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Chaque État de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un es pace de temps qui sera fixé,

58. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la diete se formera en assemblée générale, et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels :

L'Autriche aura 4 voix, la Prusse 4, la Saxe 4, la Bavière 4, le Hanovre 4, le Wurtemberg 4, Bade 3, Hesse électorale 3, grand-duché de Hesse 3, Holstein 3, Luxembourg 3, Brunswick 2, Mecklenbourg-Schwérin 2, Nassau 2, Saxe-Weimar 1, Saxe-Gotha 1, Saxe-Cobourg 1, Saxe-Meinungen 1, Saxe-Hildbourghausen 1, Mecklenbourg-Strélitz 1, HolsteinOldenbourg 1, Anhalt-Dessau 1, Anhalt-Bernbourg 1, Anhalt-Köthen 1, SchwarzbourgSondershausen 1, Schwarzbourg-Rudolstadt 1, Hohenzollern-Hechingen 1, Lichtenstein 1, Hohenzollern-Siegmaringen 1, Waldeck 1, Reuss, branche aînée, 1, Reuss, branche cadette, 1, Schaumbourg-Lippe 1, Lippe 1, la ville libre de Lübeck 1, la ville libre de Francfort 1, la ville libre de Brême 1, la ville libre de Hambourg 1. Total 69 voix,

La diète en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.

59. La question, si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter, On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans

l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire ni dans l'assemblée générale, La diète est permanente; elle peut cependant lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois,

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diéte, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

60. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la confédération, il est arrêté que, tant que la diete sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédération hors de leurs rapports avec la diète,

61. La diète siégera à Francfort sur le Mein, Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.

62. Le premier objet à traiter par la diète après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

63. Les États de la confédération s'engagent à défendre non-seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque État individuel de l'union cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

en

Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni

faire la paix ou un armistice sans le consente- et en suivant la limite occidentale de ce canment des autres.

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission, la voie de la médiation; si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique de vienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement Austrégal (Austrágalinstanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

64. Les articles compris sous le titre de dispositions particulières, dans l'acte de la confédération germanique, tel qu'il se trouve annexé en original, et dans une traduction française, au présent traité général, auront la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés ici.

65. Les anciennes provinces-unies des PaysBas et les ci-devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince-souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution des dites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnues par toutes les puissances dans la maison d'Orange-Nassau, 66. La ligne, comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France, du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'art. 3, du traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières, jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourte et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen, dans le duché de Limbourg,

ton, dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourte, de la Meuse inférieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau ļa limite de ces deux départements, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le Nord, et laissant Hillensberg à droite et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle vajoindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlandische Ruthen) appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse sur aucun point toucher à la Meuse; ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise, jus`qu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en mil sept cent quatre-vingt-quinze entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays

Bas que du Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans l'article 68, et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des Etats prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette méme disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers avec la ville de Sevenaer, et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas, et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

67. La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grandduc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le Grand-Duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils, qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le Grand-Duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de NassauDillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des États de la Confération Germanique, et le prince, roi des Pays-Bas, entrera dans le système de cette confédération comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et priviléges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de la dite confédération.

(1) « La petite souveraineté du duché de Bouillon, l'ancien patrimoine de Godefroi, premier roi de Jérusalem, située cn're la France et le duché

68. Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'art. 66, la France, la Moselle, jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de St.-Vith, qui n'appartiendra point au Grand-Duché de Luxembourg.

69. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité pour lui et ses successeurs la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le Traité de Paris, et sous ce rapport elle sera réunie au Grand-Duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur le dit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété la dite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de S. M. le Roi des PaysBas, grand-duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de la dite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre (1).

de Luxembourg, avait passé, vers la fin du seizième siècle, par mariage, dans la maison de La Tour.

70. S. M. le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de

Frédéric-Maurice de La Tour, duc de Bouillon, ayant pris part aux troubles civils de la France, Louis XIV le força à céder, par un traité passé à Paris le 20 mars 1651, à la France les villes et seigneuries de Sedan et Raucourt, et à accepter en échange les duchés d'Albret et de Château-Thierry, et les comtés d'Auvergne et d'Évreux. Le même monarque s'empara, en 1676, de Bouillon; mais il le rendit au duc en pleine souveraineté, à condition seulement qu'il se plaçât sous la protection de la France et reçût garnison française dans sa capitale. Ses descendants le possédèrent jusqu'à la révolution française; en 1793, les républicains les en dépouillèrent. Jacques-Léopold-Charles-Godefroi de La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, mourut le 7 février 1812, sans descendants.

» Lorsqu'après la paix du 30 mai 1814 les troupes anglaises évacuèrent le duché de Bouillon, elles le remirent à Philippe d'Auvergne, vice-amiral au service de la Grande-Bretagne, qui se trouvait à l'armée, et qui s'était présenté en qualité de duc de Bouillon. Philippe ne descendait pas de Henri de La Tour, vicomte de Turenne, et de Charlotte de La Marck, héritière du duché de Bouillon, par le mariage desquels le duché était entré dans la maison d'Auvergne ; il fondait ses droits sur un titre qui ne peut être admis en droit politique, ou qui au moins ne peut annuler un droit précédemment acquis par un autre : ce titre était une adoption. En effet, Godefroi-Charles-Henri, père du dernier duc, se trouvant, en 1786, en Angleterre, y fit connaissance avec Philippe d'Auvergne, et se convainquit qu'il descendait d'une branche collatérale de sa maison, qui s'était transportée dans l'île en 1232. Flatté de l'idée d'assurer la souveraineté de Bouillon à sa maison, il se fit autoriser, en 1791, par une soi-disant assemblée nationale formée à Bouillon, à adopter Philippe. Ce fut lui qui se fit mettre en possession du pays par les troupes anglaises. Il adopta, à son tour, le prince de La Trimouille-Tarente, qui, se qualifiant de prince héréditaire de Bouillon, reçut, le 22 janvier 1815, au nom de son père adoptif, le serment de fidélité des habitants.

» Cependant il se présenta au congrès de Vienne un compétiteur de ce prince; ce fut Charles-Alain Gabriel de Rohan Guéménée, fils d'une sœur de Godefroi-Charles-Henri, et par conséquent héritier légitime du duché, tant par le droit commun qu'en vertu d'une substitution graduelle et perpé

Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions

tuelle faite, en 1696, par Godefroi-Maurice, duc de Bouillon.

» Les princes évêques de Liége avaient anciennement formé des prétentions à la suzeraineté du duché de Bouillon, dérivant d'un acte par lequel Godefroi de Bouillon, avant de partir pour la terre sainte, avait offert son patrimoine en fief à l'église de Liége. Le plénipotentiaire du roi des Pays-Bas au congrès, ayant déclaré qu'il ne croyait pas que ce monarque, en sa qualité de successeur de l'évêque, eût quelque prétention à former à cet égard, on inséra dans l'article 4 du traité du 31 mai 1815 une stipulation portant que, des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, le roi des Pays-Bas restituerait la partie de ce duché, comprise dans la démarcation donnée par cet article au grand-duché de Luxembourg à celui des parties dont les droits seraient légitimement

constatés.

» On se ravisa peu de jours après, par la considération que la tranquillité de l'Europe pourrait être compromise par l'existence d'une petite souveraineté placée entre la France et le royaume des Pays-Bas. En conséquence, l'art. 69 confère au roi des Pays-Bas la souveraineté de la partie du duché de Bouillon, non cédée à la France par le traité de Paris, de manière que celui des compétiteurs, dont les droits seraient légalement constatés, la posséderá en toute propriété, sous la souveraineté du roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg. La décision de ces droits sera portée sans appel par un jugement arbitral. Chaque compétiteur nommera un des arbitres; l'Autriche, la Prusse et la Sardaigne en nommeront chacune un ; les arbitres s'assembleront à Aix-la-Chapelle aussitôt que les circonstances de la guerre le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion. Dans l'intervalle, le roi des Pays-Bas prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon pour la res tituer, avec le produit de l'administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Il l'indemnisera, moyennant un arrangement équitable de la partie des revenus provenant des droits de souveraineté. Si c'est au prince de Rohan que cette institution doit être faite, les biens seront entre ses mains, soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

» La commission arbitrale ne se réunit qu'au mois

ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à La Haye, le quatorze juillet mil huit cent-quatorze. S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article douze du recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire, du vingt-cinq février 1803.

71. Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau, par l'acte de mil-sept cent-quatre-vingt-trois, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'OrangeNassau au grand-duché de Luxembourg.

72. S. M. le Roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans

le traité de paix conclu à Paris le 30 mai milhuit cent-quatorze.

73. S. M. le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du vingt-un juillet mil huit cent-quatorze, comme bases de la réunion des Provinces Belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, les dits articles auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans la transaction actuelle.

74. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système Helvétique.

75. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

76. L'évêché de Bâle, et la ville et le terri

de juin 1816, et à Leipsig au lieu d'Aix-la-Chapelle... Une majorité de 4 voix contre une reconnut les droits du prince de Rohan, le seul arbitre du vice-amiral comte d'Auvergne avait voté pour ce dernier. Lui et le comte de Brockhausen, arbitre désigné par la Prusse, proposèrent que le prince de Rohan fut astreint à payer au fils adoptif de son grand oncle une légitime de six années de revenu du duché; mais la majorité rejeta cette clause. »

Philippe d'Auvergne, vice-amiral anglais, mourut deux mois après, le 18 septembre 1816. Le prince de Rohan entra dans la propriété de son duché; mais il s'éleva des difficultés sur le genre d'indemnité que le roi des Pays-Bas lui devait pour la perte de la souveraineté.

Au mois de novembre 1816, Godefroi-MauriceMarie-Joseph de La Tour d'Auvergne présenta à la diète de la confédération germanique un mémoire tendant à être réintégré dans la possession du duché de Bouillon. La diète se déclara indépendante (a) par une conclusion du 5 décembre 1816. (Schell., Hist. abrégée des Traités de paix. t. 11, p. 536.) Le roi des Pays-Bas exécuta la décision du congrès de Vienne et des arbitres par la remise du domainc au prince de Rohan, en 1816.

De nouveaux prétendants, savoir, le duc de Bourbon, prince de Condé, le prince de la Trémouille et la princesse de Poix, soutenant avoir droit aux biens du duché de Bouillon et à l'indem

(a) Sans doute incompétente.

nité pour la perte de la souveraineté, exclusivement au prince de Rohan, revendiquèrent le tout par devant le tribunal de Saint-Hubert.

Le roi des Pays-Bas prend, le 4 mai 1817, un arrêté pour soustraire cette question aux tribunaux dans la crainte que le débat n'entraîne une discussion sur la validité de l'acte du congrès de Vienne et de la sentence arbitrale.

Pour lever cet obstacle, on s'adresse au congrès d'Aix-la-Chapelle, qui, par voie d'interprétation, décide que la souveraineté étant mise à l'écart, le litige ne porte que sur des intérêts privés qui sont de la compétence des juges du territoire.

Des explications dans le même sens sont en outre adressés à S. M. le roi des Pays-Bas, et sur le fondement de ces explications, il révoque son arrêté du 4 mai 1817 et réinvestit les tribunaux de la connaissance du procès par son arrêté du 19 juin 1819.

Les puissances sollicitent l'accomplissement de l'obligation de régler l'indemnité due au véritable propriétaire. Le prince de Rohan étant alors en possession, le roi règle l'indemnité et les conditions par arrêté du 24 octobre 1821, sauf l'adhésion du prince de Rohan, qui, le 8 décembre suivant, met le sceau à ce règlement par son approbation.

Enfin, par arrêt de la cour de Liège du 24 juillet 1824, la propriété du duché est attribuée au prince de Condé et consorts. (Mémoire pour S. A. R. le prince de Condé contre le prince de Rohan.) Voy. 14 juillet 1815; 4 mai 1817; 19 juin 1819; 24 octobre 1821.

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