Page images
PDF
EPUB

néral du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen (Sack), concernant les huissiers. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

Considérant qu'il nous est parvenu différentes réclamations relatives à la manière dont les huissiers contreviennent souvent aux dispositions du décret du 14 juin 1813;

Considérant qu'il en résulte des désavantages journaliers pour le public, et qu'il importe d'y porter prompt remède, j'invite non-seule ment ceux que la chose concerne à se rappeler la teneur du susdit décret, mais j'y ajoute encore les dispositions suivantes.

Art. 1er. Chaque huissier, conformément à l'article 35 du décret du 14 juin 1815, est tenu de distribuer ses frais de voyage entre les différents actes auxquels il est appelé en lieu étranger pour une ou plusieurs parties. 2. Les huissiers doivent mettre au bas

de chaque acte, si la partie a des frais de voyage à payer ou non, et en cas de payement quelle est la quotité ou le prorata à acquitter pour chaque acte. S'il n'y a pas de frais de voyage à payer, il sera mis au bas de l'acte Sans frais de voyage. Dans le cas contraire on mettra ces mots : l'acte supporte tous les frais de voyage ou la moitié ou le tiers ou le quart de ces frais depuis tel lieu à tel lieu.

3. Quand un huissier a déjà fait hors du lieu de son domicile un ou plusieurs actes, et qu'il se transporte ensuite à un lieu encore plus éloigné pour y instrumenter, il n'est pas autorisé à mettre exclusivement en compte les frais de voyage du premier lieu jusqu'au dernier aux parties pour lesquelles il instrumente dans le dernier endroit, mais elles aideront à supporter proportionnellement les frais de voyage du lieu du domicile de l'huissier jusqu'au premier endroit où il a fait acte. Alors il sera mis au bas de l'acte : Cet acte supporte (le tiers, le quart) des frais de voyage depuis A jusqu'à B. (Les frais entiers, 172, le 173 des frais) depuis B à C.

des huissiers prescrite par la loi, d'examiner si, en vertu de l'article 47 du décret du 14 juin 1813, le coût de chaque acte est désigné dans les répertoires dans une colonne séparée, et, dans le cas où cela n'aurait pas eu lieu, ils exigeront des huissiers 25 francs d'amende pour chaque cas de contravention.

6. Les procureurs d'état veilleront également à l'observation des ordonnances sus-mention

nées, et par cette raison, se feront représenter de temps en temps, et au moins une ou deux fois par trimestre, les répertoires des huissiers.

7. Les mémoires des huissiers renfermant

les frais d'actes, faits pour l'administra

tion des finances ou autre administration

publique, ne seront acquittés qu'après avoir

été munis du visa d'un membre du tribunal

d'arrondissement, lequel comparera chaque positions du premier article et des articles acte avec les répertoires, pour voir si les dissuivants ont été observées, et il biffera dans le mémoire chaque acte à l'égard duquel il aurait été contrevenu à la loi. Il en sera usé de même chaque fois qu'une des parties l'exigera, ou qu'il s'élèvera des différends sur le tarif des frais exigés par l'huissier.

8. Il est défenda à tous les huissiers, sous peine de suspension d'office, de faire aucune citation pardevant un tribunal forain sans autorisation spéciale, ou d'exécuter un arrêt ou quelque autre acte judiciaire d'une autorité étrangère avant qu'ils aient été revêtus de la formule exécutoire par l'autorité dont ressortissent lesdits huissiers.

Le susdit arrêté est porté, par la présente publication, à la connaissance du public, et sont toutes les autorités, et particulièrement les procureurs d'état, les juges, les trésoriers des finances et les huissiers, invités d'observer scrupuleusement le contenu de ladite ordonnance.

4. Les trésoriers des finances ne doivent enregistrer aucun acte sous lequel ne se 25 AVRIL 1815. trouve pas l'un ou l'autre des articles susmentionnés.

5. Les trésoriers des finances sont également tenus, lors de la revue des répertoires

(1) Journ. du Bas-Rhin du 27 avril 1815, n. ux.

Circulaire du ministre de l'intérieur ( duc d'Ursel ), portant que tout milicien ayant un frère au service militaire du royaume, quelle que soit l'arme dans laquelle il serve, doit être exempté, pourvu que son père ait 60 ans, et qu'il soit resté seul à la maison pour pourvoir à la subsis

tance de son père. (Non insérée au Journal sement d'un capital, et qu'il ne pourra pas

[blocks in formation]

La plupart des établissements de charité sont grevés de rentes constituées sur les biens qui forment leurs dotations. Il est de

être placé au mont-de-piété de l'arrondissement où se trouve situé cet établissement, il devra être fait des propositions d'arrangement à ses crédérentiers pour le rachat de leurs rentes, et le résultat des arrangements, s'il s'en fait, devra être porté à ma connaissance, en même temps qu'il me sera rendu compte du remboursement, et conformément au décret du 16 juillet 1810.

La base des arrangements doit être le denier vingt, c'est-à-dire qu'avec un capital de 1000 fr., par exemple, les établissements de charité doivent pouvoir en rembourser un dont l'intérêt serait de 50 fr., quel qu'en soit le montant à raison de la modicité de l'intérêt, afin que, dans aucun cas, il n'en résulte une diminution de revenu pour ces établissements.

De semblables arrangements, et même de plus avantageux encore, ont déjà eu lieu pour quelques établisements de charité, et il serait à désirer qu'ils pussent se multiplier et se renouveler à chaque remboursement qui se fera dans la suite.

Je vous charge, monsieur, de donner des instructions pour l'exécution de cette mesure, aux commissions administratives des établis

sements de charité de votre département, et vous recommande de veiller à ce qu'elles soient ponctuellement remplies par les soins de messieurs les sous-intendants.

[blocks in formation]

TRADUCTION PRIVÉE.

Trinité,

leur intérêt d'amortir cette espèce de dettes, Au nom de la Très-Sainte et indivisible et d'employer successivement à cette opération, les capitaux qui leur seront remboursés, lorsque ces capitaux ne seront pas nécessaires aux monts-de-piété.

En conséquence, à chaque fois qu'un établissement de charité aura reçu le rembour

[blocks in formation]

Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, animés du désir d'unir leurs efforts pour assurer la tranquillité de

(5) Ibid., p. 2406.

(6) Journ. du Bas-Rhin du 29 avril 1815, n. LVI. (7) Archives du gouvernement provincial de

Namur.

(8) Martens, t. VI, supplément, p. 144.

l'Europe contre toutes les atteintes, dont elle pourrait être menacée dans les circonstances actuelles; et Sa Majesté le roi des Pays-Bas ayant résolu à cet effet, et en conséquence de l'invitation qui lui a été faite par Leurs Majestés le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Prusse, d'accéder au traité d'alliance conclu le 25 mars dernier, ont nommé, afin d'arranger tout ce qui peut avoir rapport à cet objet (1);

Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Richard le Poer Trench, comte de Clancarty, vicomte Dunlo, baron de Kilconnel, conseiller de sadite Majesté en son très-honorable conseil privé de la Grande-Bretagne et d'Irlande, président du comité de commerce et des colonies, directeur général des postes de la Grande Bretagne, colonel du régiment de milice de Galwan, et un des plénipotentiaires de sadite Majesté au congrès; et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, Gérard-Charles, baron de Spaen de Voorstanden, membre de l'ordre équestre de la province de Gueldre, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, grandduc de Luxembourg, à la cour de Vienne ; et Hans Cristophe Ernest, baron de Gagern, grand'croix des ordres du Lion de Hesse et de la Fidélité de Bade, plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Pays-Bas au congrès; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Sa Majesté le roi des Pays-Bas accède à toutes les stipulations du traité de Vienne du 25 mars 1815, tel qu'il se trouve inséré ci-après; avec les modifications arrêtées d'un commun accord par l'article troisième de la présente convention.

(Ici suit le texte du traité de Vienne ci-dessous mentionné, qui a déjà été présenté au parlement.)

[blocks in formation]

2. En conséquence de cette accession, Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande s'engage à considérer comme également obligatoires envers Sa Majesté le roi des Pays-Bas, toutes les stipulations du traité insérées ci-dessus, qui par là devient complètement réciproque entre toutes les puissances qui prennent part à la présente transaction et qui pourraient y accéder encore. 3. Les forces que Sa Majesté le roi des PaysBas s'engage à fournir en conformité du traité du 25 mars, s'élèveront à 50,000 hommes, dont au moins 5,000 de cavalerie et 45,000 d'infanterie, sans compter les garnisons, et de l'artillerie et des munitions en proportion.

4. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans les 6 semaines ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Vienne, le 28 avril de l'an de Notre Seigneur 1815.

Sig né:

(L. S.) CLANGARTY. (L. S.) Le baron de SPAEN. (L. S.) Le baron de GAGERN.

Traité d'alliance. 25 MARS 1815. Signé à Vienne entre la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Russie et la Prusse. (Non inséré au Journ. offic.) (2).

Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, ayant pris en considération les suites que l'invasion en France de Napoléon Buonaparte et la situation actuelle de ce royaume peuvent avoir pour la sûreté de l'Europe, ont résolu, d'un commun accord, avec Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le roi de Prusse, d'appliquer à cette circonstance importante les principes consacrés par le traité de Chaumont,

En conséquence, ils sont convenus de renou

[blocks in formation]

veler par un traité solennel, signé séparément par chacune des quatre puissances avec chacune des trois autres, l'engagement de préserver, contre toute atteinte, l'ordre de choses si heureusement rétabli en Europe, et de déterminer les moyens les plus efficaces de mettre cet engagement à exécution, ainsi que de lui donner dans les circonstances présentes toute l'extension qu'elles réclament impérieusement.

A cet effet, Sa Majesté le roi du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, a nommé pour discuter, conclure et signer les conditions du présent traité avec Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Arthur Wellesley, duc, marqui se tcomte de Wellington, marquis Douro, vicomte Wellington de Tala vera et de Wellington et baron Douro de Wellesley, pair du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, maréchal de ses armées, colonel du régiment des gardes royales à cheval, chevalier de l'illustre ordre de la Jarretière et grand'croix du très-honorable ordre du Bain, duc de Ciudad-Rodrigo, Grand-d'Espagne de la première classe, duc de Vittoria, marquis de Torres-Vedras, et comte de Vimiara en Portugal, chevalier de la Toison d'Or d'Espagne,de l'ordre militairede SaintFerdinand, grand'croix de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, de l'ordre de Saint-Georges, de l'ordre de la Tour et de l'Épée du Portugal, de l'ordre de l'Épée de Suède, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne, et son premier plénipotentiaire au congrès de Vienne;

Et Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, ayant nommé de son côté le sieur Clément Venceslas Metternich Ochsenhausen, chevalier de la Toison d'Or, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Etienne de Hongrie, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre-Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, grand cordon de la Légion d'Honneur, chevalier de l'ordre de l'Éléphant, de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'Aigle-Noir, et de l'Aigle-Rouge, des Séraphins, de Saint-Joseph de Toscane, de Saint-Hubert, de l'Aigle d'Or de Wurtemberg, de la Fidélité de Bade, de Saint-Jean de Jérusalem et de plusieurs autres; conseiller de l'ordre militaire de Marie

Thérèse, curateur de l'Académie des beauxarts, chambellan conseiller intime actuel de Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, son ministre d'État, des conférences et des affaires étrangères ; son premier plénipotentiaire au congrès;

Et le sieur Jean-Philippe, baron de Wessemberg, chambellan et conseiller intime actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, son second plénipotentiaire au congrès;

Lesdits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1er. Les hautes puissances contractantes, ci-dessus dénommées, s'engagent solennellement à réunir les moyens de leurs États respectifs pour maintenir dans toute leur intégrité les conditions du traité du paix conclu à Paris le 30 mai 1814, ainsi que les stipulations arrêtées et signées au congrès de Vienne, dans le but de compléter les dispositions de ce traité, de les garantir contre les desseins de Napoléon Buonaparte à cet effet, elles s'engagent à diriger, si le cas l'exigeait, et dans le sens de la déclaration du 13 mars dernier (1), de concert et de commun accord, tous leurs efforts contre lui, et contre tous ceux qui se seraient déjà ralliés à sa faction, ou s'y réuniraient dans la suite, afin de le forcer à se désister de ses projets, et de le mettre hors d'état de troubler à l'avenir la tranquillité de l'Europe et la paix générale, sous la protection de laquelle le droit, la liberté et l'indépendance des nations venaient d'être placées et assurées.

2. Quoiqu'un but aussi grand et aussi bienfaisant ne permette pas qu'on mesure les moyens destinés pour l'atteindre, et que les hautes parties contractantes soient résolues d'y consacrer tous ceux dont, d'après leur situation, elles peuvent disposer, elles sont néanmoins convenues de tenir constamment en campagne chacune 150,000 hommes au complet, y compris pour le moins la proportion d'un dixième de cavalerie et une juste proportion d'artillerie, sans compter les garnisons, et de les employer activement et de concert contre l'ennemi commun,

3. Les hautes parties contractantes s'enga

(1) Décl. des Puissances, au sujet de l'évasion de Bonaparte. Martens, t. 6, suppl., p. 110.

gent réciproquement à ne poser les armes que d'un commun accord, et pas avant que l'objet de la guerre désigné dans l'art. 1er du présent traité n'ait été atteint, et tant que Buonaparte ne sera mis absolument hors de possibilité d'exciter des troubles, et de renouveler les tentatives pour s'emparer du pouvoir suprême de France.

4. Le présent traité, principalement applicable aux circonstances présentes, les stipulations du traité du Chaumont et nommément celles contenues dans l'article seizième, auront de nouveau toute leur force et vigueur aussitôt que le but actuel aura été atteint.

5. Tout ce qui est relatif au commandement des armées combinées, aux subsistances, etc., sera réglé par une convention particulière. 16. Les hautes parties contractantes auront la faculté d'accréditer respectivement auprès des généraux commandants leurs armées des officiers qui auront la liberté de correspondre avec leurs gouvernements, pour les informer des événements militaires, et tout ce qui est relatif aux opérations des armées.

7. Les engagements stipulés par le présent traité, ayant pour but le maintien de la paix générale, les hautes parties contractantes, conviennent entre elles d'inviter toutes les puissances de l'Europe à y accéder.

Y

8. Le présent traité étant uniquement dirigé dans le but de soutenir la France ou tout autre pays envahi contre les entreprises de Buonaparte et de ses adhérents, Sa Majesté Très-Chrétienne sera spécialement invitée à donner son adhésion, et à faire connaître, dans le cas où elle devrait requérir les forces stipulées dans l'article dixième, quels secours les circonstances lui permettront d'apporter à l'objet du présent traité.

9. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

ARTICLE ADDITIONNEL ET SÉPARÉ.

Comme les circonstances pourraient empêcher Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande, de tenir constamment en campagne le nombre des troupes spécifié dans l'art. 2, il est convenu que Sa Majesté Britan

nique aura le droit ou de fournir son contingent, ou de payer au taux de trente livres sterling par an pour chaque homme d'infanterie, jusqu'à la concurrence du nombre stipulé par l'art. 2.

Le présent article additionnel et séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot-à-mot au traité de ce jour; il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont opposé le cachet de leurs armes.

B. MEMORANDUM.

Bureau des affaires étrangères, le 15 avril. Il a été ordonné de ratifier le traité dont la substance est donnée ci-dessus, et il a été notifié de la part du prince régent aux hautes parties contractantes, que la détermination du prince régent agissant au nom et de la part du roi, est d'ordonner que lesdites ratifications soient dûment échangées contre de semblables actes de la part des puissances respectives, avec la déclaration explicative de la teneur suivante, en ce qui concerne l'art. viu dudit traité.

Traduction de la déclaration remise en anglais.

Le soussigné, lors de l'échange des ratifications du traité du 25 mars dernier au nom de sa Cour, déclare, par ordre exprès, que l'art. vIII dudit traité, par lequel Sa Majesté Très-Chrétienne est invitée à y accéder, sous certaines conditions, doit être entendu de manière qu'il oblige les parties contractantes, d'après les principes d'une sûreté mutuelle, à un effort commun contre le pouvoir de Napoléon Buonaparte, par suite des huit articles dudit traité; mais qu'il ne doit pas être entendu de manière qu'il oblige Sa Majesté Britannique à poursuivre la guerre dans la vue d'imposer à la France un gouvernement particulier.

Quel que soit le vœu que le prince régent doit former pour voir Sa Majesté Très-Chrétienne rétablie sur le trône, et quelle que soit son envie de contribuer, conjointement avec ses alliés, à un événement si heureux, il se croit cependant obligé de faire,à l'échange des ratifications, cette déclaration, aussi bien pa:

« PreviousContinue »