir des preuves, renseignements et indices sur les crimes, auteurs ou complices; de tout quoi, ils dresseront procès-verbal, qui sera remis à l'officier de police, pour y statuer tel que de raison.

61. Lorsque les maréchaussées trouveront sur les routes ou dans les campagnes des chevaux morts, ils en préviendront de suite le maire de la commune, l'inviteront à donner des ordres pour les faire enfouir, de manière à ce qu'ils ne puissent occasionner aucune exhalaison capable de nuire à la salubrité de l'air ou des courants d'eau, et s'assureront de l'exécution des ordres qui auront été donnés à cet égard.

62. Les mêmes mesures seront prises pour arrêter l'épizootie et prévenir les accidents qui peuvent en résulter.

Incendies.

63. Lorsque les commandants apprendront qu'un incendie s'est manifesté dans une commune, ferme ou hameau, situé dans l'arrondissement confié à leur surveillance, ils seront tenus de se transporter en toute diligence sur les lieux avec les maréchaussées de leur brigade, et d'en avertir sans délai le capitaine ou le lieutenant de la maréchaussée.

64. Le commandant de la brigade de la maréchaussée, arrivé sur les lieux, commencera d'abord par distribuer ses hommes, de manière qu'ils puissent empêcher le pillage des meubles et effets qu'il faudra évacuer de la maison incendiée. Ils ne laisseront circuler dans les maisons, greniers, écuries, caves et bâtiments, que les personnes de la maison et les ouvriers appelés pour éteindre le feu. Ils protégeront l'évacuation des meubles et effets dans les dépôts qui auront été désignés par les propriétaires ou intéressés.

65. Ils s'informeront ensuite des causes de l'incendie auprès des propriétaires et des voisins, s'il provient ou du défaut de l'entretien des cheminées, de tentative d'incendie, ou quelque cause que ce soit. Si les déclarations inculpent du crime d'incendie quelques particuliers et s'ils sont sur les lieux, le commandant de la brigade les arrêtera sur-le-champ, les interrogera, et si leurs réponses donnent à

croire qu'ils ont participé au crime de l'incendie, il s'assurera de leur personne et attendra l'arrivée du juge de paix, ou du lieutenant de la maréchaussée, auquel le commandant de la brigade remettra un procès-verbal de tous les renseignements parvenus à sa connaissance, pour ensuite être pris telles mesures qu'il appartiendra.

66. Les brigades de maréchaussée qui se seront portées sur les lieux où les incendies auront éclaté, ne rentreront à leur résidence qu'après l'extinction du feu et après s'être assurées que leur présence n'est plus nécessaire pour la conservation des propriétés, pour le maintien de la tranquillité publique et pour l'arrestation des coupables s'il y a lieu.

Service de la maréchaussée aux foires et marchés.

67. Les brigades de maréchaussée seront tenues d'assister aux foires, marchés et fêtes qui se tiendront dans leurs arrondissements, pour maintenir le bon ordre et la tranquillité publique; elles devront faire à cet effet, des patrouilles sur les routes les plus fréquentées, pour protéger les marchands, artisans et autres habitants qui s'y rendront.

68. Lorsqu'on saura qu'il y aura grande affluence aux foires, marchés et fêtes, les lieutenants pourront y envoyer plusieurs brigades, et le commandement, dans ce cas, appartiendra au sous-officier supérieur en grade, et à grade égal au plus ancien, Le lieutenant les commandera même en personne, si sa présence y est nécessaire. Il en sera usé de même dans toutes les circonstances où plusieurs brigades seront rassemblées pour un service de ville ou de campagne.

Sur la libre circulation des subsistances.

69. La maréchaussée est chargée spécialement de protéger la libre circulation des subsistances et de saisir tous ceux qui s'y opposeraient par la force.

Pour assurer l'exécution de cette partie du service, les brigades de la maréchaussée se transporteront sur les routes et dans les communes de leur arrondissement, où leur présence sera nécessaire pour la sûreté publique, dans le cas où il y aurait des attroupements armés ou

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