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26. Si un officier s'abandonnait aux excès dont il est parlé ci-dessus, les commandants des bâtiments seront tenus d'en informer le département de la marine, afin que l'on prenne des mesures convenables à leur égard. 27. On agira de même à l'égard des officiers qui jouent gros jeu, ou font des dépenses déréglées.

28. Outre les infractions à la discipline décrite ci-dessus, doivent encore être considérées et punies comme telles, les infractions à toute instruction ou règlement de police, et de service intérieur, arrêtés ou à arrêter ultérieurement et en général, bien qu'elles ne soient pas spécifiées ici nominativement; toute action et toute conduite incompatibles avec le maintien d'une bonne discipline dans la marine de l'État.

CHAPITRE III.

Des Punitions.

29. Bien qu'infliger des punitions aux équipages, soit toujours un des devoirs les plus désagréables que le supérieur ait à remplir envers ses subordonnés, l'expérience apprend

schepen verpligt zijn, zulks te brengen ter kennisse van het departement van marine; ten einde daaromtrent zoodanig zal kunnen worden gedisponeerd, als zal bevonden worden te behooren.

27. Het zelfde zal plaats hebben ten aanzien van al zulke officieren, dewelke zich aan grof spelen, en het maken van onbehoorlijke verteringen sehuldig maken.

28. Buiten en behalven de hiervoren opgenoemde overtredingen tegen de krijgstucht of discipline, behooren eindelijk nog hiertoe, en moeten als zoodanig gestraft worden de overtredingen tegen alle voorschriften en reglementen van politie, en inwendigen dienst, bereids gemaakt, of nog te maken, en in het algemeen, schoon hier niet bij name genoemd. alle zoodanige handelingen en gedragingen, welke, met de instandhouding eener goede discipline en krijgstucht in den dienst ter zee, onbestaanbaar zijn. DERDE HOOFDSTUK. Fan de sraffen.

29. Hoe zeer het doen straffen van de schepelingen, altoos een van de onaangenaamste pligten is, die de superieur, ontrent zijne minderen, moet uitoefenen, zoo leert de ondervinding echter maar al te waar, dat, zonder dezelve, het genoegzaam

néanmoins qu'il n'est que trop vrai que sans son accomplissement, il est impossible de conserver le bon ordre et la discipline à bord des bâtiments de l'État ; en conséquence, le présent code arrête et détermine les punitions suivantes :

Pour les officiers de tout rang.

Arrêts dans la cabine avec ou sans accès. Arrêts dans la cabine avec ou sans service. Dans le premier cas, les arrêts ne dispenseet autres services journaliers du bord, et après ront l'officier d'aucun quart, exercice, ronde qu'il s'en sera acquitté, il devra reprendre les arrêts qui lui ont été imposés.

terdit pendant la durée de ses arrêts. Dans le dernier cas, tout service lui est in

Pour les sous-officiers.

Arrêts dans la cabine avec ou sans service. Voir la distinction établie ci-dessus; les fers avec la ration ordinaire du bord, ou au pain et à l'eau.

Pour les marins subalternes.

Des coups de garcettes; les fers avec la ration ordinaire du bord, ou au pain et à l'eau.

onmogelijk is, aan boord van 's lands schepen, de goede orde en discipline te bewaren; uit dien hoofde worden, bij deze, vastgesteld, de navolgende straffen:

Voor officiren van allerlei rang. Arrest in de hut, met of zonder acces. Arrest in de hut, met of zonder waarneming van deu dienst.

In het eerste geval, zal het arrest den officier niet verschoonen van het waarnemen van alle wachten, exercitien, ronden en verdere dagelijksche scheepdiensten binnen boord, doch zal hij, neerde straf weder moeten ondergaan; terwijl, na het volbrengen van dezelve, zijne geordonin het laaste geval, hem voor dien tijd, het doen van allen dienst wordt verboden.

Voor de onder-officíren.

Arrest in de hut, met of zonder waarneming van den dienst,

(komende als dan het bovenstaende in aanmerking) of sluiting in de boijen op de gewone scheepskost, of water en brood.

Voor de mindere rchepelingen. Slagen niet handdaggen.

Sluiten in de boeijen, op de gewone scheepskost, of water en brood.

Manger au bac No 0 (zero); faire le plus sale ouvrage du bord.

CHAPITRE IV.

Des personnes qui peuvent infliger les diverses punitions, et de ce qu'elles doivent observer en les infligeant.

30. Le code pénal pour l'armée de mer des Provinces-Unies ayant confié aux officiers commandants le maintien de la bonne discipline, les punitions à infliger aux individus qui auraient commis des infractions à la discipline militaire, seront prononcées, par eux, et sous leur surveillance en observant toutefois les dispositions suivantes :

31. Les punitious ne pourront pas dépasser quinze jours d'arrêts pour les officiers et ceux qui leur sont assimilés.

32. Pour les sous-officiers, les fers pour quinze jours, ou les fers au pain et à l'eau pour huit jours.

33. Et pour les subalternes, les coups de garcettes.

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répression des crimes et délits, en matière de sédition, rendue pour les départements septentrionaux du royaume;

Attendu que, dans les circonstances actuelles, il est urgent de surveiller avec un nouveau zèle, tout ce qui pourrait troubler nos louables, bons et fidèles sujets, dans les nobles efforts qu'ils mettent en œuvre de toutes parts, et avec tant de zèle, pour le bien-être de la patrie; et comme il nous est démontré que les lois existantes et les institutions judiciaires ne sont pas telles qu'il le faudrait pour punir promptement et exemplairement les malveillants qui voudraient faire naître la défiance, le trouble et le désordre;

Si est-il, que voulant pourvoir à ce qui manque en ce point aux lois et règlements, jusqu'à ce qu'il y aura été statué par des lois générales pour notre royaume;

3. Une cour spéciale extraordinaire, composée de huit conseillers, pris dans notre cour supérieure de justice de Bruxelles, du procureur général ou d'un de ses avocats généraux, qui y remplira les fonctions du ministère public, et du greffier de la cour, est spécialement chargée de la connaissance et du jugement de tous ces crimes et délits, sur la poursuite de notre procureur général.

4. Les poursuites auront lieu, sans délai et sans information préalable, par le juge d'instruction; ces arrêts ne seront soumis à aucun appel, ni pourvoi en cassation.

5. Les arrêts seront exécutés, dans les 24 heures, après la prononciation.

Notre procureur général est chargé de cette exécution; il devra, dans le même délai, rendre compte de ce qui aura été fait, en transmettant une copie authentique de l'arrêt exé

Sur la proposition de notre commissaire gé- cuté à notre commissaire général de la justice. néral de la justice;

Le conseil privé entendu;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit: Art. 1er. Sans préjudice aux dispositions du Jer titre, du IIIe livre du Code pénal actuel, et pour autant qu'il n'y sera point dérogé par les dispositions suivantes, tous ceux qui débiteront des bruits, annonces ou nouvelles qui tendraient à alarmer ou à troubler le public, tous ceux qui se signaleront comme partisans ou instruments d'une puissance étrangère, soit par des propos ou des cris publics, soit par quelques faits ou écrits, et enfin ceux qui chercheraient à susciter entre les habitants, la défiance, la désunion ou les querelles, ou à exciter du désordre ou une sédition, soit en soulevant le peuple dans les rues ou places publiques, soit par tout autre acte contraire au bon ordre, seront punis, d'après la gravité du fait et de ses circonstances, soit séparément, soit cumulativement, de l'exposition pendant une heure à six, de la dégradation, de la marque, de l'emprisonnement d'un an à dix, ou d'une amende de 100 à 10,000 francs.

2. Dans le cas que les crimes dont il est fait mention dans l'article précédent auraient de fait troublé le repos public ou causé une sédition, les personnes qui s'én seraient rendues coupables, ainsi que leurs complices, seront condamnées outre l'amende, aux travaux forcés à temps, et à la marque, sans préjudice à la peine capitale le cas échéant,

Mandons et ordonnons, que le présent arrêté sera inséré au Journal officiel, et imprimé en nombre d'exemplaires suffisant pour être envoyé à toutes les villes, à l'effet d'y ètre publié et affiché.

Mandons et ordonnons de plus à tous nos commissaires généraux et autres autorités, de tenir la main à la plus prompte et la plus stricte exécution du présent arrêté.

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mentale qui, s'étendant à toutes les parties du royaume des Pays-Bas, garantisse d'autant mieux les droits de nos fidèles sujets, et nous mette à même d'exercer partout le gouvernement avec une énergie salutaire et sur un pied uniforme;

Voulant accomplir, sans autre délai, la promesse que nous avons faite à cet égard en prenant possession de l'autorité royale, et hâter l'heureuse époque où nous pourrons, de concert avec les légitimes représentants de la nation, aviser aux mesures qui doivent compléter la réunion des provinces septentrionales et méridionales, et consolider la prospérité du nouvel État, ainsi que la liberté de ses habitants;

Avons décrété et décrétons:

Art. 1er. Une commission spéciale, à nommer par nous, s'occupera sans délai de la révision de la loi fondamentale pour les ProvincesUnies des Pays-Bas,

2. Seront remis à cette commission:

4. Les huit articles contenant les conditions qui doivent être observées dans la réunion de la ci-devant Belgique et des ProvincesUnies des Pays-Bas, en vertu du protocole signé à Londres le 20 juin 1814 par les plénipotentiaires des hautes puissances alliées, et par nous accepté le 10 juillet suivant;

B. Le protocole du congrès de Vienne, constatant l'étendue et les limites du pays soumis

à notre autorité; bien entendu que le GrandDuché de Luxembourg, malgré les relations particulières que nous pourrions avoir à entretenir de ce chef avec l'Allemagne, sera considéré comme partie intégrante de l'État, sous le rapport de la représentation et des institutions législatives;

C. La loi du 23 mars 1815, établie par nous, de concert avec les états-généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas (1).

3. La commission examinera quels sont les changements que, d'après la teneur des piè ces susmentionnées et d'après l'expérience de l'année dernière, il sera nécessaire ou utile d'apporter à la constitution des ProvincesUnies des Pays-Bas, afin de la mettre en har

(1) En conséquence des articles 142 et suivants de la Constitution des provinces-unies des Pays

Bas.

monie avec le nouvel état des choses, et de la rendre salutaire pour toutes les parties du royaume dans son étendue actuelle.

4. Elle rédigera un projet de loi fondamentale, telle qu'en conséquence des susdites délibérations, et d'après son jugement, il conviendrait de l'établir et de l'introduire.

5. En nous présentant ce projet, la commission nous communiquera en même temps son avis sur la manière dont ce pacte entre la nation et nous devra être confirmé, consacré par des serments réciproques, et sur toutes les autres mesures qui devront précéder ou accompagner l'introduction de la nouvelle loi fondamentale.

6. Sont nommés membres de la susdite commission MM. G. K. Van Hogendorp, président; comte d'Arschot; E. J. Alberda van Bloemersma; H. W. Van Aylva; De Coninck; T. Dotrenge; Ferd. Du Bois; F. Van der Duyn van Maasdam; C. T. Elout; Gendebien; B. J. Holvoet; A. J. C. Lampsins;0. Leclercq; J. E. N. Van Linden van Hoevelaken; C. F. Van Maanen; comte César de Méan; comte de Mérode-Westerloo; J. H. Mollerus; W. Queysen; Raepsaet; comte de Thiennes-Lombize; W. Van Tuyll van Serooskerken van Zuylen ; secrétaire, J. D. Meyer.

7. Nous nous réservons d'augmenter le nombre des membres de la commission, d'après ce que l'occupation effective des pays adjugés au royaume ou d'autres circonstances ou motifs pourront exiger.

8. Les membres de la commission sont autorisés à partager entre eux les travaux qui lui sont confiés, de la manière qu'ils jugeront être la plus avantageuse pour la facilité et la promptitude de leurs délibérations

9. La commission se réunira à La Haye et tiendra sa première séance le lundi 1er mai 1815, dans le local qui lui sera indiqué et préparé, à la diligence de notre secrétaire d'Etat pour les affaires de l'intérieur, que noos autorisons à cet effet par le présent.

10. Les pièces mentionnées à l'article 2 seront envoyées, avec une copie de présent décret, à M. Van Hogendorp, président de la commission.

D'autres copies seront également adressées à chacun des membres et au secrétaire, ainsi qu'au département de l'intérieur.

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ment, et que le code ne prohibe ou n'annule pas les mariages in extremis; et si l'on n'a pas voulu rendre nuls ces mariages dans le droit, il faut bien aussi qu'ils ne soient pas impossibles dans le fait.

Pourquoi cette exception ne se trouve-telle pas en termes exprès dans le code, et pourquoi ne conviendrait-il peut-être pas de la publier par un arrêté ? C'est qu'il est diffi

Rapport du commissaire général de la jus- cile de préciser les cas d'urgence et d'impostice à son altesse royale.

L'intendant du département de la Lys expose que l'art. 75 du code civil ordonne que les mariages soient célébrés publiquement dans la maison commune, mais qu'il y a des circonstances où l'un ou l'autre des futurs époux, se trouvant dans l'impossibilité d'être transporté à la maison commune, voudrait contracter mariage soit pour réparer les torts d'une union illégitime, soit par d'autres motifs.

Il voit bien, dit-il, dans les notes du code civil, qu'un mariage n'est pas nul pour avoir été contracté dans une maison particulière; mais la question, ajoute-t-il, est de savoir si l'officier civil est autorisé à procéder à la célébration des mariages dans les demeures des particuliers.

Je pense que pour couvrir la responsabilité des officiers de l'état civil envers les familles

qui pourraient craindre quelque préjudice de ces sortes de mariages, il serait convenable que la réquisition d'y procéder fût faite par acte notarié, appuyé d'un certificat de médecin énoncant l'impossibilité du transport de l'un des époux à la maison commune.

Il est, monseigneur, de l'intérêt de la société que les mariages soient contractés publiquement; ceux contractés dans les demeures particulières sont plus ou moins clandestins ; de là la règle qu'en général les mariages doivent être contractés dans la maison commune cette règle souffre-t-elle une exception?

Oui, dans le cas d'impossibilité de transport de l'un des époux, et en cas d'urgence; cette exception résulte suffisamment de ce que la célébration du mariage dans la maison commune n'est pas ordonnée à peine de nullité, que l'article 165 se borne à dire

sibilité, et qu'une exception publiquement et ouvertement annoncée à une règle que l'on aime à respecter le plus rigoureusement possible, invite plus ou moins à user de sa faveur et à faire fraude à la loi; si le cas d'urgence, accompagné de l'impossibilité du transport, se présente (et il se présente rarement), l'officier de l'état civil, s'il n'en est pas assez instruit lui-même, se consultera, soit en prenant recours aux notes sur le code, soit en s'adressant à ceux qui sont imbus de ses principes par l'enseignement, soit enfin en s'adressant à ses supérieurs.

D'après ces données, je pense, monseigneur, qu'en attendant la révision générale du code civil, les choses peuvent rester à cet égard sur le pied où elles se trouvent, et que je pourrais être autorisé à le dire à l'intendant.

Suit la lettre annonçant à l'intendant du département de la Lys l'adoption par S. A. R. des conclusions du rapport ; et l'invitation au procureur général d'en donner part aux procureurs civils près les tribunaux, cette résolution et les principes qu'elle sanctionne pouvant, le cas échéant, servir d'instruction.

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que le mariage doit être célébré publique- 24 AVRIL 1815. Arrêté du gouverneur gé

(1) Code de l'officier de l'état-civil, par Vervloet, t. II, p. 168,

(2) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1815, p. 16 63

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