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çais antérieurement au traité de Paris. Les militaires appartenant à cette classe doivent présenter le brevet qui leur a été délivré par le gouvernement français ou, à défaut, une pièce qui en tienne lieu et prouve suffisamment que la pension a été accordée et à quel taux.

2o La seconde classe comprend les militaires des Pays-Bas rentrés dans leurs foyers et reconnus par S. M. le roi de France susceptibles d'être admis à la pension postérieurement au traité de Paris. Ils sont porteurs d'une lettre imprimée constatant qu'ils auraient été admis en France, à une pension dont le taux est dé

terminé.

3o La troisième classe comprend les militaires qui n'ont pas encore été admis à la pension, mais qui sont porteurs de mémoires, de proposition des conseils d'administration de leurs corps respectifs, constatant qu'ils ont été reconnus susceptibles d'être admis à la pension.

Comme la plupart des pensionnaires militaires avaient déjà fait la remise de leurs brevets sous le gouvernement précédent, je viens d'ordonner la recherche de ces brevets, et je les adresse à messieurs les sous-intendants, pour qu'ils les comprennent dans leurs états généraux, et qu'ils nous transmettent ceux qui ne seraient pas accompagnés de renseignements suffisants afin que les pensionnaires se conforment à ce qui est dit ci-dessus.

Je compte assez, messieurs les maires, sur votre zèle à coopérer aux vues bienfaisantes de S. M., pour être persuadé que vous vous empresserez de terminer ce travail de manière que MM. les sous-intendants auront réuni le 25 de ce mois tous les éléments nécessaires à la formation de leurs tableaux.

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présente, le contenu d'une note remise à Son Exc. le ministre plénipotentiaire de S. M. notre auguste souverain, à Vienne, par S. A. le prince de Metternich ministre de S. M. l'Empereur d'Autriche, et de laquelle il resulte que le droit d'aubaine ne sera pas exercé sur les successions qui sont échues, ou écherront aux sujets de l'une ou de l'autre des deux puissances, dans leurs États respectifs.

Cette note pouvant intéresser vos adminis trés, je vous invite à la lire attentivement, et à la communiquer aux personnes qu'elle con

cerne.

Recevez, messieurs, l'assurance de ma considération distinguée,

Le commissaire général de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, résidant à Liége, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire designé près Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies,

Signé I. G. VERSTOLK DE SOELEN.

Le soussigné, ministre d'État et des affaires étrangères, a reçu la note que M. le baron de Spaen, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des PaysBas, lui a fait l'honneur de lui adresser, le 30 avril dernier, au sujet des successions, qui peuvent écheoir aux sujets de l'une ou de l'autre des deux cours dans les États de l'autre.

Le soussigné partage entièrement l'opinion de M. le baron de Spaen, que les rapports d'amitié qui existent entre l'Autriche et le royaume des Pays-Bas, réclament de part et d'autre l'adoption des principes les plus libéraux dans la matière dont il s'agit. En conséquence, les tribunaux de justice autrichienne ont reçu l'ordre de laisser suivre, aux sujets de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, les successions qui leur sont échues, ou leur écherront à l'avenir, dans toute l'entendue des États de l'empereur, moyennant la production de réversales de observando reciproquo, et à charge de payer les droits et redevances fixés par des ordonnances en cette

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intéressant le trésor public appartient toujours aux tribunaux ordinaires. (Journal officiel, 1815, n. xx1, p. 293) (1).

Nous GUILLAUME, etc.;

Un doute s'étant élevé sur l'interprétation que doit recevoir notre arrêté du 22 octobre dernier, relatif au crime de faux intéressant le trésor public, et nommément sur la question de savoir si la cour spéciale de Bruxelles est compétente, non-seulement pour connaî tre exclusivement de ce crime, mais aussi pour l'instruction préalable de la procédure.

Attendu que l'arrêté se borne à rendre la cour spéciale de la Dyle compétente, à l'exclusion de toutes autres, pour connaître de ce crime, sans faire la moindre mention de l'instruction préparatoire ;

Sur le rapport de notre commissaire général de la justice,

Avons déclaré et déclarons que l'instruction criminelle en matière de faux intéressant le trésor public, appartient aux juges instructeurs et aux chambres de conseil des tribunaux de première instance, nonobstant l'arrêté du 22 octobre qui en attribue la connaissance, à l'exclusion de tous autres, à la cour spéciale du département de la Dyle.

La présente déclaration sera rendue pùblique par insertion au Journal officiel, et notre commissaire général de la justice est chargé de son exécution.

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trale des Israélites à Amsterdam, mais aussi toutes les autres synagogues centrales et d'arrondissements dans les Pays-Bas, ainsi que leurs syndics et administrateurs de fabriques, seront servis gratis, dans toutes les actions judiciaires qu'ils seraient obligés d'instituer pour poursuivre les débiteurs de leur communauté, sans être astreints au payement d'aucuns droits de timbre ou d'enregistrement des actes judiciaires; ils seront de même exempts du payement des frais de greffe, d'expéditions, amendes judiciaires; honoraires d'avoués et d'huissiers quelconques; le tout pour autant que ces frais ne pourront être répétés sur la partie qui aura succombé, et conformément aux dispositions de nos arrêtés des 2 février et 27 juin 1815, n. 4 et 84, concernant les personnes pauvres ou indigentes.

Et seront copies du présent arrêté transmises au susdit premier président, à notre procureur général, et aux départements des finances et de l'intérieur, pour information.

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Voulant que les mêmes lois et règlements d'administration politique régissent toutes les provinces méridionales de notre royaume ;

Sur le rapport de notre commissaire général de l'intérieur pour les provinces méridionales;

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Seront publiés dans les provinces méridionales du royaume, situées au delà de la Meuse, pour y être exécutés selon leur forme et leur teneur, nos arrêtés suivants, relatifs à l'administration des établissements de charité, savoir:

10 L'arrêté du 11 novembre 1814, qui détermine la forme dans laquelle seront réglés les comptes;

2o L'arrêté du 7 décembre 1814, qui règle les droits des notaires à l'égard des baux;

(2) Publié par arrêté du 31 décembre 1821. (5) Voyez 11 novembre, 7 décembre 1814.

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Sire, la commission que vous avez chargée de revoir la Loi fondamentale des ProvincesUnies, et de proposer les modifications qu'exigent l'accroissement de territoire, l'érection des Pays-Bas en royaume, et les stipulations des traités de Londres et de Vienne, s'est livrée à ce travail avec tout le zèle que lui inspirait son importance et le désir de justifier la confiance de Votre Majesté.

Vous avez déclaré, sire, aux notables as semblés l'année dernière, dans la ville d'Amsterdam, que vous aviez accepté la souveraineté, sous la condition expresse qu'une loi fondamentale garantit suffisamment la liberté des personnes, la sûreté des propriétés, en un

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mot tous les droits civils quí caractérisent un peuple réellement libre.

C'est dans ces paroles, gravées dans tous les cœurs par la reconnaissance; c'est dans les mœurs et les habitudes de la nation, dans son économie publique, dans des institutions éprouvées par plusieurs siècles, qu'ont été puisés, avec une défiance des théories, trop bien justifiée par tant de constitutions éphémères, les principes de cette première loi, qui n'est pas une abstraction plus ou moins ingénieuse, mais une loi adaptée à l'état de la Hollande, au commencement du 19e siècle.

Elle n'a pas reconstruit ce qui était entièrement usé par le temps, mais elle a relevé. tout ce qui pouvait être utilement conservé. C'est dans cet esprit qu'elle a rétabli les états provinciaux, en modifiant leur organisation. Dans ses rapports avec le gouvernement général, cette organisation n'avait pas toujours été à l'abri de justes censures; ces rapports ont cessé. Mais les états provinciaux, considérés comme administrateurs, avaient beaucond fait pour la prospérité du pays : cette administration leur a été rendue; la Loi fondamentale a rendu de même aux villes et aux arrondissements ruraux toute l'indépendance compatible avec le bien général.

Elle a investi l'autorité souveraine de toutes les prérogatives propres à la faire respecter dans l'intérieur et à l'étranger.

Elle attribue le pouvoir législatif concurremment au prince et aux états généraux, élus par les états des provinces, qui sont euxmêmes élus par tous les habitants du royaume, qui ont quelque intérêt à sa prospérité.

Dans un pareil système de lois et d'instruc tions bien co-ordonnées entre elles, les membres de la commission, qui appartiennent aux provinces méridionales, ont reconnu les bases de leurs anciennes constitutions, les principes de leur ancienne liberté, les règles de leur ancienne indépendance, et il n'a pas été difficile, sire, de modifier cette loi de manière à la rendre commune aux deux nations, unies par des liens qui n'avaient été rompus que pour leur malheur et celui de l'Europe, liens qu'il est dans leur vou et dans l'intérêt de l'Europe de rendre indissolubles.

(2) Gazette générale, 1815, n. 38.

Bornés à cette tâche, et prenant pour base de notre travail cette première loi conçue dans des vues libérales et conciliatrices, nous avons suscessivement examiné ses principes généraux et ses dispositions particulières. Nous avons tâché, sire, de nous pénétrer de votre esprit, et d'imprimer à la constitution qui régira votre beau royaume, ce caractère de justice et de bienveillance générale que l'on trouve dans toutes vos actions, dans tous vos sentiments.

Nous n'avons pas eu l'orgueil de tout prévoir, la prétention de tout régler; nous avons fait la part de l'expérience future, et au lieu de dispositions décisives et tranchantes, nous avons posé des pierres d'attente, où votre sagesse, éclairée par le temps et par d'autres conseils, placera des institutions qui sont plutôt indiquées que fixées, et qui compléteront, sans lenteur comme sans précipitation, l'édifice dont nous avons seulement tracé les dimensions et fixé les bases.

En divisant le royaume en provinces, nous avons conservé, pour les provinces septentrionales, la division qu'avait adoptée la 1re loi, en rendant à chacune d'elles ses ancien-, nes limites, légèrement modifiées pour leur intérêt commun.

Le même intérêt a fait préférer pour les provinces méridionales un principe différent. Nous n'avons fait que changer les noms des départements. (Art. 2)

Un laps de plus de vingt années a créé entre les habitants de chacun de ces départements, des liens et des rapports qu'on ne détruirait pas sans froisser de nombreux intérêts, sans faire naître des embarras multipliés pour le gouvernement, inutiles et nuisibles aux gouvernés.

Nons avons placé des provinces du royaume dans l'ordre qu'avaient adopté, avant leur séparation, Charles-Quint et ses prédéces

seurs.

La province de Luxembourg, qui prend le titre de grand-duché, et qui remplace dans la maison de Votre Majesté, ses États allemands, devient pour le royaume, un accroissement de la plus haute importance.

Nous avons été informés, sire, des droits que des pactes de famille avaient donnés sur les États de Nassau au puiné de vos fils. Nous n'avons pas méconnu le juste titre qu'a ce

prince à une indemnité. Mais nous avons cru que c'est aux états généraux qu'il appartient de proposer, soit par la cession de domaines, soit de toute autre manière, la mesure qui satisfera le mieux à ce que l'équité commande, à ce que la reconnaissance de la nation lui prescrit.

Nous osons, sire, exprimer respectueusement le vœu qu'il soit fait des dispositions, de concert avec vos alliés, pour que, dans aucun cas, le grand-duché de Luxembourg ne puisse cesser de faire partie du royaume. Ce vœu qui est dans l'intérêt de l'État, nous paraît être aussi dans l'intérêt de l'Europe.

Toutes les garanties que la 1re loi fondamentale avait données à la liberté individuelle et à la propriété, ont été conservées. Nous avons trouvé peu de chose à y ajouter.

Toute arrestation arbitraire est prévenue. (Art. 168.)

Si, dans des circonstances graves, le gouvernement fait arrêter un individu, il doit être dans les trois jours traduit devant le juge que la loi lui assigne. (Art. 169.)

Nul ne peut être distrait de ce juge sous aucune prétexte. (Art. 167.)

La peine unique de la confiscation est abolie. (Art. 171.)

Tout jugement en matière civile doit étre motivé. (Art. 173.)

En matière criminelle, il doit exprimer lés circonstances du délit, et la loi appliquée par le juge. (Art. 172.)

Les uns et les autres doivent être prononcés en séance publique. (Art. 174.)

Nul ne peut être privé de ses propriétés, si ce n'est pour l'utilité publique et moyennant une juste indemnité. (Art. 164.)

Le domicile de tout sujet du roi est inviolable. (Art. 170.)

Le droit de pétition, convenablement réglé, est consacré par la loi. (Art. 161.)

Elle n'admet aucun privilége en matière d'impôt. (Art. 198.)

Chacun des sujets du roi est admissible à tous les emplois, sans distinction de naissance, ou de croyance religieuse. (Art. 11 et 198.)

En réservant les premières fonctions de l'État aux indigènes, nés de parents domiciles dans le royaume (Art. 8), la loi admet aux autres, et les naturels du pays, et ceux qui y seront naturalisés; cette terre hospitalière

offrira toujours protection et bienveillance à ceux que des lois libérales et un gouvernement paternel y appelleront; mais le droit de votersur ses plus grands intérêts, ou de prendre part à leur direction, ne doit appartenir qu'à ceux qui ont sucé avec le lait l'amour de la patrie.

La liberté de la presse n'aura pas d'autres entraves que la responsabilité de celui qui écrit, imprime ou distribue. (Art. 227.)

Nous avons placé parmi les premiers devoirs du gouvernement celui de protéger l'instruction publique, qui doit répandre dans toutes les classes les connaissances utiles à tous, et, dans les classes élevées, cet amour des sciences et des lettres qui embellissent la vie, font partie de la gloire nationale, et ne sont étrangères, ni à la prospérité, ni à la sûreté de l'État. (Art. 226.)

Peu de pays en Europe ont fait autant que nos provinces, pour les classes indigentes. Peu ont autant d'établissements, où la vieillesse et l'infirmité trouvent un asyle, des secours, et la jeunesse pauvre une instruction gratuite.

Le vif intérêt qu'inspirent à V. M. ces monuments de la piété, de la charité chrétienne, de la bienfaisance de nos pères, est également indiqué comme un devoir de nos rois. (Article 228.)

Le plus précieux de tous les droits, l'entière liberté de conscience, est garanti aussi formellement qu'il peut l'être. (Art. 190.)

Nous osons croire, sire, que ces diverses dispositions remplissent la condition que vous avez si noblement imposée.

Les villes, les communes rurales et les arrondissements qui forment ces communes, jouiront pour leur régime intérieur, de toute l'indépendance que n'interdit point le bien général. (Art. 155.)

Les autorités locales administreront leur ressort comme de bons pères de famille; mais ce ressort fait partie de la grande famille, et ils ne doivent pas pouvoir blesser ses intérêts. (Art. 155.)

des administrations locales, qui seraient contraires aux lois, ou nuiraient à l'intérêt général.

Les arrondissements ruraux auront leurs limites anciennes, des limites récemment adoptées, ou tout à fait nouvelles; ils auront leur ancienne dénomination, le nom qu'ils portent à présent, ou un nom nouveau, selon que les circonstances et l'intérêt local le conseilleront.

Les limites et le mode d'administration des arrondissements et des communes tant urbaines que rurales, seront réglés par des statuts que fera le roi en son conseil, de l'avis des états provinciaux, de la régence munici pale, ou d'une commission composée de personnes notables, connaissant bien les intérêts de leur district, et intéressées elles-mêmes à son bien étre. (Art. 132 et 154.)

Nous avons rappelé à V. M. tout le bien qu'a fait à ce pays l'administration des états provinciaux. Dégagée désormais de toute participation au gouvernement, elle sera plus utile encore. Regrettée à la fois dans les provinces septentrionales et méridionales, où des institutions nombreuses, des travaux publics d'un grand intérêt, et une prospérité toujours croissante, attestent leur utile influence; préférée à tout autre mode d'administration, par des administrateurs très-éclairés, dans un pays dont toutes les provinces n'avaient pas un régime semblable, elle sera pour notre gouvernement un agent éclairé, d'autant plus propre à faire chérir et respecter les lois, qu'il inspirera plus d'estime et de confiance. Elles sont loin de votre cœur, sire, ces maximes fatales qui séparent les intérêts du prince de l'intérêt de ses sujets, et méconnaissent la force et le bonheur qui résultent de leur union constante et intime.

Les états des provinces porteront au pied du trône l'expression de leurs besoins et les vœux de vos sujets. (Art. 151.)

Chargés de tout ce qui concerne l'économie intérieure de la province, ils font, sous l'approbation du roi, telles ordonnances et

Les états de la province approuvent leur réglements qu'ils jugent nécessaires. (Arbudget. (Art. 156.)

Le gouvernement en prend connaissance, et fait à cet égard les dispositions qu'il trouve convenables. (Art. 159.)

Il peut suspendre et annuler tous les actes 2e SÉR. -TOME II.

ticle 146.)

Il partageut, d'après des règles fixes, l'administration des eaux, ponts et chaussées, avec une direction spéciale qui, à cause de son importance, a reçu de la première loi fon

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