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que possible sur tous les points à une distance égale de la Meuse,

Le

commissaire du gouvernement, en vertu de ses pleins pouvoirs, délie de leurs serments et obligations contractés envers le gouvernement général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen, les fonctionnaires publics et les habitants qui se trouvent sur le territoire situé à la gauche de la ligne qui vient d'être tracée, les remercie de la part de Son Exc. le gouverneur général, de la fidélité et du dévouement qu'ils ont manifestés, et les invite à porter les mêmes sentiments au trône du prince, qui est désormais appelé à régner sur eux, et dont les hautes lumières leur sont la garantie de leur prospérité future.

L'administration des parties cédées est confiée à S. Exc. M. Verstolk de Soelen, auquel toutes les communications doivent être faites, à compter d'aujourd'hui, à sa résidence de Liége.

La démarcation définitive des frontières sera faite par une commission spéciale déléguée ad hoc, et portée ultérieurement à la connaissance du public.

La présente publication sera envoyée à toutes les autorités des parties cédées, pour être affichée et publiée aux lieux accoutumés,

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En conséquence, il a plu à Sa Majesté de nous charger de prendre en son nom possession desdites contrées, se composant des pays qui ont fait partie du gouvernement général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen, commençant du territoire français, bornées à l'Est par la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, l'Ourte, et le canton ci-devant français de St. Vith, ainsi que par celui de Malmedy, jusqu'au point où ledit canton atteint les limites entre les départements de l'Ourte et de la Roër; de là par les bornes de ces deux départements, jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen, dans le duché de Limbourg par la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, par une ligne laissant à droite une petite partie du canton ci-devant français d'Aubel, et se joignant au point de contact des trois départements de l'Ourte, de la Meuse-Inférieure et de la Roër; de là par la ligne qui sépare les deux derniers départements, jusqu'à ce qu'elle atteint la rivière de Worm, qui a son embouchure dans la Koër; ensuite par le cours de la rivière de Worm, jusqu'au point où elle touche de nouveau les limites de ces deux départements; par les dites limites se dirigeant à gauche jusqu'au sud de Hillenberg, par une ligne du Midi au Nord, laissant ce village à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, comprenant toutefois Sittard et Susteren, jusqu'à ce que cette ligne atteint les anciens territoires hollandais; enfin par les limites orientales des territoires précités, jusqu'à ce qu'elles joignent l'ancienne Gueldre autrichienne, et de là par une ligne embrassant les anciens territoires hollandais avec les pays situés entre deux, se prolongeant jusqu'à l'ancienne limite hollandaise à la droite de Moock, restant sur tous les points, et autant que possible, à une distance égale de la Meuse,

Afin de remplir les vues du roi, notre auguste souverain, nous avons concerté les arrangements relatifs à notre mission actuelle, avec Son Excellence monsieur le chevalier Sack, gouverneur général, de la part de Sa Majesté le roi de Prusse, du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen, qui, dans l'exercice de l'administration générale de ces pays, a veillé jusqu'ici à leurs intérêts. Après avoir réglé avec Son Excellence monsieur le gouverneur

général susdit, ainsi qu'avec son délégué, monsieur Piautaz, commissaire du gouvernement pour le département de Meuse-et-Ourte, les mesures nécessaires pour la remise et la prise de possession, nous prenons en ce moment, au nom et de la part de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, grandduc de Luxembourg, etc., etc., etc., possession des pays susmentionnés, assignés à Sa Majesté, ayant fait partie du gouvernement général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen, dont Sa Majesté m'a confié l'administration provisoire, et dont des commissaires à nommer de chaque côté, s'occuperont à fixer et désigner par des poteaux les limites.

Tout ce qui regarde le commissariat général sera traité dorénavant par nous à Liége, où est établi le siége de notre administration. Du reste, toutes les autorités constituées continueront provisoirement l'exercice de leurs fonctions, et l'administration restera sur le pied actuel, jusqu'à ce qu'il en sera disposé autrement. Nous ordonnons à tous ceux qu'il appartient, de se conformer exactement à notre présente proclamation.

Habitants de ces contrées, votre sort est aujourd'hui irrévocablement fixé. Les dispositions qui ont eu lieu à cet égard, promettent un heureux avenir, et terminent le long état d'incertitude, qui exposa depuis tant d'années vos intérêts politiques aux vicissitudes des événements. Dès ce moment vous faites partie des peuples unis sous la souveraineté de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, qui, par conformité de langue, de mœurs, d'usages, d'institutions et d'industrie, par leur cominune origine, par l'analogie de leurs intérêts, et par le sort que souvent ils ont partagé dans les siècles écoulés, depuis longtemps se trouvaient déjà étroitement liés.

Vous jouirez dorénavant des mêmes avantages qui leur sont assurés. Soyez persuadés que le soin de votre prospérité et de votre bonheur occupera sans cesse votre roi, et que Sa Majesté vous porte la même affection, dont ses autres sujets reçoivent journellement tant de preuves. De votre côté, vous y répondrez en rivalisant avec eux de confiance dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté, par une obéissance sans bornes aux lois, et par le zèle avec lequel vous concourrez à tout ce que

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| [ART. 1er. Le cercle de Ruremonde est provisoirement limité conformément aux indications de la carte annexée au présent arrêté, calquée sur la carte officielle, qui se trouve au commissariat général, à l'exception de la commune d'Oeffelt, et des anciennes communes hollandaises sur la rive droite de la Meuse, qui ne seront point comprises dans

le cercle de Ruremonde.

2. Les communes et cantons ou parties d'iceux acquis au dit cercle correspondront en conséquence provisoirement avec le directeur de ce cercle.

3. La commune d'Oeffelt, et les anciennes communes hollandaises, situées sur la rive droite de la Meuse, sont réunies d'après les intentions de S. M. le roi des Pays-Bas à la province de Brabant, placée sous l'administration de M. le gouverneur, résidant à Bois

le-Duc.

4. Monsieur le directeur du cercle de Ru

remonde fera publier et afficher les proclamations de S. M. du 16 mars, ainsi que la nôtre d'aujourd'hui, dans les communes mentionnées à l'article 3, et il préviendra les autorités et les habitants que l'administration de ces communes, réunies à la province de Brabant, passe entre les mains de M. le gouverneur de Brabant, résidant à Bois-le-Duc, à l'exception de ce qui concerne les finances et le trésor public du royaume, laquelle partie de l'administration à été confiée à M. le commissaire des finances Gerick, résidant à Liége, sous l'autorité du commissaire général.

5. Ampliation de notre présent arrêté sera envoyée à Leurs Excellences le secrétaired'État de l'intérieur et des finances, le commissaire général des finances et de l'intérieur, à M. le gouverneur du Brabant, et M. le com

(1) Mémorial administratif de Meuse-et-Ourte, n. 31, p. 529. Voyez 20 juin 1815.

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2. En conséquence tous les actes et écrits faits depuis cette époque, quoique frappés du timbre du gouvernement du Bas-Rhin, seront considérés comme passés sur papier libre et leurs auteurs comme contrevenant aux lois sur le timbre.

3. Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les répertoires des greffiers, notaires, huissiers, et secrétaires, les registres des établissements publics et de bienfaisance, ceux des entrepreneurs, négociants, banquiers, marchands, aubergistes et autres assujettis à cette formalité, lesquels continueront de servir pour l'exercice de 1815 seulement, si ces répertoires et registres ont été cotés et paraphés par l'autorité compétente et ont acquis une date certaine par leur usage avant le présent arrêté.

4. Les fonctionnaires et officiers publics et

les particuliers à qui il restera des papiers au timbre du gouvernement du Bas-Rhin, sont autorisés à les rapporter au bureau de distribution dans l'arrondissement duquel ils font

Sur le rapport de notre conseiller d'État leur résidence, pour y être échangés : ils n'y commissaire général des finances; seront admis que jusqu'au premier juillet prochain.

Considérant qu'il est nécessaire d'appliquer dans les parties des départements de l'Ourte, Sambre-et-Meuse et Forêts nouvellement réunis à notre royaume, les timbres et filigranes mis en usage dans nos autres provinces méridionales, pour la rédaction des actes civils et judiciaires et de tous écrits ou effets assujettis à la formalité du timbre par les lois des 13 brumaire et 6 prairial an vII, 9 vendémiaire et 2 floréal an vi;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : ART. 1er. A dater du 25 du présent mois il est fait défense à tous fonctionnaires, officiers publics, secrétaires et à tous particuliers dans les parties des départements de l'Ourte, Sambre-et-Meuse, Meuse-Inférieure, Roer et Forêts qui viennent d'être réunies à notre royaume, d'employer pour les actes et écrits assujettis au timbre, d'autre papier que celui portant le filigrane particulier de l'administration de l'enregistrement et frappé du timbre au type belgique.

(1) Arrêts notables de Liége, t.VI, p. 74. (2) Mémorial du Hainaut, n. 128.

5. Il sera déposé aux greffes des divers tribunaux des empreintes du timbre au type belgique.

6. Notre conseiller d'État commissaire général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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(3) Voyez 26 août 1814, 27 juin 1815, 21 février 1815, n. 290, p. 849. 1816.

vous entretenir de cet objet par une circu- ment. C'est le moyen d'éviter que les discuslaire.

Il n'y a point dans la législation française, qui est encore provisoirement la nôtre, d'arrêté réglementaire sur les formalités à remplir relativement aux demandes d'autorisation pour les aliénations ou les échanges des propriétés appartenant aux établissements de charité. On y trouve seulement une loi du 2 prairial an v, d'après laquelle les communes ne peuvent faire aucune aliénation, aucun échange, sans une autorisation spéciale du gouvernement.

Cette loi qui, par analogie, est applicable aux établissements de charité, ne contient rien néanmoins qui soit relatif aux demandes à former pour obtenir l'autorisation exigée. Mais en ce qui concerne les baux à long terme, qui sont une espèce d'aliénation, il y a un arrêté, du 7 germinal an IX, qui prescrit, pour les établissements de charité que pour les communes, plusieurs formalités qui me paraissent convenir à toute autre espèce d'aliénation, de même qu'aux échanges.

tant

En conséquence, toute délibération des

commissions administratives des établissements de charité, tendante à obtenir l'autorisation de faire une aliénation ou un échange, devra être accompagnée désormais, des piè

ces suivantes :

1o Du procès-verbal d'estimation des biens aliénés ou à échanger.

20 D'une information de commodo et incommodo.

3o De l'avis du conseil municipal. 40 De l'avis du sous-intendant. 50 De l'avis de l'intendant. Lorsque la délibération sera relative à un échange ou une aliénation sur demande en concession d'un particulier, elle devra de plus être accompagnée du consentement de la personne avec laquelle il s'agira de traiter; et dans ce cas aussi, l'estimation des biens à échanger ou à aliener, devra se faire contradictoirement par deux experts qui, en cas de partage d'opinion, s'en adjoindront un troisième.

Je vous invite, monsieur, à faire connaître cette instruction aux sous-intendants et aux commissions administratives des établissements de charité de votre département, et à veiller à ce qu'ils s'y conforment ponctuelle

sions du gouvernement sur les demandes d'autorisation pour les aliénations et les échanges éprouvent quelque retard à l'a

venir.

Veuillez m'accuser la réception de la présente circulaire, et recevoir les assurances de ma parfaite considération.

16 MAI 1815.

Instruction relative à la délivrance du quitus, pour obtenir le remboursement du cautionnement fourni par les receveurs des contributions directes. (Non insérée au Journ. offic.) (1).

Le secrétaire d'État, pour les finances, revu l'article 8 de l'arrêté de S. M. en date du 15 avril 1814, no 3, par lequel il est stipulé que les employés comptables, ainsi que leurs héritiers ou ayants droit, qui désireront obtenir le remboursement d'un cautionnement fourni en numéraire, devront joindre à leur demande le quitus ordinaire de la gestion du dit comptable;

Voulant mettre à exécution cette partie de l'arrêté de S. M. qui concerne les receveurs des contributions directes ainsi que les receveurs communaux dont la majeure partie cumulent les deux emplois précités;

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» faites par lui; qu'il est entièrement dé» chargé de ce chef et qu'il n'existe aucun >> motif pour ne pas lui accorder le rembour»sement de son cautionnement. >>

2. Lorsqu'un receveur des contributions directes, ses héritiers ou ayants droit réclameront, auprès du receveur général que la chose concerne, le quitus nécessaire pour obtenir le remboursement susdit, le receveur général sera tenu, lorsqu'il aura reconnu que la déclaration dont la formule est arrêtée à l'article 1, est applicable au receveur par lequel le quitus est réclamé, de délivrer le certificat demandé, en ayant soin de le rédiger conformément à la formule ci-dessus.

3. Pour le quitus qui, à l'effet d'obtenir le remboursement d'un cautionnement, devra être produit par ou pour le receveur communal et qui devra être appuyé d'un certificat du bourgmestre ou maire de la commune dans laquelle le receveur communal a été en fonctions, on fera usage de la formule suivante : « Le soussigné, bourgmestre ou maire de la » commune d. . . arrondissement d province d... ... déclare » que le Sr. . . . . . receveur de la dite » commune, a dûment justifié de toutes les recettes faites par lui, pendant tout le temps » de sa gestion, dans la commune précitée, >> laquelle n'a rien à porter à sa charge; qu'en » conséquence il n'existe aucun motif pour ne pas lui accorder le remboursement du >> cautionnement qu'il a fourni en cette qua» lité. »>

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4. Lorsqu'un receveur communal aura rempli ces fonctions dans plus d'une commune, il devra pour obtenir le remboursement du cautionnement fourni, transmettre, pour chaque commune séparément, un quitus rédigé d'après la formule mentionnée à l'article pré

cédent.

5. MM. les Gouverneurs sont invités à donner les ordres nécessaires pour que, lorsqu'un receveur communal, auquel la formule arrêtée à l'art. 3, sera applicable, s'adressera au bourgmestre ou maire de la commune où il aura été en fonctions, à l'effet d'obtenir ce certificat, il lui soit immédiatement délivré en se conformant pour la rédaction à la formule arrêtée à cet effet.

6. Lorsqu'un receveur des contributions directes aura cessé ses fonctions, et qu'à l'ef

fet d'obtenir le remboursement du cautionnement versé par lui en numéraire, il aura été joint à la requête à présenter de ce chef, soit par lui ou par ses héritiers ou ayants droit, au secrétaire d'État, un certificat conforme à celui prescrit à l'art. 1 de la présente résolution, comme aussi dans le cas où le dit receveur ayant été chargé de la recette de quelque commune, il aura été joint de ce chef un ou plusieurs certificats voulus par l'art. 3 précité et enfin, lorsqu'il aura été satisfait à cette dernière obligation par ou pour un receveur communal qui n'aurait point été en même temps receveur des contributions directes, le secrétaire d'État accordera le remboursement demandé et on se conformera ensuite à ce qui a été prescrit aux art. 20 et 23, de la résolution du 3 février de la présente année n. 15.

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Aux officiers commandants de tous les corps d'armée.

Le règlement de discipline militaire arrêté par Sa Majesté le 13 mars dernier a été porté à votre connaissance. Vous y avez vu que l'intention du roi est que les soldats soient ramenés à leurs devoirs par le sentiment d'honneur et de dignité personnelle en les dispensant des peines corporelles pour inconduite peu grave; cependant il sera fait exception à l'égard de ceux qui, méconnaissant le sentiment de l'honneur, ne se corrigent pas à la suite des punitions ordinaires, et qui, par cela même, seront mis en conformité de l'article 31 dans une deuxième classe dans laquelle ils seront assujettis à des peines corporelles pour tout le temps qu'ils y resteront.

Aucun soldat ne sera censé incorrigible au moyen des punitions ordinaires qu'après avoir

(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1815.

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