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subi trois fois et à des intervalles de temps rapprochés la correction la plus forte prescrite par le règlement de discipline militaire, ce qui devra conster du livre des peines tenu dans chaque compagnie.

Les premières corrections ne seront plus comptées au soldat qui, après les avoir subies, aura montré, pendant trois mois une conduite irréprochable; tandis que ceux qui ont été mis par le chef du corps dans la seconde classe pour inconduite continuelle, seront rangés dans la première s'ils ont prouvé par une vie exemplaire de trois mois que la crainte des peines corporelles a suffi pour les corriger et qu'ils peuvent être remis sous la discipline de douceur adoptée pour l'armée de S. M.

Au cas inespéré où un militaire abjurant le sentiment d'honneur qui anime le soldat hollandais, et où les peines corporelles auxquelles la deuxième classe seule est soumise, ne seraient pas de nature à le ramener dans la bonne voie, ce militaire, après avoir mérité et subi en peu de temps trois fois la peine la plus forte sera dénoncé au commissaire général de la guerre comme incorrigible, lequel après l'instruction de l'affaire donnera l'ordre de le renvoyer du corps suivant l'article 33 du règlement de discipline militaire. Il est admis en général que les bons officiers font les bons soldats; en conséquence il me sera fort agréable de faire connaître à S. M. les chefs qui savent entretenir dans leurs corps une bonne discipline sans être obligés de renvoyer leurs soldats dans la seconde classe et par conséquent de recourir aux peines corporelles; à cette fin il me sera

(1) Martens, t. xiv, p. 290.

(2)« La réunion de toutes les provinces qui, avant la révolution du seizième siècle, avaient formé les Pays-Bas Espagnols, à l'exception du seul duché de Luxembourg, en un seul corps politique, sous la domination de la maison de Nassau, avait été convenue entre les monarques assemblés à Londres. On y avait ajouté deux conditions ; l'une que le nouvel État serait régi par une constitution représentative; l'autre qu'il se chargerait d'indemniser la Suède de la perte de la Guadeloupe (a), ou pour mieux dire, qu'il céderait à la (a) Voyez l'article du Trailé de Paix, 30 mai 1814,

à la note et la convention du 13 août suivant.

envoyé tous les six mois avec les états de conduite un bulletin séparé constatant le nombre d'hommes faisant partie du corps qui ont été placés dans la seconde et le nombre de ceux qui ont été rangés dans la première, pendant le semestre écoulé.

19 MAI 1815.-Convention entre l'Angleterre, la Russie et les Pays-Bas, relative à l'emprunt russe. (Non insérée au Journ, offic.)(1).

S.M. le roi des Pays-Bas, désirant, au moment de la réunion définitive des provinces belgiques à la Hollande, donner aux puissances alliées qui ont pris part au traité conclu à Chaumont, le 1er mars 1814, un retour convenable pour les dépenses considérables qu'elles ont faites pour délivrer lesdits territoires du pouvoir de l'ennemi; et lesdites puissances ayant, en considération des arrangements faits entre elles, mutuellement consenti à renoncer, en faveur de S. M. l'empereur de toutes les Russies, aux différentes prétentions qu'elles peuvent former à ce titre, sadite Majesté le roi des Pays-Bas a, en conséquence, résolu de passer, pour cet effet, immédiatement avec S. M. I., une convention à laquelle S. M. Britannique consent de prendre part, par suite d'engagements pris par sadite Majesté envers le roi des Pays-Bas, dans une convention ɛignée à Londres, le 13 avril 1814 (2).

En conséquence, les trois dites parties contractantes ont nommé leurs plénipotentaires; savoir: Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le trèshonorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, etc., principal secrétaire d'État pour

Grande-Bretagne le Cap de Bonne-Espérance, et les colonies de Demerary, Essequebo et Berbice.

>> De nouveaux fardeaux furent imposés en 1815, au royaume des Pays-Bas. La Russie avait fait anciennement en Hollande un emprunt de 50 millions de florins, argent courant de ce pays. Il fut convenu que la Grande-Bretagne et le royaume des Pays-Bas, se chargeraient de rembourser cet emprunt, et d'en payer, en attendant, les intérêts. Cet arrangement devint l'objet d'une convention entre les trois cours de Londres, de La Haye et de Pétersbourg, qui fut signée à Londres le 19 mai 1815. » (Schall. Histoire abrégée des Traités de Paix, tom. XI, p. 116.

les affaires étrangères, etc.; S. M. le roi des Pays-Bas, le sieur Henri baron Fagel, membre du corps des nobles de la province de Hollande, etc., et S. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur Christophe, comte de Lieven, lieutenant général de ses armées, etc.

Lesquels, après avoir mutuellement échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à se charger d'une partie du capital et des intérêts échus (1) jusqu'au 1er janvier 1816, de l'emprunt russe, fait en Hollande par l'intervention de la maison Hope et comp., d'Amsterdam, à concurrence d'une somme de vingt-cinq millions de florins, argent courant de Hollande; l'intérêt annuel de laquelle somme, ensemble le payement annuel pour son remboursement, ainsi que cela est spécifié ci-bas, seront supportés par et deviendront une charge du royaume des Pays-Bas, et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage, de son côté, à recommander à son parlement qu'il le mette en état de se charger d'un égal capital dudit emprunt russe, savoir de vingt-cinq millions de florins, argent courant de Hollande, l'intérêt annuel de laquelle somme ensemble un payement annuel pour la liquidation, ainsi qu'il sera spécifié ci-dessous, seront supportés par et deviendront une charge du gouvernement de S. M. Britannique.

2. La charge future à laquelle Leursdites MM. Belgique et Britannique seront respectivement obligées, en portions égales, à compter de la dite dette, consistera dans un intérêt annuel de cinq pour cent des dits capitaux chacun de vingt-cinq millions, ensemble un fonds d'amortissement d'un pour cent pour son extinction; ledit fonds d'amortissement étant susceptible toutefois d'être porté, à la demande du gouvernement russe, à une somme annuelle qui n'excédera pas trois pour cent, cette somme payable jusqu'à l'entier remboursement du capital, époque à laquelle la dite charge pour les intérêts et le fonds d'amortissement cessera entièrement d'être res

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pectivem ¡entsupportée par Leursdites MM. Belgique et Britannique.

3. Leurs MM. Belgique et Britannique s'engagent respectivement à déposer tous les ans, le jour ou les jours où l'intérêt et le remboursement seront dus et échus, ou plus tôt, entre les mains de l'agent du gouvernement russe en Hollande, leurs portions respectives desdits intérêt et fonds d'amortissement ci

dessous déterminées, pourvu toutefois qu'avant l'avance de chaque terme successif à payer, ledit agent soit autorisé à fournir à chacune des deux hautes parties contractantes un certificat portant que le précédent terme a été dûment employé au payement des intérêts et à la diminution du capital de la dite dette, avec les payements correspondants, pour compte du gouvernement russe, de la partie de la dette qui resta à la charge de ce gouvernement.

4. Le gouvernement russe continue, comme par le passé, d'être tenu envers les créanciers pour la totalité du dit emprunt, et sera chargé de son administration; les gouvernements du roi des Pays-Bas et de S. M. Britannique, restant obligés envers celui de S. M. I., chacun pour le payement ponctuel, ainsi que dessus, des propositions respectives de ladite charge.

5. Il est pour cela entendu et convenu entre les hautes parties contractantes, que lesdits payements de la part de Leurs MM. le roi des Pays-Bas et le roi de la Grande-Bretagne, ainsi qu'ils sont ci-dessus fixés, cesseront dans le cas où la possession et souveraineté (ce que Dieu ne veuille !) des provinces belgiques passeraient ou seraient séparées un jour de la domination de S. M. le roi des PaysBas,avant la parfaite liquidation de cette dette.

Il est ainsi entendu et convenu entre les hautes parties contractantes, que lespayements susdits, de la part de Leurs MM. le roi des PaysBas et le roi de la Grande-Bretagne, ne seront pas interrompus, dans le cas (dont Dieu pré: serve!) d'une guerre venant à avoir lieu entre une des hautes parties contractantes, le gouvernement de S. M. l'empereur de toutes les Russies étant formellement engagé envers ses créanciers par un accord du même genre.

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enrôlements volontaires des miliciens. (Non 21 MAI 1815. Arrêté du commissaire géinsérée au journ. offic.) (1).

Des plaintes m'étant parvenues au sujet des engagements, que contractent dans la troupe de ligne, des miliciens appelés à faire partie du contingent de leur commune, j'ai sollicité à ce sujet les ordres du roi. S. M. vient de décider. « Que ceux qui ont tiré pour la milice nationale, ne peuvent prendre service dans l'armée parmanente, aussi longtemps que les opérations de l'année courante ne sont pas terminées, et qu'en conséquence, ils ignorent s'ils ne tombent pas, à raison du rang que le sort leur a assigné, dans le service actif de la milice nationale; mais ceux qui ont concouru au tirage, peuvent librement disposer de leur personne, aussitôt que l'appel de l'année courante est terminé, pourvu qu'ils n'y aient point été compris. »>

Il résulte de cette décision :

10 Que depuis le jour du tirage jusqu'au jour où le contingent a été entièrement fourni, aucun habitant de l'âge de la milice ne peut être admis dans la troupe de ligne, à moins pourtant qu'il ne soit porteur d'un certificat d'exemption définitive, délivré par le conseil

de milice.

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néral (Verstolk de Soelen), contenant les dispositions nécessaires pour la délimitation du cercle de Ruremonde sous le rapport de l'administration intérieure. (Non inséré au Journ. offic.) (3).

Considérant que par la délimitation actuelle des provinces soumises à la souveraineté de S. M. susdite à la rive droite de la Meuse, les chefs-lieux des cercles de Malmedy et de Bitbourg sont tombés hors des limites, et se trouvent placés sous la domination de S, M. prussienne, et que quelques cantons et communes ayant jusqu'à présent fait partie du département de la Roër, et ressortissant aujourd'hui de notre commissariat général, se trouvent détachés de leurs cercles respectifs; Vu notre arrêté, en date du 13 de ce mois, contenant les dispositions nécessaires pour la délimitation du cercle de Ruremonde, sous le rapport de l'administration intérieure, non compris celle des finances;

Voulant assurer le service des administrations publiques et la rentrée des revenus publics aux parties de territoire détachées de leurs chefs-lieux de cercles;

Avons, après avoir pris l'avis de M. le commissaire des finances à Liége, arrêté et arrê tons ce qui suit ;

ART. 1er. Pour tout ce qui a rapport aux finances publiques, autres que les hypothèques, dont les conservations sont provisoirement maintenues dans leur état actuel, toutes les communes ou parties d'icelles ayant ressorti jusqu'au 12 de ce mois de chefs-lieux de département, de cercle, de canton ou d'arrondissement de perception, du département de la Roër, feront partie du cercle de Ruremonde, et celles dont le chef-lieu de canton

ou de bureau de recette se trouve réuni au territoire du grand-duché du Bas-Rhin, feront partie des cantons et arrondissements de perception ou de recette le plus à leur proximité.

2. La partie de l'arrondissement de Bitbourg, passée sous la domination de S. M. le

(3) Mémorial administratif de Meuse-et-Ourte, u, 27, page 390.

roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, est réunie sous le rapport de l'administration intérieure et de police au cercle de Dickirch.

Les communes et cantons ou parties d'iceux acquis à ce cercle, correspondront en conséquence provisoirement avec le directeur de cercle de Dickirch.

3. Pour tout ce qui a rapport aux finances, à l'exception des hypothèques, dont les bureaux de conservation restent provisoirement maintenus dans leur état actuel, les cantons et parties d'iceux ayant jusquà présent ressorti du cercle de Bitbourg, et appartenant aujourd'hui au grand duché de Luxembourg, feront également partie du cercle de Dickirch, et les communes ou parties d'icelles ayant ressorti jusqu'à présent du chef-lieu de Bitbourg, et dont le chef-lieu de canton ou d'arrondissement de recette se trouve réuni au territoire du grand-duché du Bas-Rhin, seront jointes aux cantons et arrondissements de recette du cercle de Dickirch le plus à portée. 4. En conséquence de ce qui est ordonné dans les articles 1 et 3 précédents, les versements des produits de revenus publics provenant des cantons, communes ou parties d'icelles réunies aux cercles de Ruremonde ou de Dickirch, seront faits exclusivement dans les caisses principales établies aux chefs-lieux desdits cercles, sous peine pour les comptables contrevenants de n'être point considérés comme valablement déchargés des produits versés ailleurs.

5. Les inspecteurs généraux de l'enregistrement et des contributions directes, donneront de suite des instructions aux receveurs et percepteurs sous leurs ordres pour assurer d'une manière convenable d'exécution des mesures ci-dessus prescrites.

Ils adresseront, dans le plus court délai, à M. le commissaire de S. M. chargé de l'administration des finances à Liége, un état des changements que ces mesures doivent apporter à la circonscription actuelle des bureaux de recette et de perception et des inspections locales, et y joindront leurs propositions relatives aux places nouvelles, dont la création serait jugée nécessaire, avec la liste de trois candidats pour chaque place.

6. S'il y avait des versements faits posté rieurement au 12 mai dernier, aux caisses

principales de cercles situés hors du territoire actuellement soumis à la domination de S. M. le roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, les inspecteurs généraux des finances et des contributions directes en adresseront, avant le 6 du mois prochain, un état à M. le commissaire chargé de l'administration des finances à Liége.

7. A compter de la publication du présent arrêté, les greffiers, notaires, huissiers et autres officiers publics, sont tenus de faire enregistrer leurs actes aux bureaux de l'enregistrement de leur résidence. Les droits sur les mutations opérées par actes sous seing privé et sur les successions, seront acquittés aux bureaux de la situation des biens, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur l'enregistrement.

Tout droit d'enregistrement acquitté contre la teneur de cette stipulation, à des receveurs placés aujourd'hui sous l'autorité du gouvernement du grand-duché du Bas-Rhin, sera considéré comme l'ayant été en pays étranger, et ne libérera pas les parties ni du second droit, ni des peines infligées par la loi.

Sont exceptés seulement de la présente disposition les droits d'enregistrement des actes judiciaires émanés des tribunaux placés hors du territoire soumis à S. M. le roi des PaysBas prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, qui continueront d'être enregistrés aux bureaux d'enregistrement des chefslieux des tribunaux, jusqu'à ce qu'il en sera autrement ordonné.

8. Les receveurs des domaines aux arrondissements de recette desquels il se trouve réunis, par suite des articles 1 et 3 du présent arrêté, des cantons, communes ou parties d'icelles, ayant ressorti jusqu'à présent des bureaux restés sous l'autorité du grand-duché du Bas-Rhin, requerront leurs collègues, cidevant chargés de la régie de ces cantons, communes on parties de communes, afin d'obtenir communication des extraits de leurs sommiers et remise des papiers et titres ayant rapport aux biens-fonds, droits et rentes domaniaux et à la perception des produits des forêts, pêches, chasses et autres, aujourd'hui attribués au gouvernement du Pays-Bas. Ceux des bureaux, dont des parties se trouveront, par la délimitation actuelle, détachées et dévolues à des bureaux soumis au gouverne

ment de Sa Majesté le Roi de Prusse, communiqueront aux employés de ce gouvernement, à la première réquisition, les renseignements qui leur seront demandés relativement aux domaines et droits de territoire.

9. Les inspecteurs généraux des contributions directes sont autorisés à envoyer des délégués dans les cantons et communes men. tionnés dans les articles 1 et 3, détachés de chefs-lieux hors la limite, afin d'y recueillir les rôles de perception des contributions ordinaires ou extraordinaires et de constater l'arriéré à percevoir.

Ils adresseront, dans le plus court délai, le résultat de ces recherches à M. le commissaire des finances à Liége, et en informeront directement les receveurs principaux de cercles, lesquels ouvriront des comptes aux percepteurs et receveurs qui viennent d'être rangés dans le ressort de leur cercle.

MM. le commissaire du gouvernement à Luxembourg, les directeurs de cercles, les inspecteurs généraux des finances et des contributions, et les receveurs principaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont expéditions seront transmises à Leurs Excellences messieurs les commissaires généraux des finances, de l'intérieur et de la justice à Bruxelles, et à monsieur le commissaire des finances à Liége.

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L'article 54 de l'instruction pour les commandants de place et majors de place, arrêtée par résolution du 11 janvier dernier No. 32, sera modifié de manière que le conseil dont il est fait mention audit article, sera composé, outre le commandant en second, des généraux en service actif dans les places fortes, des officiers du génie et de l'artillerie, des officiers commandants d'infanterie et de cavalerie, les premiers en grade, qui seront présents, ainsi que de l'inspecteur de l'administration, qui remplira en même temps les fonctions de secrétaire.

Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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