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pire de 1803, et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'Ordre Teutonique acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'Ordre Teutonique. La diète de la confédération s'occupera des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des évêques et autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles pensions seront transférées aux possesseurs actuels des dits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an, et jusque-là le payement des pensions aura lieu comme jusqu'ici.

16. La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la confédération allemande, n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques.

et

La diète prendra en considération les moyens d'opérer de la manière la plus uniforme, l'amélioration de l'état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir dans les États de la confédération la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel État en particulier, leur sont conservés.

17. La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, telles qu'elles lui ont été assurées par le recès de la députation de l'Empire du 25 février 1803, ou par des conventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d'autre. En tout cas, les droits et prétentions de cette maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'appliquera aussi aux cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis 1803, en contravention au recès de la députation de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une convention particu

lière.

18. Les princes et villes libres de l'Allemagne sont convenus d'assurer aux sujets des États confédérés les droits suivants :

a. Celui d'acquérir et de posséder des biens, fonds hors des limites de l'État où ils sont domiciliés, sans que l'État étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que portent ses propres sujets.

b. Celui: 1o De passer d'un État confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets :

20 D'entrer au service civil ou militaire de quelque État confédéré que ce soit; bien entendu cependant que l'exercice de l'un ou l'autre de ces droits ne compromette l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie. Et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État particulier, la diète de la confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible égale relativement à cet objet.

c. La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraction, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur fortune d'un État confédéré à l'autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'en aient autrement statué.

d. La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaçon de leurs ouvrages.

19. Les États confédérés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la diète à Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un État à l'autre, d'après les principes adoptés par le congrès de Vienne.

20. Le présent acte sera ratifié par toutes les parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plutôt, si faire se peut, adressées à la chancellerie de cour et d'État de S. M. l'empereur d'Autriche à Vienne, et déposés dans les archives de la confédération, lors de l'ouverture de la diète.

En foi de quoi tous les plénipotentiaires ont signé le présent instrument, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Suivent les signatures.

9 JUIN 1815. Acte du congrès de Vienne. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

ACTE PRINCIPAL.

Vienne, en conformité de l'art 32 de cet acte, avec les princes et États leurs alliés, pour compléter les dispositions du dit Traité, et pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires

Au nom de la Très-Sainte et indivisible par l'état dans lequel l'Europe était restée à la

Trinité.

Les puissances qui ont signé le Traité conclu à Paris le 30 mai 1814, s'étant réunies à

(1) Recueil de Martens, t. VI, p. 379.

SOMMAIRE (α).

suite de la dernière guerre; désirant maintenant de comprendre dans une transaction commune les différents résultats de leurs négociations, afin de les revêtir de leurs ratifications

29. Cessions faites par le royaume de Hanovre à la Prusse.

50. Navigation et commerce entre les deux

Art. 1er. Dispositions relatives à l'ancien duché États. de Varsovie.

2. Limites du grand-duché de Posen.

5. Salines de Wieliczka,

4. Limites entre la Gallicie et l'empire russe.

5. Restitution des districts détachés de la Gallicie orientale.

6. Cracovie déclarée ville libre.

7. Limites du territoire de Cracovie.

8. Priviléges accordés à Podgorze.

9. Neutralité de Cracovie.

31. Routes militaires.

32. Relations du duché de Looz-Corswarem et du comté de Bentheim, avec le royaume de Hanovre. 35. Cession à faire au duc d'Oldembourg.

34. Titre de grand-duc dans la maison de Holstein-Oldembourg.

35. Titre de grand-duc dans les maisons de Mecklembourg-Schwerin et de Mecklembourg

Strelitz.

36. Titre du grand-duc dans la maison de Saxe

10. Constitution, Académie, évêché de Cracovie. Weimar. 11. Amnistie générale en Pologne.

12. Séquestres levés.

13. Exception à l'article précédent.

14. Libre navigation des rivières en Pologne. 15. Cessions du roi de Saxe, au roi de Prusse. 16. Titres à prendre par le roi de Prusse. 17. Garantie des cessions désignées dans l'article xv.

18. Renonciation de l'empereur d'Autriche aux droits de suzeraineté sur la Lusace.

37. Cessions à faire par la Prusse au grand-duc de Saxe-Weimar.

38. Dispositions ultérieures relatives à ces cessions.

59. Territoire à remettre immédiatement au grand-duc de Weimar.

40. Cession d'une partie du ci-devant département de Fulde à la Prusse.

41. Dispositions relatives aux acquéreurs des domaines dans la principauté de Fulde et le comté

19. Renonciation réciproque aux droits de féo- de Hanau. dalité.

20. Liberté réciproque de l'émigration.
21. Propriétés des établissements religieux.
22. Amnistie générale en Saxe.

23. Désignation des provinces dont la Prusse reprend possession.

24. Possessions prussiennes en deça du Rhin. 25. Possessions prussiennes sur la rive gauche du Rhin.

26. Royaume de Hanovre.

27. Cessions faites par le roi de Prusse au royaume de Hanovre.

28. Renonciation de la Prusse au chapitre de Saint-Pierre à Norten.

(a) Ce sommaire est formé de la réunion des notes analytiques écrites en marge de chaque article dans le Recueil de Martens. Nous l'avons présenté sous cette forme dans le but de faciliter les recherches,

42. Cession de la ville de Wetzlar au roi de Prusse.

45. Relations des pays médiatisés dans l'ancien cercle de Westphalie avec la monarchie prussienne. 44. Cession du grand-duché de Wurzbourg et de la principauté d'Aschaffenbourg au roi de Bavière.

45. Sustentation du prince Primat.
46. Ville libre de Francfort.

47. Indemnité du grand-duc de Hesse.

48. Réintégration du Landgrave de Hesse-Hombourg.

49. Territoires réservés pour les maisons d'Oldembourg, Saxe-Cobourg, Mecklembourg-Strelitz, Hesse-Hombourg et le comte de Pappenheim. 50. Arrangements futurs, relativement à ces territoires.

51. Pays sur les deux rives du Rhin cédés à l'empereur d'Autriche.

réciproques, ont autorisé leurs plénipoten-
tiaires à réunir dans un instrument général
les dispositions d'un intérêt majeur et per-
manent, et à joindre à cet acte, comme parties
intégrantes des arrangements du Congrès, les
Traités, Conventions, Déclarations, Règle-

52. Principauté d'Issenbourg.
53. Confédération Germanique.
54. But de cette confédération.
55. Égalité de ses membres.
56. Diète fédérative.

57. Présidence de l'Autriche.

58. Composition de l'assemblée générale.
39. Dispositions relatives à la diète.
60. Ordre à observer pour les votes.
61. Résidence de la diète à Francfort.
62. Rédaction des lois fondamentales.
65. Maintien de la paix en Allemagne.

64. Confirmation des dispositions particulières

de l'acte de la confédération.

65. Royaume des Pays-Bas.

66. Limites du royaume des Pays-Bas.

67. Grand-duché de Luxembourg.

68. Limites du grand-duché de Luxembourg.
69. Dispositions relatives au duché de Bouillon.
70. Cessions des possessions allemandes de la
maison d'Orange-Nassau à la Prusse.

71. Pacte de famille entre les princes de Nassau.
72. Charges et engagements tenant aux pro-
vinces détachées de la France, et réunies au
royaume des Pays-Bas.

75. Acte de réunion des provinces belgiques.
74. Intégrité des dix-neuf cantons suisses.
75. Réunion de trois nouveaux cantons.
76. Réunion de l'évêché de Bâle et de la ville,
et du territoire de Bienne au canton de Berne.
77. Droits des habitants dans les pays réunis au
canton de Berne.

78. Restitution de la seigucurie de Razüns au
canton des Grisons.

79. Arrangements entre la France et Genève.
80. Cessions du roi de Sardaigne au canton de
Genève.

81. Compensations entre les anciens et les nou-

veaux cantons.

82. Dispositions relatives aux fonds placés en
Angleterre.

83. Indemnités pour les propriétaires des Lauds.
84. Confirmation générale de la déclaration du
20 mars 1815, sur les affaires de la Suisse.

85. Limites des États du roi de Sardaigne.
86. Réunion des États de Gênes aux États du roi
de Sardaigne.

87. Titre de duc de Gènes.

213

ments et autres actes particuliers, tels qu'ils
se trouvent cités dans le présent traité. Et
ayant les susdites puissances nommé plénipo-
tentiaires au Congrès; savoir :

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie
et de Bohême : le sieur Clément-Venceslas-

88. Droits et priviléges des Génois.
89. Réunion des fiefs impériaux.

90. Droits de fortification.

91. Cession du roi de Sardaigne au canton de
Genève.

92. Neutralité du Chablais et du Faucigny.
93. Désignation des pays dont l'empereur d'Au-
triche reprend possession du côté de l'Italie.
94. Pays réunis à la monarchie autrichienne.
95. Frontières autrichiennes en Italie.
96. Navigation du Pô.

97. Mont Napoléon de Milan.

98. États de Modène et de Massa-Carrara.
99. Parme et Plaisance.

100. Possessions du grand-duc de Toscane.
101. Duché de Lucques.

102. Réversibilité du duché de Lucques.

103. Dispositions relatives au Saint-Siége.

104. Rétablissement du roi Ferdinand IV à Na-
ples.

105. Affaires de Portugal, restitution de la ville
d'Olivença.

106. Rapports entre la France et le Portugal.
107. Restitution de la Guyane française.
103. Navigation des rivières, traversant diffé-
rents États.

109. Liberté de la navigation.

110. Uniformité de système pour la perception
des droits.

111. Rédaction du tarif.
112. Bureaux de perception.
115. Chemins de halage.

114. Droits d'étapc et de relàche.
115. Douanes.

116. Règlement communs à rédiger.

117. Confirmation des règlements particuliers
sur la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de
la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut.

118. Confirmation des traités et actes particu-
liers annexés au traité général.

119. Invitation d'accéder au traité général
adressée aux puissances réunies au congrès.

120. Article de réserve par rapport à l'emploi
de la langue française dans la rédaction de cet
acle.

121. Notification du traité et consignation de
l'original aux archives de la Chancellerie de Cour
et d'État à Vienne.

Lothaire prince de Metternich-WinnebourgOchsenhausen, conseiller intime actuel de S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, son ministre d'État, des conférences et des affaires étrangères ;

Et le sieur Jean-Philippe baron de Wessenberg, chambellan et conseiller intime actuel de S. M. I. et R. Apostolique.

S. M. le roi d'Espagne et des Indes: Don Pierre Gomez Labrador, son conseiller d'État. S. M. le roi de France et de Navarre :

M. Charles-Maurice de Talley rand-Périgord, prince de Talleyrand, pair de France, ministre secrétaire d'État au département des affaires. étrangères;

M. le duc de Dalberg, ministre d'État de S. M. le roi de France et de Navarre;

M. le comte Gouvernet de Latour du Pin, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sadite Majesté près S. M. le roi des Pays-Bas;

Et M. le comte Alexis de Noailles.

S. M. le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande : le très-honorable Kobert Stewart, vicomte Castlereagh;

Le très-excellent et très-illustre prince Arthur Wellesley, duc, marquis et comte de Wellington;

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Art. 1. Le duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été antrement disposé dans les articles suivants, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. I. se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de Czar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.

Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, obtiendront

Le très-honorable Richard de Poer Trench, une représentation et des institutions natiocomte de Clancarty;

Le très-honorable Guillaume Shaw, comte Catheart, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de S. M. l'empereur de toutes les Russies;

nales, réglées d'après les modes d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.

2. La partie du duché de Varsovie que Et le très-honorable Charles Guillaume- S. M. le roi de Prusse possédera en toute souStewart, lord Stewart.

S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil: le sieur Don Pierre de Sousa-Holstein, comte de Palmella, de son conseil ;

Le sieur Antoine de Saldanha de Gama, ministre plénipotentiaire près S. M. l'empereur de toutes les Russies;

Et le sieur Dom Joaquin Lobo da Silveyra. S. M. le roi de Prusse le prince Hardenberg, son chancelier d'État;

veraineté et propriété, pour lui et ses successeurs, sous le titre de grand-duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante :

En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsitt, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Grabowiec et Szczytno à

Et le sieur Charles-Guillaume baron de la Prusse, passe par la Vistule, auprès de ce Humboldt, son ministre d'État.

S. M. l'empereur de toutes les Russies: le sieur André prince de Rasoumoffsky, son conseiller privé actuel;

dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-Opoczko, de manière

que Sluzéwo appartiendra au duché, et Przybranowa, Hollaender et Maciejevo à la Prusse. De Gross Opoczko on passera par Chlénicka, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là, par les villages Piaski, Chelmce, Witowiczki, Kobylinca, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville de Powidz.

De Powidz, on continuera par la ville de Sclupce, jusqu'au point du confluent des rivières de Wartha et Prosna.

De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscielnawies, à une lieue de la ville de Kalisch.

Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demicercle, mesuré sur la distance qu'il y a de Koscielnawies à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l'on continuera à la suivre, en remontant par les villes Grabow, Wieruszow, Boleslawiec, pour terminer la ligne près du village Gola, à la frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pitschin.

3. S. M. I. et R. Apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y apparte

nant.

4. Le Thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. I servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie, réuni aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zavichost.

De Zavichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le Traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que d'un commun accord on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux empires, telle qu'elle a été avant le dit Traité.

5. S. M. l'empereur de toutes les Russies cède à S. M. Impériale et Royale Apostolique les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale, en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant l'époque du dit Traité.

6. La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée à perpétuité cité libre, indépendante, et strictement neutre, sous la protec

tion de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.

7. Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Woliça à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dzickanovice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszovice de celui de Oklusz; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.

8. S. M. l'empereur d'Autriche, voulant contribuer en particulier de son côté à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les priviléges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui, cependant, ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. Impériale et Royale Apostolique, les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors du dit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire, qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

9. Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire ; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé, qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des trans

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