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de cette année, est le moyen le plus sûr de prévenir les inconvénients qui pourraient naî tre de cet état des choses;

Attendu que par l'article 14 dudit arrêté, nous nous sommes réservé d'organiser ce service, soit partiellement, soit par une disposition générale;

suivant les localités, en bataillons, composés de 4 à 6 compagnies, demi-bataillons, composés de 2 à 3 compagnies, fortes de 100 hommes, et demi-compagnies fortes de 50 hommes au moins.

6. L'état-major de chaque bataillon permanent, se composera d'un lieutenant-colo

Sur le rapport de notre commissaire géné- nel, un major, un lieutenant-adjudant, un ral de l'intérieur,

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. La garde bourgeoise des communes des deux premières classes, mentionnées à l'art. 8 de notre arrêté du 13 avril de cette année sera organisée sans délai et rendue disponible pour être employée, selon le besoin, au service auquel elle est destinée.

2. A cet effet, il sera procédé sur-le-champ, dans ces communes, par les soins de l'administration municipale, à la désignation des membres de la garde bourgeoise, qui sera composée des individus appelés à concourir à sa formation, par notre arrêté du 13 avril, en sorte que la force de la garde bourgeoise soit à peu près dans la proportion de 3 à 100 avec la population totale de chaque commune.

3. Les maires formeront, d'après les offres volontaires qui leur seront parvenues, ou à défaut, par voie de désignation, l'état des individus qui leur paraîtront les plus propres à composer les compagnies permanentes dont il est fait mention à l'art 15 de l'arrêté cité.

Les membres de ces compagnies seront choisis parmi les individus auxquels ce service sera le moins onéreux, à raison de leur état, de leur position et du degré d'aisance dont ils jouissent. Ils seront dans la proportion de deux ou trois sur dix, avec la force totale de la garde.

4. Notre commissaire général de l'intérieur nous présentera, sans délai, les candidats pour les places de président du conseil d'organisation, établies par l'art. 16 de l'arrêté du 13 avril, de commandants et d'officiers de la garde bourgeoise des villes de première classe. Les intendants nommeront de leur côté aux mêmes places, dans les communes de deuxième classe.

5. Aussitôt que ces nominations seront faites, le conseil prononcera sur les motifs d'exemption allégués et procédera à l'organisation définitive de la garde, tant inactive que permanente. Elle seront divisées, chacune

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lieutenant quartier-maître et un sous-adjudant. Il y sera attaché, en outre, un tambour et douze musiciens par deux bataillons ou un régiment.

L'état-major de chaque bataillon inactif se composera d'un lieutenant-colonel, un major et un lieutenant-adjudant; il y sera attaché un tambour de bataillon.

Il y aura, près de chaque compagnie, un capitaine, un premier lieutenant, deux seconds lieutenants, un sergent-major, quatre sergents, un fourrier, huit caporaux, un tambour et un fifre.

Lorsqu'il y aura lieu à former un demi-bataillon, il sera commandé par un capitaine. Les demi-compagnies le seront par un lieute

uant.

7. Les sous-officiers seront nommés par le capitaine de chaque compagnie.

8. Il pourra être foriné dans chaque bataillon permanent, une compagnie d'élite qui adoptera un équipement militaire complet. Les autres compagnies permanentes seront, autant que possible, uniformément vêtues.

9. Il pourra être formé une ou plusieurs compagnies de cavalerie et d'artillerie dans les villes de première classe qui en feront la demande.

10. La garde permanente est spécialement chargée du service mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 13 avril, et en général de suppléer, selon le besoin, au défaut ou à l'insuffisance de la garnison: elle sera secondée, quand les circonstances l'exigeront, par la garde active.

11. Tout membre de la garde bourgeoise, lorsqu'il est mis légalement en activité, est tenu d'obéir à ses supérieurs, en ce qui concerne le service.

12. Il sera établi dans chaque commune où la garde bourgeoise est mise en activité un conseil composé d'un individu de chaque grade, et chargé de prononcer sur les fautes contre la subordonation et la discipline.

13. Les punitions que le conseil de disci

pline pourra prononcer seront : une amende maintenues par l'article 12 de notre arrêté qui ne pourra excéder 50 francs; du 13 avril, seront licenciées aussitôt que Les arrêts à domicile pendant cinq jours l'organisation de celles que le présent arrêté au plus; met en activité, sera terminée. Jusqu'à cette

Les arrêts à la salle de police pendant trois époque, les dispositions de l'article 14 ci-desjours au plus ;

La suspension de service; La dégradation;

Le renvoi du service.

Ces deux dernières peines ne pourront être mises à exécution contre les officiers, qu'avec notre approbation, et contre les sous-officiers et gardes qu'avec celle du conseil d'organisa

tion.

14. La garde bourgeoise est indépendante de l'autorité militaire. Elle est soumise à celle de l'intendant par l'intermédiaire duquel elle reçoit et demande nos ordres, et ceux des départements administratifs avec lesquels elle est en relation; néanmoins, dans les circonstances urgentes, elle peut être requise par le sous-intendant ou par le maire, sauf à ceux-ci à en rendre compte, dans les 24 heures, à l'intendant ou par le commandant militaire, auquel cas, le commandant de la garde bourgeoise en préviendra l'intendant, égale

ment dans les 24 heures.

Toutes les fois que le service actif de la garde bourgeoise aura été demandé, l'intendant eu donnera avis sur-le-champ, aux départements de l'intérieur et de la guerre.

15. Lorsque dans des cas urgents et dans

l'intérêt du service militaire l'administration municipale aura fait relever les postes par la garde bourgeoise, celle-ci pourra réclamer pour chaque garde de 24 heures, une indemnité fixée ainsi qu'il suit :

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sus leur seront appliquées.

17. Nos commissaires généraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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Ouï le rapport de notre commissaire général pour le département de la guerre ad-interim, relatif aux nombreux travaux dont ledit département est surchargé dans les circonstances actuelles;

Considérant que, quand l'administration de la guerre, jusqu'ici établie à Bruxelles, sera réunie au département de la guerre, ledit département aura des attributions trop considérables, pour pouvoir être surveillé et dirigé par un seul fonctionnaire supérieur;

Voulant procurer à notre commissaire général pour le département de la guerre, les secours et l'aide que nous reconnaissons lui être nécessaires pour pouvoir remplir les importantes fonctions dont le fardeau retombe en entier sur lui, attendu la destination glorieuse de notre fils bien-aimé le prince d'O

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16. Les gardes bourgeoises provisoirement vrier 1818.

tériels, et tous les autres colléges d'états supérieurs et grands fonctionnaires, les gouverneurs et intendants dans nos provinces et départements, ainsi que tous les magistrats, conserveront avec notre intendant général de l'administration de la guerre, la même relation qu'ils ont aujourd'hui avec notre commissaire général pour le département de la guerre. 11. Le, etc.

23. Notre commissaire général pour le département de la guerre, et notre conseiller d'État en service extraordinaire, nommé intendant général de l'administration de la guerre, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera transmise à notre fils bien-aimé le prince d'Orange, à notre second fils bien-aimé le prince Frédéric, à notre secrétaire d'État pour les finances, et à la chambre générale des comptes; des extraits en seront envoyés au premier président de la cour supérieure de justice et à notre procureur général de la dite cour, à nos secrétaires d'État et commissaires généraux respectifs dans les départements méridionaux, ainsi qu'aux inspecteurs généraux de l'artillerie et du génie, et du service de santé, pour leur

information.

2 JUILLET 1815.

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Arrêté du commissaire général (Verstolk de Soelen) ordonnant de publier dans son gouvernement les arrêtés du 11 juin 1815 relatifs aux droits d'enre gistrement, ainsi que divers arrétés. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

Nous commissaire général de S. M. le roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, etc.

Vu l'arrêté de S. M. en date du 11 juin dernier, n. 618, relatif aux droits à percevoir par l'administration de l'enregistrement;

Considérant qu'il est nécessaire que les dispositions bienfaisantes que S. M. rend applicables à ses nouvelles provinces, parviennent à la connaissance des contribuables;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : L'arrêté du 11 juin ci-dessus rappelé, ainsi que les arrêtés des 18 et 31 août 1814, 19 janvier, 21 mars, et 7 mai, présente année, seront

(1) Mémorial administratif du Luxembourg, 1815 page 571.

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D'après le rapport de notre conseiller d'État, commissaire général des finances, sur une lettre de notre commissaire général du département de l'intérieur, qui accompagnait

une adresse de la Chambre de Commerce de Bruges, tendante à ce qu'il soit accordé aux armateurs pour la pêche du hareng dans les départements méridionaux, des primes semblables à celles qui existent pour les provinces du Nord.

Considérant que, quoique les circonstances ne permettent pas d'appliquer entièrement aux départements méridionaux, les lois et règlements existants dans ceux du Nord relativement à la pêche du hareng, néanmoins

cette branche d'industrie nationale mérite toute sorte d'encouragements, et voulant donner à nos sujets des départements méridionaux une preuve de l'intérêt que nous appor tons à tout ce qui peut assurer leur bien-être; Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Notre commissaire général du département de l'intérieur fera connaître aux chambres de commerce des villes d'Anvers, Gand, Bruges et Ostende, que les négociants et armateurs qui durant cette année équiperont les bâtiments destinés à la pêche du hareng, auront la faculté, pour obtenir des primes assignées sur la caisse de l'État, de s'adresser au dit commissariat général.

(2) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1815. (5) Gazette générale, 1815, no 26.

2. Les dites primes seront réglées par nous, sur les rapports réunis de nos commissaires généraux de l'intérieur et des finances, en raison du tonnage des bâtiments, de la force de leur équipage, et de la quantité des filets qui auront été employés pour la pèche. Tous ces détails devront, en conséquence, être énoncés dans les pétitions. Toutefois le maximum de cette prime est fixé à 1,000 francs par bateau ou buise pour le hareng salé, et à 400 pour le hareng frais.

3. Les primes susmentionnées, dans aucun cas, ne pourront être accordées qu'aux bâti ments dont l'équipage sera entièrement composé de nos sujets, et lorsqu'il sera prouvé que le produit de la pèche n'aura été importé que dans les ports des départements méridionaux de notre royaume.

4. Nos commissaires généraux de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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7 JUILLET 1815. Arrêté du commissaire général des finances (Appelius) prescrivant les formalités à suivre pour l'obtention des lettres de mer. (Non inseré au Journal offic.) (2).

Nous conseiller d'État, commissaire-général des finances;

Considérant l'urgence de prévenir tant que possible l'abus de se procurer des lettres de mer, pour des navires qui ne sont pas effectivement la propriété des sujets de Sa Majesté;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Pour obtenir une lettre de mer, il sera dorénavant exigé que, dans l'acte d'affirmation passé devant le juge de paix, il soit inséré le lieu ou le pays où le bâtiment a été construit.

2. Le certificat de construction, si c'est un bâtiment neuf, ou autrement l'acte ou procèsverbal de la dernière vente, ou bien une copie authentique devra accompagner la pétition et

(1) Mémorial administratif de Meuse-et-Ourte, n. 32, page 567, t. 5. — Mém. de Luxem. 1815,

l'acte d'affirmation qui sont présentés au commissariat général des finauces, où ces actes seront enregistrés, et pourvus du numéro de la lettre de mer qui sera délivrée.

3. Le serment à faire devant le juge de paix et à insérer dans l'acte d'affirmation, ne contiendra pas seulement que NN. est propriétaire, mais en outre qu'aucune autre personne n'y a droit, titre, intérêt, portion ou propriété, et qu'aucun étranger n'est directement

ou indirectement intéressé dans le susdit bâtiment. Au cas qu'un navire appartienne à plusieurs propriétaires, il sera fait mention distincte de leurs noms, prénoms, et du lieu de leur demeure.

4. Copie du présent arrêté sera insérée dans la gazette générale des Pays-Bas.

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le nombre des membres du tribunal de commerce d'Anvers. (Journ. offic., 1815 n. xxi, p. 289.)

Nous Guillaume, etc.

Sur le rapport de notre commissaire général de la justice;

Considérant que les circonstances actuelles et l'accroissement des relations maritimes si favorables à la prospérité du commerce, angmentent considérablement le nombre des affaires qui doivent être traitées par le tribunal de commerce d'Anvers, lequel devient insuffisant pour leur prompte expédition;

Avons décrété et décrétons :

Art. 1er. Le tribunal de commerce établi à Anvers, sera augmenté de deux juges et de deux suppléants.

2. Il sera procédé incessamment à leur élection conformément aux lois et règlements existants.

3. Un juge et un suppléant seront nommés pour faire partie de la moitié à sortir lors de la première élection ordinaire, et l'autre juge et l'autre suppléant seront nommés pour faire partie de la moitié à sortir lors de l'élection ordinaire suivante.

4. Notre commissaire général de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel.

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7 JUILLET 1815. Avis du commissaire général de la justice sur la faculté accordée aux Belges de succéder en Autriche (Non inséré au Journ. offic.) (1)

A monsieur le procureur général à Bruxelles. J'ai l'honneur de vous transmettre copie d'une note remise à S. Ex. le ministre plénipotentiaire de S. M. notre roi par S. Ex. le prince de Metternick, ministre de S. M. l'empereur d'Autriche.

Sa Majesté m'a fait connaitre, en conséquence du contenu de cette note, qu'elle désirait que les tribunaux établis dans les départements méridionaux s'y conformassent exactement, et observassent envers les sujets Autrichiens qui auraient à y recueillir des successions, la plus juste réciprocité. Recevez, etc.

Le conseiller privé délégué, signé : LAMMENS.

Suivait la note diplomatique signée par le prince de Metternich, qui est reproduite ciaprès à la date du 10 juillet 1815.

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9 JUILLET 1815. · Instruction du commissaire général (Verstolk de Soelen) relative au payement des pensions militaires. (Non insérée au Journ. offic.) (3).

Son Excellence le commissaire général des finances, voulant prendre des mesures pour faire payer promptement les pensions militaires dans les pays nouvellement passés sous la domination de S. M., m'a demandé, par sa dépêche du 7 de ce mois, un état général des pensionnaires de cette classe qui se trouvent dans mon commissariat général, et je viens, en conséquence, de charger MM, les sous-intendants de m'adresser ces états, pour ce qui concerne leurs arrondissements respectifs.

Les besoins qu'éprouvent un grand nombre de ces braves militaires, mutilés au champ d'honneur, exigent qu'on s'occupe de ce travail avec toute l'activité possible. Je vous recommande, MM. les maires, de donner avis, immédiatement après la réception de la présente, à toutes les personnes de vos communes qui ont droit à réclamer une pension militaire, qu'elles doivent vous remettre, dans les trois jours, leurs titres accompagnés de leur acte de naissance et d'un bordereau en double,

Sur le rapport de notre commissaire géné- énonçant : ral de l'intérieur,

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Les dispositions de nos arrêtés du 30 septembre et du 1er novembre 1814, relatifs à la comptabilité des communes des départements méridionaux de notre royaume, sont rendues applicables aux départements situés sur la rive droite de la Meuse et au grandduché de Luxembourg.

Nos commissaires généraux de l'intérieur et des finances, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, dont il sera donné connaissance à notre chambre des comptes, et qui sera inséré au Journal officiel.

(1) Archives de la Cour d'appel de Bruxelles. (2) Bulletin administratif de la Flandre-Orientale t. 1, page 26. Ce délai a été prorogé

1o Leurs noms et prénoms; 2° leur domicile; 3o la date et le lieu de leur naissance; 4° leurs qualités; 5° une indication du titre qu'ils vous remettent; 60 le montant des à-comptes qu'ils peuvent avoir reçus du gouvernement prussien ou la déclaration qu'ils n'ont rien touché depuis le 1er janvier 1814.

Vous transmettrez de suite ces diverses pièces à vos sous-intendants qui donneront reçu des titres au bas d'un des doubles du bordereau.

Je vous observerai que les pensions militaires se divisent en 3 classes: 1o celles accordées et payées par le gouvernement fran

par un arrêté subséquent du 23 octobre 1815.

(3) Mém adm. de Luxembourg, 1815, p. 562.

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