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non armés qui menaceraient de quelque dan- ciaire, pour être statué à leur égard, conformément aux lois sur la répression de la menger ou pillage. dicité :

70. Dans le cas où les officiers municipaux ou les habitants de la commune où la sédition a éclatée, désigneront les coupables, les brigades de la maréchaussée se mettront à leur poursuite et les arrêteront sur-le champ; s'ils parviennent à les joindre, ils seront conduits devant le juge compétent, pour être procédé à leur égard conformément aux lois.

71. Les commandants des brigades qui se seront portés sur les lieux où les délits de cette espèce auront été commis, en préviendront sur-le-champ l'officier commandant les brigades de la lieutenance, afin qu'il puisse, s'il est nécessaire, envoyer promptement un renfort de brigades pour la répression des attroupements et les brigades ne désempareront pas pour retourner dans leurs résidences, avant que l'ordre soit entièrement rétabli et les procès-verbaux des faits et circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi les attroupements, révoltes ou pillages, rédigés,

pour

être envoyés immédiatement après, tant à l'autorité judiciaire qu'au capitaine de la maréchaussée.

Vagabondage, gens sans aveu, suspects, malintentionnés et mendiants.

72. Les vagabonds ou gens sans aveu, sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession.

Les gens suspects, sont ceux qui refusent de déclarer ce qu'ils sont.

Les gens malintentionnés, sont ceux qui sont convaincus d'avoir fait de fausses déclarations.

Les individus de ces trois classes doivent ètre notés sur les registres des autorités locales; la maréchaussée est autorisée à exiger desdites autorités communication de ces notes, afin de connaître leurs noms et signalement, et d'avoir continuellement les yeux ouverts sur leur conduite et leurs démar

ches.

73. La maréchaussée doit surveiller les mendiants, parce qu'ils sont rangés dans la classe des gens sans aveu; mais surtout les mendiants valides qui peuvent être saisis et conduits devant l'officier de police judi

1° Lorsqu'ils mendient avec armes ;

20 Lorsqu'ils mendient avec violences et menaces;

3° Lorsqu'ils mendient nuitamment ou s'introduisent dans les maisons;

4° Lorsqu'ils mendient plusieurs ensemble; 5o Lorsqu'ils mendient avec de faux certificats ou passeports, ou infirmités supposées ou déguisements;

60 Lorsqu'ils mendient après avoir été repris de justice;

7° Lorsqu'ils mendient hors du canton de leur domicile.

Les autorités locales doivent donner connaissance à la maréchaussée, des listes sur lesquelles seront inscrits les mendiants qu'elle doit surveiller.

Requisitions des autorités civiles à la
maréchaussée.

74. Les réquisitions de l'autorité civile doivent toujours être adressées par écrit au commandant du détachement de la maréchanssée, envers lequel cette réquisition s'exerce, et contenir :

1o La désignation de l'autorité qui requiert ;

2o Expliquer clairement et très-exactement l'objet de la réquisition;

30 La date de l'arrêté pris par l'autorité constituée pour provoquer cette réquisition. Les maréchaussées ne pourront exécuter ces réquisitions que d'après les ordres de leurs chefs respectifs.

Est censé commandant du détachement, lorsqu'il n'y a que de simples maréchaussées qui le composent, le plus ancien de service.

Prisonniers transférés, prévenus de délits.

75. Les maréchaussées doivent prendre toutes les mesures et les précautions que la loi autorise pour mettre les prisonniers confiés à leur garde dans l'impossibilité de s'évader; mais toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne d'un prévenu, doit être sévèrement réprimée. La loi défend à tous et en particulier aux dépositaires de la force publique, de faire aux person

nes arrêtées aucuns mauvais traitements, ni outrages, même d'employer contre elles aucune violence, à moins qu'il n'y ait résistance ou rébellion; auquel cas seulement ils sont autorisés à repousser par la force, les voies de fait commises contre eux, dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par la loi.

76. Toutes les fois qu'il s'agira de transférer des prévenus ou condamnés de brigade en brigade, l'officier de la maréchaussée qui en donnera l'ordie, y désignera le nom du commandant de l'escorte qui sera chargé de la conduite, et l'ordre de transfert indiquera toujours le nombre de maréchaussées qui en seront chargés.

77. La réquisition de l'officier civil (lorsqu'il y en aura) sera toujours jointe à l'ordre de transfert; elle énoncera les pièces, s'il y en a, qui doivent suivre les prévenus ou les condamnés; ces pièces seront cachetées et remises au commandant de l'escorte qui en donnera son reçu au bas de l'ordre dans les termes suivants :

Reçu l'ordre et les pièces y mentionnées. Elle parviendra ainsi par les remises de brigade en brigade à leur destination.

Le signalement des prisonniers sera toujours placé à la suite de l'ordre de transfert.

78. Pour la régularité de cette partie du service, chaque officier de la maréchaussée, chaque commandant de brigade aura un registre sur lequel il sera tenu d'enregistrer jour par jour, et à la suite, sans aucune interligne, les réquisitions ou les ordres de transfert qu'il recevra et donnera. Ce registre servira également à l'enregistrement des mandats d'arrêt, d'amener et ordonnances de prise de corps, décernés par les officiers de police judiciaire, toutes les fois que la maréchaussée sera chargée de l'exécution.

79. Lorsque les prévenus ou condamnés seront arrivés à la station ordinaire des brigades chargées de l'escorte, ils seront déposés dans la maison d'arrêt du lieu, et s'il n'y en a point, dans la chambre la plus sûre de la caserne, où ils seront gardés par les maréchaussées de la résidence, jusqu'au départ du lendemain ou du jour fixé pour la correspondance; les maréchaussées devant rentrer dans le jour même à leur résidence, soit que le transfert

ait lieu, soit que les maréchaussées chargés de la conduite soient obligés de la continuer jusqu'à la station de la première brigade qui se trouvera sur la route que les prisonniers doivent tenir.

80. Les précautions à prendre par les maréchaussées chargés de conduire les prisonniers, consistent à les faire entourer de manière que les maréchaussées ne puissent pas perdre de vue un seul de leurs mouvements et observer s'ils ne tentent pas de s'évader par ruse; ils doivent, dans ce cas, les serrer de près et surtout dans les passages qui peuvent les favoriser, tels que les bois, les ravins, les fossés, les ruisseaux, l'affluence du monde dans les lieux fréquentés, les chemins obstrués, les montagnes et autres lieux de passage dont le site rend difficiles et lents les mouvements de la cavalerie.

81. Si, pour s'évader, un ou plusieurs prisonniers, faisant partie d'un convoi, tentaient d'employer la force, le commandant de l'escorte leur enjoindra au nom de la loi de rentrer sur-le-champ dans l'ordre, en leur annonçant que, s'ils n'obéissent pas, ils vont y être contraints par la force des armes ; si cette injonction n'est point écoutée, et si la résistance continue, la force des armes sera déployée à l'instant même pour contenir les fuyards, re

belles ou révoltés.

82. Si par suite du développement de la force des armes, à l'occasion d'une résistance à l'injonction faite dans le cas de l'article précédent, un ou plusieurs des prisonniers transférés sont restés sur le carreau, le juge de paix sera averti sur-le-champ et se transportera sur les lieux. Le commandant de l'escorte lui remettra le procès-verbal qu'il sera tenu de dresser de cet événement et des circonstances dont il aura été précédé, accompagné et suivi, procès-verbal que tous les maréchaussées ou autres militaires faisant partie de l'escorte signeront avec le commandant (il y sera fait mention de ceux qui ne savent pas signer): la conduite ne sera pas retardée, à moins qu'il y ait une décision contraire de l'autorité civile, donnée à l'occasion de cet événement. Dans tous les cas une copie du procès-verbal sera envoyée dans les vingtquatre heures par le commandant de l'escorte au lieutenant de la maréchaussée qui en rendra compte aussitôt au capitaine de la compa

gnie, afin que l'autorité supérieure en soit informée sur-le-champ.

83. Le commandant de l'escorte, après avoir déposé les prisonniers confiés à sa garde, remettra l'ordre de transfert et les pièces au commandant de la brigade qui doit le relever et qui en deviendra responsable, et sera tenu d'inscrire sur son registre les noms des prisonniers, le nombre des pièces qui lui seront remises et le lieu où ils doivent être conduits.

Cet enregistrement se fera en présence du commandant de la première escorte qui signera, sur le registre, avec le commandant de la deuxième brigade, ou en son absence par le plus ancien maréchaussée.

84. La même marche sera observée et les mêmes précautions prises dans toutes les résidences des brigades, par lesquelles la conduite devra être faite, jusqu'à ce que la deuxième escorte ayant conduit les prison, niers à sa destination, elle se fasse donner (lors de la remise des condamnés ou prévenus, soit dans les maisons d'arrêt et de justice, soit dans les prisons), une décharge générale de ceux qu'elle aura conduits et de toutes les pièces qui lui ont été confiées; à son retour à la résidence, le commandant de la dernière escorte fera mention de cette décharge sur son registre.

85. Lors des tournées qu'ils feront pour visiter leurs brigades, les capitaines et les lieutenants de la maréchaussée vérifieront les registres tenus par le commandant de ces brigades, et ils y apposeront leur signature pour constater que la vérification en a été faite. 86. Indépendamment de l'enregistrement ordonné par les précédents articles et ordres de transfert, il en sera fait mention succincte sur le registre, journal du service habituel, dans la colonne destinée à inscrire le service fait hors la résidence.

87. En cas d'évasion d'un prévenu ou condamné, conduit de brigade en brigade, il en sera rendu compte au lieutenant de la maréchaussée ainsi que des mesures qui auront été prises pour atteindre les évadés; les officiers de la maréchaussée dénonceront de suite ceux des maréchaussées par la faute desquels l'évasion aura eu lieu, à l'autorité compétente, et le procès-verbal qui constatera l'évasion lui sera envoyé.

88. Dans le cas où il n'y aurait qu'une partie des prisonniers confiés à la même escorte et ayant la même destination, qui se serait évadée, ceux qui seront restés, seront toujours conduits à leur première destination avec les pièces qui les concernent; mais si tous étaient parvenus à s'évader, les pièces seront envoyées sans délai au capitaine de la compagnie qui les fera parvenir à l'autorité compétente.

89. Le commandant de la brigade dont feront partie les maréchaussées des mains desquels les prisonniers se seront évadés, fera mention sur son journal des évasions qui auront eu lieu et des noms des maréchaussées chargés de la conduite.

90. Les maréchaux des logis, brigadiers et maréchaussées qui seront chargés de faire la conduite des prévenus, ou condamnés, marcheront toujours à cheval en uniforme et avec l'armement complet, soit que les prisonniers marchent à pied, ou qu'ils soient en voiture.

91. Les prévenus ou accusés seront conduits à pied; si néanmoins des circonstances extraordinaires l'exigent, ils pourront l'être, soit à cheval, soit en voiture, sur les réquisitions motivées des officiers de justice, et si le transport par voie extraordinaire est ordonné d'office, ou demandé par le prévenu ou accusé, à cause de l'impossibilité où il se trouverait de faire le voyage à pied, cette impossibilité sera constatée par certificat de médecin ou de chirurgien.

Les prévenus et accusés pourront toujours se faire transporter en voiture à leurs frais en se soumettant aux mesures de précaution qui leur seront prescrites.

92. Défenses sont faites aux maréchaussées de rien exiger ou recevoir des personnes de la conduite desquelles ils seront chargés, sous peine d'être dénoncés et punis suivant toute la rigueur des lois.

93. Les commandants des brigades et maréchaussées conduisant des prisonniers, veilleront à ce qu'à leur arrivée dans chaque brigade, les subsistances qui sont accordées par les règlements soient exactement délivrées auxdits prisonniers.

94. Pour lever toute incertitude sur le nombre des maréchaussées qui doivent être employés aux conduites et transferts, il sera toujours commandé deux maréchaussées pour

un prisonnier, trois pour la conduite de deux prisonniers, et successivement dans la même proportion.

95. Dans le cas où un prisonnier conduit à pied, tomberait malade pendant la route, ou ayant été blessé par suite du développement de la force armée en cas de révolte, serait mis hors d'état de continuer sa route, le commandant de l'escorte détachera un maréchaussée dans la commune la plus voisine, pour faire arriver promptement une voiture. 96. Si le prisonnier venait à mourir par suite de la maladie ou des blessures dont il serait atteint, le commandant de la brigade de la maréchaussée se fera délivrer une déclaration, qui constatera sa mort, et la joindra aux pièces relatives au décédé et enverra le tout dans les vingt-quatre heures au lieutenant qui en rendra compte au capitaine de la maréchaussée.

Le capitaine fera parvenir toutes les pièces sans délai à l'autorité compétente.

97. Si les pièces qui accompagnent l'ordre de transfert sont relatives à plusieurs individus portés sur le même ordre, dont l'un sera tombé malade ou sera mort, le transfert de ceux qui seront en état de supporter la route ne sera point différé et les pièces avec l'ordre de transfert ne seront point retenues par le commandant de la brigade dans la résidance ou l'arrondissement dans lequel le prisonnier malade sera resté; il gardera par devers lui copie de l'ordre de transfert qu'il enverra au capitaine, ou au lieutenant de la maréchaussée, afin qu'il soit donné un nou vel ordre pour la continuation de la route, si le prisonnier guérit; ou qu'en cas de mort, en soit donné avis à l'autorité, dont il est parlé en l'article précédent, et il sera fait mention sur l'ordre de transfert qui suivra les autres prisonniers, des causes qui auront empèché l'un ou plusieurs d'entr'eux de marcher avec la même escorte.

il

98. Les capitaines et lieutenants de la maréchaussée, auront la plus grande attention de tenir des notes exactes de ces événements, sur leurs registres de transfert, afin que l'on puisse, en tout temps, s'assurer de ce que sont devenus les prisonniers conduits par les brigades.

99. Lorsque les maréchaussées reçoivent un prévenu, ou un condamné pour le conduire

soit en prison, soit aux maisons d'arrêt; ils doivent 1° avoir soin de se faire remettre avec le prévenu, toutes les pièces qui le concernent, revêtues des caractères d'authenticité exigés par les lois, et l'ordre du chef de la maréchaussée qui ordonne le transfert. 20 En remettant le prévenu au concierge, gardien, ou geôlier, les maréchaussées doivent faire transcrire en leur présence, sur le registre de la geôle, les ordres dont ils sont porteurs, ainsi que l'acte de remise des prisonniers au concierge de la maison d'arrêt ou de détention.

Le tout doit être signé, tant par les maréchaussées que par le geolier: ce dernier en délivre une copie signée de lui pour leur décharge; le procès-verbal qu'ils en rédigent, les pièces et le reçu du concierge, sont remis au chef de la maréchaussée, qui a donné l'ordre de transfert ou d'extraction d'une prison dans une autre.

Correspondances des brigades, de leur objet,

comment elles doivent étre faites.

100. Les brigades de la maréchaussée correspondront deux fois tous les dix jours, avec chacune de celles dont elles sont environnées et jusqu'à la distance du lieu qui sera désigné pour le rendez-vous.

La correspondance d'une brigade à l'autre, se fera toujours au point intermédiaire autant que possible, en sorte que chaque brigade partant de sa résidence pour venir à sa correspondance, n'ait à parcourir que la même distance pour arriver au rendez-vous indiqué, et autant pour rentrer à la résidence.

101. Les correspondances périodiques dont il est parlé en l'article précédent, auront pour objet principal de la maréchaussée qui s'y rend, de se communiquer réciproquement les renseignements et les avis qu'ils auront pu recevoir dans l'intervalle d'une correspondance à l'autre, sur tout ce qui intéresse la tranquillité publique, de concerter leurs opérations relativement à la recherche des malveillants de toute espèce, dont ils auront connaissance; de se remettre réciproquement les signalements des individus prévenus de crimes et délits, condamnés par les tribunaux, évadés des prisons, maisons d'arrèt ou de réclusion; enfin de s'éclairer mutuellement sur les moyens de concourir à la répression de tous

les crimes et délits qui troublent l'ordre social, d'en découvrir les auteurs et s'assurer de leurs personnes.

Lesdites correspondances serviront encore aux transferts des prisonniers, qui auront été ordonnés de brigade en brigade, et à la remise

des ordres et lettres des officiers de la maréchaussée relatifs au service.

102. Le service des correspondances sera constaté de deux manières: 1° Il en sera fait mention sur le journal du service habituel; 2o Les sous-officiers et maréchaussées se donneront réciproquement un certificat qui énoncera l'heure à laquelle ils seront arrivés au rendez-vous et celle de leur départ.

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Le certificat sera transcrit sur le livret tenu ont remis au brigadier et aux maréchaussées par le commandant de la brigade.

Ce livret étant établi encore pour constater authentiquement le service extraordinaire des brigades et l'exactitude des correspondances, les capitaines et les lieutenants de la maréchaussée en feront la vérification lorsqu'ils descendront dans les lieux de résidence de chaque brigade, pour constater un service extraordinaire, par suite duquel les sous-officiers et maréchaussées auront été obligés de découcher; les commandants des brigades ou les maréchaussées qui en auront été chargés, feront certifier ce service par les autorités locales des lieux où ils se seront transportés. 103. Le livret dont il est parlé en l'article précédent, sera établi dans la forme suivante;

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de celle de

un paquet à l'adresse du (le nom du chef), à l'adresse de et en outre le nommé (désigner la maison d'arrêt d'où il est extrait), pour être conduit de brigade en brigade à (désigner le lieu où ils doivent être conduits, et fuire men· tion des différents paquels et de leur adresse).

du

Le livret de la correspondance terminé, nous nous sommes séparés à matin pour continuer notre tournée et rentrer à nos résidences respectives.

(Suivent les signatures des sous-officiers el maréchaussées.)

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(ou bien) pour y mettre à exécution un mandat d'arrêt contre la personne de (désigner le motif de la correspondance extraordinaire), et que le service extraordinaire, dont elle a été chargée, a obligé les maréchaussées à découcher pendant (désigner le laps de temps.)

En foi de quoi le présent a été signé sur le livret de ladite brigade.

(Suivent les signatures.)

104. Outre les correspondances périodiques qui auront lieu pendant le cours de dix jours,

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