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Vu notre arrêté du 19 janvier dernier, qui ordonne que les jugements tant préparatoires que définitifs, relatifs à la déclaration d'absence, mentionnée à l'art. 118 du Code civil, seraient à l'avenir insérés au Journal officiel. Considérant qu'il importe de donner une grande publicité à ces jugements, et qu'il n'est pas de meilleur moyen pour cela que de les faire insérer dans une feuille généralement répandue, tant au dedans qu'au dehors du royaume ;

Vu notre arrêté du 2 juin dernier, portant établissement d'une Gazette générale des Pays-Bas, dans les départements méridionaux de notre royaume;

Verviers, Limbourg et Aubel, ayant fait partie de l'arrondissement de Malmédy, et du ressort du tribunal civil y établi, soient affectés judiciairement au ressort du tribunal le plus voisin de notre royaume, et que des mesures soient prises, d'après lesquelles les causes civiles et correctionnelles, pendantes au tribunal de première instance, à Malmedy, entre les sujets de notre royaume, devront être portées par devant le tribunal compétent,

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Toutes les causes civiles et correctionnelles, pendantes au tribunal de première instance à Malmédy, entre les sujets de notre royaume, et celles qui sont relatives aux biens qui y sont situés, seront portées devant le tribunal civil et correctionnel, séant à Liége.

Ces causes y seront introduites par une signification faite à partie, ou à son domicile, par celle qui sera la plus diligente.

2. Cette signification sera renouvelée, par un avenir, d'avoué à avoué.

3. Toute la juridiction que le tribunal de Malmédy exerçait sur nos sujets des cantons de Stavelot, Spa, Verviers, Limbourg et Aubel, et sur les biens qui y sont situés, est transportée au tribunal de première instance

Sur le rapport de notre commissaire géné- de Liége. ral de la justice;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : ART. 1er. Les jugements tant préparatoires que définitifs relatifs à la déclaration d'absence, mentionnée à l'article 118 du Code civil, seront rendus publics par insertion d'un extrait dans la Gazette générale des PaysBas.

2. Notre commissaire général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

18 JUILLET 1815. Arrêté royal qui fixe la compétence et la juridiction du tribunal de première instance de Liége. (Non inséré au Journ. offic.) (2).

Nous, GUILLAUME, etc.

Considérant que les intérêts de la justice réclament que les cantons de Stavelot, Spa,

(1) Voy. 25 févr. 1814, 19 janv. et 2 juin 1815.

4. Les avoués et les huissiers près le tribunal de Malmédy, pourront exercer leurs fonctions près celui de Liége, en transportant leur domicile dans cette ville, ou en son arrondissement actuel.

5. A l'avenir les inscriptions hypothécaires, relatives aux biens situés dans la partie de l'arrondissement de Malmédy qui appartient à notre royaume, seront prises au bureau de la conservation des hypothèques de Liége; cette disposition s'étend au renouvellement des inscriptions.

6. Il sera pris des mesures pour que les registres aux inscriptions hypothécaires, prises à Malmedy, et qui frappent les biens de notre royaume, soient transférés au bureau de la conservation des hypothèques de Liége.

7. Notre commissaire général, à Liége, est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont expédition lui sera adressée, ainsi qu'à notre premier président de la cour supérieure de

(2) Mém. de Liége, t. III, p. 595.

la Haye, et à notre commissaire général de la que les bénéfices, les dettes contractées jusjustice à Bruxelles.

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Lorsque le gouvernement de la Belgique nous fut remis par les Hautes-Puissances Alliées, nous avions préalablement donné notre adhésion formelle aux conditions de la réu nion de la Belgique et des provinces-unies des Pays-Bas, qui avaient été arrêtées à Londres par les plénipotentiaires des dites puissances, au mois de juin 1814, et dont la teneur suit : ART. 1er. Cette réunion devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même État, régi par la constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord, d'après les nouvelles circonstances.

2. Il ne sera rien innové aux articles de cette constitution, qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.

3. Les provinces belgiques seront convenablement représentées dans l'assemblée des états-généraux, dont les sessions ordinaires se tiendront, en temps de paix, alternativement dans une ville hollandaise et dans une ville de la Belgique.

4. Tous les habitants des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les différentes provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres, que comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l'une au profit de

l'autre

5. Immédiatement après la réunion, les provinces et villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies, sur le mème pied que les provinces et villes hollandaises.

6. Les charges devant être communes, ainsi

(1) Mém. de Liége, t. III, p. 571.

qu'à l'époque de la réunion par les provinces hollandaises d'un côté, et de l'autre par les provinces belgiques, seront à la charge du trésor public des Pays-Bas.

7. Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications sur la frontière du nouvel État, seront supportées par le trésor général, comme résultant d'un objet qui intéresse la sûreté et l'indépendance de toutes les provinces de la nation entière.

8. Les frais d'établissement et d'entretien des digues, resteront pour le compte des districts, qui sont plus directement intéressés à cette partie du service public, sauf l'obligation de l'État en général de fournir des secours en cas de désastre extraordinaire; le tout ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent en Hollande.

Le traité de Vienne ayant consacré d'après ces mêmes principes, la cession formelle des provinces belgiques pour former conjointement avec les provinces-unies des Pays-Bas un seul royaume, nous nous sommes empressés de faire examiner par une commission spéciale quelles modifications il serait utile ou nécessaire d'apporter à la constitution établie en Hollande.

Des citoyens distingués par leurs lumières, leur patriotisme et leur probité, se sont occupés de ce travail important avec un zèle digne des plus grands éloges.

Le projet qu'ils viennent de nous présenter, contient des distinctions honorables pour la noblesse, assure à tous les cultes une protection et une faveur égales, et garantit l'admission de tous les citoyens aux emplois et offices publics; il établit le partage des pouvoirs sur la base d'institutions protectrices et de tout temps chères aux peuples de la Belgique. Il reconnaît surtout l'indépendance du pouvoir judiciaire; il concilie l'intégrité et la force du corps social avec le droit individuel de chacun de ses membres, et enfin il renferme les éléments de toute amélioration graduelle dont l'expérience et l'étude ultérieure des diverses relations pourraient faire reconnaître le besoin.

Cependant avant de procéder à l'introduction de la nouvelle loi fondamentale, nous désirons nous convaincre de l'assentiment

de nos sujets, à ses principales dispositions. A cet effet, des notables seront réunis pour chaque arrondissement de sous intendance dans la proportion de un sur deux mille habitants. Nous avons ordonné que les choix soient faits avec impartialité parmi les personnes les plus recommandables et les plus dignes de la confiance de leurs concitoyens. Mais afin d'être sûr que nos intentions à cet égard ont été remplies et que ceux qui vont être désignés comme notables méritent en effet l'honneur d'être les organes de l'opinion générale, nous ordonnons de plus que les listes soient publiées et déposées pendant huit jours, dans les chefs-lieux des sous-intendances respectives. En même temps il y sera ouvert des registres où chaque habitant, chef de famille, pourra venir insérer un simple vote de rejet sur un ou plusieurs des notables désignés. C'est d'après le résultat qu'offriront ces registres, que les listes seront définitivement arrêtées et les notables convoqués dans chaque arrondissement, pour voter sur le projet de loi fondamentale qui leur aura été adressé. Chacune de ces assemblées enverra con procès-verbal à Bruxelles et députera trois de ses membres pour y assister en réunion générale à l'ouverture de ces procès-verbaux et au récensement des votes des notables.

Telles sont, Belges, les mesures que nous avons jugées les plus convenables pour l'établissement d'un pacte qui doit fixer vos destinées et accélérer l'instant où votre souverain sera entouré d'une représentation légalement composée.

Heureux de régner sur un peuple libre, brave et industrieux, nous sommes sûr de retrouver en lui, ce caractère de loyauté et de franchise qui l'a toujours si éminemment distingué. Tous nos efforts tendront à cimenter les fondements de sa prospérité et de sa gloire, et les citoyens de toutes les classes et de toutes les provinces auront, en nous, un protecteur bienveillant et impartial de leurs droits et de leur bien-être. Nous assurons en particulier à l'église catholique son état et ses libertés, et nous ne perdrous pas de vue, les exemples de sagesse et de modération que nous ont laissés, à cet égard, nos prédécesseurs, vos

(1) Voyez 9 avril, 2 novembre 1814; 15 mars, 25 juillet, 1er novembre 1815.

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Considérant qu'il est nécessaire, qu'à l'instar de nos cours supérieures de la Haye et de Bruxelles, notre cour supérieure de Liége soit investie du pouvoir de connaître des pourvois en cassation, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police; et voulant tracer des règles claires et précises, qu'on y suivra provisoirement en cassation;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les affaires civiles et de commerce pourront dorénavant étre jugées à la cour supérieure de Liége par une chambre composée de cinq membres. Il en sera de même des questions d'État.

2. Les affaires civiles ou de commerce pendantes en cassation devant la cour de révision de Coblentz, qui concernent nos sujets ou des biens situés dans le royaume des Pays-Bas, seront portées en cassation devant la cour supérieure de justice de Liége.

3 Le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par la cour supérieure de justice de Liége, et contre les jugements portés par les tribunaux de son ressort, aura également lieu devant la même cour, conformément aux dispositions suivantes.

4. Il sera formé à cet effet dans le sein de la cour une chambre composée de onze membres au moins; ils seront pris parmi les conseillers qui n'auront pas connu de l'affaire, pour laquelle on se pourvoit en cassation.

5. On ne pourra se pourvoir en cassation que pour violation ou fausse application de la loi.

6. En matière civile le pourvoi sera introduit dans les trois mois, qui commenceront à courir à dater de la signification de l'arrêt ou du jugement attaqué à peine de déchéance (2).

(2) Les trois mois accordés par l'art. 6 de l'arrêté du 19 juillet 1815, pour se pourvoir en cassa

7. Le demandeur en cassation introduira son pourvoi par la signification à son adversaire d'un mémoire qui contiendra tous les moyens de cassation, qu'il voudra faire valoir et toutes les lois qu'il prétendra avoir été violées (1).

8. Les faits allégués dans ce mémoire ne pourront être prouvés autrement que par des pièces écrites et employées devant la cour ou le tribunal, qui a porté l'arrèt ou le jugement attaqué, ou par cet arrêt ou ce jugement mème.

9. La cour n'aura aucun égard aux faits allégués, qui ne sont pas prouvés de cette ma

nière.

10. Les pièces à l'appui des faits seront déposées au greffe de la cour, il en est de même du mémoire signifié qui les contient; on déposera également la quittance de la consignation de l'amende, ou un certificat d'indigence dans les formes prescrites par la loi, et l'arrêt ou le jugement attaqué (2).

11. Dans les deux mois qui suivront la signification du mémoire dont il est fait mention à l'article 7, le défendeur fera déposer ses défenses au greffe de la cour; quant aux faits qu'il alléguera, on suivra les dispositions prescrites aux articles 8 et 9.

12. Il pourra lui étre accordé par la cour un mois de délai pour répondre, s'il justifie qu'il n'a pu le faire dans celui qui est fixé par l'article précédent.

tion, ne doivent pas être franes. 2 avril 1818, Cour de cassation, arrêts not. t. VII, p. 50.

-(1) La circonstance qu'il n'est pas attesté dans la copie du pourvoi en cassation notifié au défendeur, que l'original du pourvoi est revêtu de la signature d'un avocat, d'un avoué ou de la partie, ne rend pas le pourvoi non recevable, lorsqu'il est réellement signé, et que la signature n'est pas contestée par le défendeur, Cour de cassat. de Liége, 20 décembre 1826. Arrêts not., t. X, p. 155.

-L'article 7 de l'arrêté du 19 juillet 1815 a établi un nouveau mode de se pourvoir en cassation, et il a remplacé les formalités prescrites par les lois autérieures. Arrêt de la Cour de cassation de Liége, 8 février 1816. Arrêts not., t. Vil, p. 6.

-Il suffit que la copie signifiée du mémoire contenant le pourvoi en cassation, relate que ce mémoire est signé par un avoué en la Cour. 26 fév. 1818. Cour de cassation, arrêts not., t. VI, p.

327. — Est recevable, quant à la forme, le pourvoi en

13. On n'admettra point pour les nouveaux pourvois d'autres écritures que celles dont il est fait mention aux articles 7, 8, 10, 11 ou 12; quant à celles qui sont portées devant la cour de Coblentz, le demandeur pourra joindre un mémoire ampliatif avec des pièces à l'appui, à sa requête qu'il a présentée à cette cour; le défendeur, dans le même cas, peut également joindre un nouveau mémoire avec d'autres pièces, que celles qu'il avait déjà présen

tées.

14. Après l'expiration des délais fixés aux art. 11 et 12, le greffier sera tenu d'avertir le premier président, que l'affaire est en état, il lui remettra en même temps les noms des conseillers qui ont porté l'arrêt attaqué.

15. Dans la huitaine, le premier président composera la chambre comme il est prescrit à l'article 4, en suivant, autant que possible, l'ordre du tableau.

16. La composition de la chambre sera affi chée au greffe; dans la huitaine, les parties pourront exercer leurs récusations, s'il y en a; elles seront jugées comme en matière ordinaire par la chambre de cassation.

17. Après l'expiration de cette huitaine, le premier président convoquera la chambre dans la salle du conseil ; les deux mémoires, ainsi que les pièces, y seront lus, et la cour, dans le cas qu'elle admette le pourvoi, décidera le fonds de l'affaire sans autre renvoi.

cassation dont la copie signifiée à partie n'atteste pas que l'original, déposé au greffe, est signé de l'avocat et de l'avoué, alors que dans la réalité ces signatures se trouvent à l'original. 26 déc. 1826. Cour de cassation de Liége. Arrêts notables, t. X, p. 460.

-Le mémoire ou la requête contenant un pourvoi en cassation doit, à peine de nullité, être signé soit par la partie, soit par un avocat ou avoué. 26 juillet 1819. Cour de cassation, arrêts notables, t. VII, page 44.

-Il suffit que le mémoire en cassation du demandeur soit signé de lui; il n'est pas nécessaire que ce mémoire soit signé d'un avocat ou d'un avoué. 16 janv. 1821. Cour de cassation de Liége. Arrêts not., t. VII, page 112.

(2) Il n'y a pas de délai prescrit, à peine de déchéance, pour le dépôt au greffe du mémoire en cassation. 8 février 1816. Arrêt de la Cour de cass, de Liége. Arrêts not., t.VII, page 6.

L'arrêt motivé sera lu en audience publique (1).

18. Dans les affaires criminelles et correctionnelles, la cour de cassation sera composée de sept membres pris dans le sein de la cour supérieure de justice de Liége, parmi ceux de ses membres qui n'ont point counu de l'affaire.

1o Notre arrêté du 7 novembre 1814, concernant les domaines qui ont été révélés en faveur des établissements des invalides, des quinze-vingts et de l'université de France; 2o Notre arrêté du 17 mars 1815, conce nant les domaines récélés dont les établissements de charité se sont mis en possession ou voudront obtenir l'envoi en possession

19. On observera la forme de procédure qui dans la suite. est en usage aujourd'hui.

20. Pour le cas où l'arrêt en matière criminelle serait cassé, la cause sera renvoyée devant une autre cour d'assises du ressort de la

cour.

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3o Nos commissaires généraux des finances et de l'intérieur pour les provinces méridionales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel.

19 JUILLET 1815.-Arrété royal ordonnant la publication, dans les départements réunis, de l'arrêté du 10 mars 1815 relatif à l'administration des biens des communes et élablissements de charité (Journ. offic., 1815, n. XXIII, p. 323) (3).

Nous, GUILLAUME, etc.

Voulant que les mêmes lois et règlements d'administration publique régissent toutes les provinces méridionales du royaume ;

Sur le rapport de nos commissaires généraux de l'intérieur et des finances pour lesdites provinces;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Notre arrêté du 10 mai 1815, relatif à l'administration des bois des communes et des établissements de charité, sera publié dans les provinces du royaume situées au delà de la Meuse, pour y être exécuté selon sa forme et teneur.

2. Nos commissaires généraux de l'intérieur et des finances, pour les provinces méridionales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

19 JUILLET 1815. Instruction du secrétaire d'État (baron Van der Capellen), pour les sous-intendants, sur la manière de recevoir les votes des citoyens, sur la liste des nota

cution de semblables arrêts. 3 mai 1828. Cour de Liége. Arrêts not. t. xi,, p. 398.

(2) Voy. 7 novembre 1814; 17 mars 1815. (3) Voyez 10 mai 1815.

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