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les brigades qui auront connaissance de quelques rassemblements séditieux, mouvements populaires, ou de quelques événements qui troubleraient la sûreté publique et individuelle dans les arrondissements confiés à leur surveillance, et pour la répression desquels des mesures promptes et efficaces doivent être prises, outre qu'elles en avertiront sur-lechamp les autorités locales de leur ressort et le commandant de la troupe de ligne (s'il s'en trouve dans l'arrondissement); elles seront tenues de plus, sans attendre le jour indiqué pour la correspondance, d'en prévenir aussi tôt les brigades environnantes, afin que cellesci se communiquent les avis qu'elles auront reçus, et se tiennent sur leur garde, surveillent les malveillants et soient en mesure de réprimer avec succès les mouvements séditieux, crimes et délits qui pourraient compromettre la tranquillité publique et la sûreté individuelle, et contribuent par cette surveillance combinée, à arrêter les progrès du mal et du désordre au moment où ils prennent naissance. Les officiers de la maréchaussée seront

aussi avertis par les brigades de la même ma

nière et avec la même célérité.

105. Le chef du corps et le major, les capitaines et les lieutenants sont aussi tenus d'avoir un livret dont toutes les pages seront paraphées par l'intendant du département où

ils font leur résidence.

Sur ce livret seront certifiées les revues et tournées desdits officiers ainsi que les ordres qu'ils donneront à leurs subordonnés pendant

ces tournées.

Le livret dont il est parlé au présent article, doit être tenu indépendamment du registre de correspondance.

L'officier de la maréchaussée porte le livret pendant ses tournées, il y inscrit les ordres que les circonstances l'obligent de donner; et, quand il est rentré à sa résidence. il transcrit sur le registre d'ordre ceux qu'il a portés sur le livret et sur son registre de correspondance, les lettres qu'il a dû écrire pendant ses tournées, le livret devant suppléer aux registres d'ordre et de correspondance, dont le format ne permet pas de les porter dans les

tournées.

Signalements.

Les signalements des brigands, voleurs,

assassins, perturbateurs du repos public, ceux des individus contre lesquels il sera intervenu mandat d'amener, mandat d'arrêt, ou ordonnance de prise de corps; les signalements des déserteurs de l'armée, des prévenus de crimes et de délits, des condamnés à la peine de réclusion ou des fers, sont transmis à la maréchaussée.

106. Les officiers de la maréchaussée sont tenus d'accuser réception des signalements qui leur seront envoyés dans les vingt-quatre heures, et de les faire parvenir dans le même délai aux brigades de leur arrondissement, à la personne du commandant de la brigade, qui en donnera connaissance aux maréchaussées, afin que celles-ci puissent s'en aider dans leurs recherches. En conséquence, les signalements seront enliassés, tenus en bon ordre dans la chambre du service de la caserne; les capitaines et les lieutenants s'en assureront lorsqu'ils vérifieront le service de leurs compagnies et lieutenances.

107. Les officiers de la maréchaussée conserveront pour eux un exemplaire de chaque signalement, et il en restera au moins un en dépôt au secrétariat de la maréchaussée du département pour y avoir recours au besoin; à l'effet de quoi l'officier chargé du détail ou le quartier-maître de la compagnie sera tenu d'en faire la transcription sur son registre à fur et mesure de leur réception.

108. Les individus qui seront arrêtés par les maréchaussées et qui d'après la vérification faite seront reconnus pour être ceux dont les noms sont portés aux signalements, seront conduits de brigade en brigade à la destination indiquée par lesdits signalements en vertu de l'ordre qui sera donné à cet effet. par le capitaine de la maréchaussée, auquel il sera rendu compte en lui envoyant le procèsverbal d'arrestation.

109. Les officiers, sous-officiers ou maréchaussées ne feront point d'arrestations d'individus signalés, lorsque les signalements ne seront pas revêtus de la signature de l'autorité locale à qui appartient le pouvoir de les expédier, à moins qu'ils n'aient été pris en flagrant délit, et dans ce cas, tout dépositaire de la force publique est tenu de saisir les coupables et de les amener devant le juge compétent.

110. Les signalements sont pris le plus

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exactement possible; on y spécifiera le nom et prénom, l'âge, le lieu de naissance et le domicile ordinaire de l'individu, le département, le canton, son état, sa profession, la taille, la bouche, le nez, la couleur des cheveux et des yeux, l'espèce de vêtements qu'il a l'habitude de porter et dont il était vêtu quand il a commis le crime, s'il a déjà été condamné, où et quand il s'est évadé; les signes saillants qui peuvent le faire reconnaître plus facilement, comme la petite vérole, les écrouelles, les cicatrices, les hernies, le bégaiement, l'épi lepsie, le défaut de conformation, ou la mutilation de quelque membre.

A la suite des signalements, sera toujours indiqué le lieu où l'individu devra être conduit si on parvient à le découvrir.

Capitaines et lieutenants de la maréchaussée, considérés comme officiers de police judiciaire.

111. La police judiciaire est exercée suivant les distinctions qui vont être établies: Par les maires et leurs adjoints;

Par les commissaires de police;

Par les gardes-champêtres et forestiers ;
Par les juges de paix;

Par les juges d'instruction;

113. Les prévenus amenés devant la maré chaussée, le capitaine et le lieutenant exerçant les fonctions d'officiers de la police judiciaire, doivent être examinés sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard.

114. L'officier de la maréchaussée doit tenir une note sommaire des réponses ou déclarations des prévenus.

115. Le juge d'instruction peut pour la recherche et la poursuite d'un délit quelconque commis dans une commune où il n'y a pas de juge de paix, charger un capitaine ou lieutenant de la maréchaussée de l'exercice des fonctions d'officier de la police judiciaire.

Le mandat d'amener que l'officier de la maréchaussée délivre en vertu de l'article précédent, doit porter l'ordre de faire conduire le prévenu devant le juge d'instruction.

116. Les règles prescrites sont communes aux capitaines ou lieutenants de la maréchaussée dans le cas où ils exercent d'après les articles précédents les fonctions d'officiers de police judiciaire.

117. Les procédures instruites, tous les rapports et opérations exécutés par les capitaines et lieutenants de la maréchaussée dans l'exercice des fonctions d'officiers de police judiciaire, font partie des attributions du ministère

Par les capitaines et les lieutenants de la ma- de la justice. réchaussée ;

Par les procureurs généraux, criminels et civils et leurs adjoints;

112. Les capitaines et lieutenants, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés;

1o De recevoir les dénonciations et plaintes - relatives à tous les délits qui sont de nature à être punis, soit d'une amende au-dessus de quinze francs, soit d'un emprisonnement de plus de cinq jours, soit d'une peine afflictive on infamante.

2o De constater par des procès-verbaux les traces des délits qui en laissent quelques-unes après eux.

30 De distinguer les hommes justement prévenus de ceux qui sont faussement inculpés.

Des punitions de discipline pour fautes dans le service; en quoi elles consistent, par qui et dans quel cas elles peuvent être infligées, quelle en est la durée, à qui le compte doit en être rendu.

118. Les officiers, sous-officiers et maréchaussées sont soumis, chacun en ce qui le concerne, aux règlements de discipline militaire et aux peines que les supérieurs sont autorisés à leur infliger pour les fautes de service.

Les punitions de discipline résultant de ces fautes, sont:

Pour les officiers, les arrêts simples et de rigueur.

Pour les sous-officiers et maréchaussées, les

4o De recueillir les indices et les preuves qui arrêts à la chambre de sûreté ou de discipline existent sur les prévenus.

5 De les faire traduire devant le juge d'instruction.

de la caserne, et de la prison.

119. Les arrêts simples n'empêchent pas les officiers auxquels cette punition est ordonnée

de faire leur service accoutumé; hors ce cas, injustement, ils en feront cesser sur-le-champ il ne leur est pas permis de sortir. l'effet; ils réprimandront l'officier ou les sousofficiers qui auront puni à tort, et leur donneront, s'il y a lieu, les punitions de discipline qu'ils auront encourues par cette injustice.

Les arrêts de rigueur suspendent l'exercice de toute fonction militaire pendant leur durée, et il doit être pourvu momentanément par le chef du corps au remplacement de l'officier à qui cette punition est infligée.

La durée des arrêts simples et de rigueur ne peut être moindre de trois jours et excéder quinze jours.

120. Les sous-officiers et maréchaussées punis des arrêts à la chambre doivent être commandés à leur tour, pour toute espèce de service de ville ou de campagne qui surviendra pendant la durée de cette punition, et le service fait, ils rentrent aux arrêts. Ceux qui sont punis de prison, ne sont commandés pour aucun service, leurs chevaux sont pansés et nourris par les soins du commandant de la brigade d'après les ordres qu'il donne.

124. Les subordonnés qui prétendront avoir été punis injustement, sont autorisés à adresser leurs réclamations à leurs supérieurs, en suivant la hiérarchie des grades, sans néanmoins que cette réclamation puisse les dispenser d'exécuter les ordres qui leur auront été donnés par les supérieurs qui auront infligé les punitions.

125. Les officiers sont autorisés à différer jusques à l'époque des revues, les punitions de discipline à infliger pour fautes dans le service à leurs subordonnés, lorsqu'ils croiront que la publicité est nécessaire pour les rendre plus efficaces, et que la faute et la récidive sont assez graves pour exiger cette

Le service d'un maréchaussée puni de la publicité. prison porte sur la brigade entière.

Dans le cas où plusieurs maréchaussées d'une même brigade seraient envoyés en prison en même temps, le capitaine de la compagnie pourvoira à ce que le service soit assuré, en tirant momentanément des brigades voisines, un ou plusieurs maréchaussées; de sorte qu'en tout temps il n'y ait jamais moins de quatre hommes dans chaque brigade, y compris le commandant.

La durée des arrêts à la chambre de la caserne et de celle de prison ne peut être moindre de trois jours pour les sous-officiers et maréchaussées auxquels cette punition sera infligée.

121. Lorsqu'il n'y aura pas de prison militaire dans le lieu de la résidence d'une brigade, les sous-officiers ou maréchaussées seront conduits dans la prison de la résidence du lieutenant, ou dans celle du chef-lieu du département où réside le capitaine.

122. Il sera rendu compte au chef du corps en suivant la hiérarchie des grades, de toutes les punitions qui auront été infligées pour faute de service.

123. Le chef du corps et le major modifieront ou augmenteront, s'il y a lieu, les punitions de discipline infligées et dont il leur aura été rendu compte. Si les supérieurs reconnaissent que la punition a été infligée

126. Les punitions de discipline dont la durée ne doit excéder quinze jours de prison ne pourront être infligées que d'après une déci sion supérieure.

127. Les punitions de discipline peuvent être infligées aux sous-officiers et maréchaussées, savoir: 1o lorsqu'ils s'absentent de leur résidence et sortent de l'arrondissement de leur brigade sans la permission de leurs chefs, à moins qu'ils n'y soient obligés par des événements extraordinaires relatifs à leur service et fonctions, ce dont il doit être justifié aux chefs respectifs.

20 Lorsqu'ils manquent aux heures fixées pour le pansement des chevaux et la distribution des fourrages, à moins qu'ils ne soient commandés de service à la résidence ou en campagne.

3° Lorsqu'ils manquent à rentrer à la caserne aux heures fixées par les règlements et lorsqu'ils découchent de la caserne, à moins qu'ils n'y soient autorisés pour le service.

4° Lorsqu'ils s'enivrent.

5o Lorsqu'ils contractent sans motifs légitimes des dettes qui donnent lieu à des réclamations fondées.

60 Lorsqu'ils querellent leurs camarades et troublent d'une manière quelconque la tranquillité, le bon ordre et la décence qui doivent

régner dans les casernes, et lors des tournées, courses et patrouilles.

70 Lorsqu'ils n'ont tenu compte des remiontrances et réprimandes qui leur auront été faites pour mauvaise tenue, malpropreté et pour défaut d'entretien de leur habillement, équipement et armement.

8o Pour les fautes d'inertie, d'indiscrétion et de négligence dans le service, de discipline, d'insubordination, et les retards dans l'exécution des ordres donnés par les chefs ou des réquisitions légales de l'autorité civile, sans préjudice aux peines plus fortes qui peuvent être prononcées. Lorsque la désobéissance, retard, infraction, prévarication et insubordination, ou actes arbitraires, constituent un délit prévu par des lois positives et dont la connaissance appartient, en ce cas, aux conseils de guerre ou aux tribunaux ordinaires.

90 Lorsqu'ils manquent aux exercices ou manœuvres qui seront ordonnés pour l'instruction à pied ou à cheval.

10° Et enfin pour toute espèce d'infraction aux dispositions de police et de discipline déterminées par les présentes instructions réglementaires.

connus pour avoir communiqué à leurs femmes des expéditions dont le secret doit être gardé, seront notés au registre de discipline, d'après les renseignements pris à cet égard par les chefs respectifs.

133. Les capitaines et lieutenants, lorsqu'ils feront la visite des brigades, donneront des ordres pour l'exécution des dispositions contenues en l'article précédent, à l'égard des femmes qui devront être expulsées des ca

sernes.

134. Sera aussi expulsée, sans autre motif que celui d'une cohabitation illicite, toute femme qui ue justifiera pas étre légitimement mariée.

Dispositions générales.

135. La présente instruction réglementaire sera exécutée par toutes les brigades à compter du jour où elle sera mise en activité.

Les conseils d'administration, les officiers, sous-officiers et maréchaussées, seront tenus, chacun en ce qui les concerne, de s'y conformer.

136. Il en sera remis un exemplaire aux conseils d'administration, à chaque officier, quartier-maître, sous-officier commandant une

128. La durée des punitions de discipline brigade, qui, en cas de mutations, remettront sera double en cas de récidive. cet exemplaire à ceux qui seront désignés pour les remplacer.

129. Les punitions de discipline que les su périeurs sont autorisés à infliger, ne doivent être ordonnées qu'après connaissance exacte des fautes qui auront été commises.

130. Tout maréchaussée qui s'enivrera et qui ne se sera pas corrigé après avoir subi une punition de discipline à trois différentes reprises, pour cause d'ivrognerie, sera traduit devant le conseil de discipline pour être renvoyé

du corps.

131. Les femmes des sous-officiers et maréchaussées, qui, par une conduite indécente et contraire aux bonnes mœurs, exciteraient des rixes ou de la mésintelligence parmi les maréchaussées, seront expulsées des casernes et ne pourront plus y habiter. Il en sera de mème de celles qui se mêleraient des affaires de ser vice et dont l'indiscrétion occasionnerait des querelles entre les maréchaussées, soit l'indiscipline, l'insubordination, la résistance et la négligence dans l'exécution des ordres donnés par les chefs.

132. Les sous-officiers et maréchaussées re

Les maires des chefs-licux des cantons recevront également un exemplaire de ce règlement.

137. Les officiers, sous-officiers et maréchaussées ne peuvent être détournés des fonctions qui leur sont attribuées et du service qu'ils doivent faire d'après les dispositions du présent règlement.

138. Les officiers lors de leurs tournées vérifieront si les commandants des brigades et les maréchaussées se livrent à l'étude des instructions réglementaires, si on s'y conforme exactement, et s'assureront du degré d'instruction de chacun par les réponses qu'ils feront aux diverses questions qu'ils leur feront sur la nature de leur service.

139. Les sous-officiers et maréchaussées qui auront donné des preuves de zèle et d'intelligence dans l'étude des présentes instructions réglementaires, et qui auront mérité les suffrages de leurs chefs par le degré de connaissances qu'ils auront acquises, seront notés

comme susceptibles d'obtenir un prompt avancement.

140. Les articles qui composent le présent paragraphe desdites instructions réglementaires, seront transcrits en entier sur les registres des délibérations des conseils d'administration des compagnies respectives.

21 MARS 1815. Arrêté royal accordant amnistie pour les contraventions commises à ce jour, en matière de déclarations de naissance. (Journ. offic., 1815, n. 11, p. 17.) (1).

Attendu que différents individus de la Belgique entraînés par des insinuations erronécs ont négligé de faire dans le temps voulu par la loi les déclarations des naissances, et que de ce chef, ils ont encouru les peines comminées par l'art. 346 du Code pénal;

Voulant user d'indulgence pour le passé, et user de toute la rigueur des lois pour l'avenir, sans rien déroger à ce qui est statué à l'égard de la preuve de l'état civil;

Sur le rapport de notre commissaire général de la justice;

Le conseil privé entendu;
Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Les peines et amendes prononcées par l'art. 346 du Code pénal qui pourraient avoir été encourues par les contrevenants, ne leur seront appliquées que pour autant que les contraventions prévenues par ledit article aient eu lieu postérieurement à la publication du présent arrêté.

2. Nos commissaires généraux de la justice et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel.

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Sur le rapport de notre commissaire général de la justice;

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Aucun particulier, marchand ou fabricant, ne pourra faire transporter d'un lieu dans un autre, une quantité de poudre à tirer excédant 1 172 kilogramme, sans qu'elle soit renfermée dans un baril ou tonnelet exactement fermé et sur lequel seront inscrits en lettres rouges ou noires tant les mots poudre à tirer, que le nom de l'expéditeur et l'indication exacte de la quantité de poudre contenue dans le baril, sous peine d'une amende de 1000 francs, et de la confiscation de la poudre à tirer.

2. Aucun transport de poudre, de quelque manière qu'il se fasse, ne pourra excéder 25 kilogrammes, à peine d'une amende de 1000 francs par chaque excédant de 25 kilole tout à charge de l'expéditeur, à moins qu'il grammes et de la confiscation de la poudre, n'ait obtenu l'autorisation de faire transporter une plus grande quantité ainsi qu'il sera dit ci-après à l'art. 8. (3).

3. Un baril de poudre de la contenance de ceux indiqués en l'art. 1er, et dont la contenance n'excède pas 25 kilogrammes ne pourra être transporté, soit par terre, soit par eau que par les voies ordinaires de transport, s'il en existe, qui vont au moins une fois par semaine du lieu de l'expédition à celui auquel l'envoi se fait ; ce transport ne pourra aucunement se faire par les voitures, barques ou bateaux destinés aux voyageurs; le tout sous peine de 1000 francs d'amende et de la confiscation à l'égard de l'expéditeur, et d'une amende pareille contre le voiturier ou batelier qui, conduisant des voyageurs, transporteraient en même temps de la poudre à tirer.

Pour le cas cependant qu'il n'existerait d'autre moyen de transport des marchandises qué les voitures d'eau ou de terre destinées aux voyageurs, le transport de la poudre pourra avoir lieu par ces voitures, mais à charge par le conducteur d'en prévenir les

(1) Publication Outre-Meuse par arrêté du 31 quantités de poudre déterminées, transporte toujuillet 1815.

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tes ces quantités en une seule fois, ne se rend pas de ce chef passible des peines portées par l'art. 2 de l'arrêté du 21 mars 1815. Cour de Brux., 10 fév. 1825; Jurisp. de la cour, 1825, 1, 557; Jurisp. du 19e siècle, 1825, 3, 65.

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