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bles, dans chaque arrondissement. (Nou portée sur le registre et à ce que personne ne signe qu'en son propre nom.

insérée au Journ. offic.) (1).

ART. 1er. Les sous-intendants feront publier et afficher, sans délai, dans toutes les communes de leur arrondissement, la proclamation de S. M., du 18 juillet 1815.

2. Ils feront publier et afficher, en même temps et aux mèmes lieux, la liste des notables pour leur arrondissement, et la feront insérer dans les feuilles publiques qui y exis

tent.

3. Un exemplaire de cette liste et un exemplaire de la présente instruction seront, en outre, affichés dans les bureaux de la sousintendance.

4. Chaque sous-intendant ouvrira, de la manière suivante, un registre destiné à recevoir les votes des citoyens qui désireraient l'exclusion d'un ou de plusieurs individus désignés dans la liste des notables.

Registre des votes émis sur la liste des notables, nommés pour l'arrondissement de ... ouvert le 26 juillet 1815, par nous, sous-intendant du dit arrondissement, NN.

Ce registre, coté et paraphé d'avance par le sous-intendant, restera déposé dans ses bureaux depuis le 26 juillet jusqu'au 3 du mois d'août inclusivement: durant ces huit jours, et depuis neuf heures du matin jusqu'à quatre après midi, le local où ce registre se trouvera déposé, sera ouvert au public; chaque citoyen, habile à y inscrire son vote, qui voudra user de cette faculté, portera sur ce registre une déclaration ainsi conçue :

Le soussigné habitant de arrondissement de

habile, suivant la proclamation de S. M. du 18 juillet 1815, à voter l'exclusion d'un ou de plusieurs des notables portés sur la liste du dit arrondissement, déclare ne pouvoir consentir à ce que le sieur (ou les sieurs) porté sur cette liste comme notable y soit maintenu.

Signature.

5. Le sous-intendant veillera à ce qu'aucune antre déclaration que celle ci-dessus ne soit

(1) Mémorial administ. de Luxembourg. 1815, n. LI, page 597.

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cantons d'Aubel, Limbourg, Spa, Stavelot, et Verviers; qui, ci-devant, étaient du ressort du tribunal de première instance séant à Malmédy.

Considérant qu'il importe de faire connaître aux habitants du département, les dispositions des deux arrêtés précités ;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Les deux arrêtés de S. M. en date du 19 juil let courant, seront imprimés, à la suite du présent dans les journaux officiels des deux départements, et MM. les maires sont chargés de les publier dans leurs communes respectives.

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Considérant que la marche suivie jusqu'à présent pour la surveillance du service des messageries, n'est pas établie d'une manière certaine ;

commissaire général des finances, Sur le rapport de notre conseiller d'État,

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. La surveillance des établissements

de messageries, attribuée, par la loi du 30 floréal an XIII, au département des finances, sera exercée à l'avenir par celui de l'intérieur. 2. Notre commissaire général de l'intérieur

Nous commissaire général de S. M. le roi est chargé de l'exécution du présent arrêté des Pays-Bas, etc.

Vu les arrêtés de S. M. en date du 19 juillet, dont l'un investit la cour supérieure de Liége du pouvoir de connaître des pourvois en cassation, qui, sous le gouvernement intermédiaire, était attribué à la cour de révision de Coblentz; et le second charge le tribunal de première instance de Liége du pouvoir de connaître et juger les causes des

(1) Mémorial administ. de Luxembourg. 1815, page 611, n. 212.

(2) C'est la date de la signature du gouvernement des Pays-Bas. Voyez 31 mai 1815, annexe à l'art. 18.

(5) Voyez 14 juillet 1815.

qui sera porté à la connaissance de notre conseiller d'Etat commissaire général des finances, et inséré au Journal officiel.

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31 JUILLET 1815. Arrêté royal ordonnant la
publication, dans les départements réunis,
de 57 actes officiels qu'il indique. (Journ.
offic., 1815, n. xxiv, p. 331).
Nous, GUILLAUME, etc.

Considérant que les provinces situées sur la rive droite de la Meuse nouvellement réunies à notre territoire, sont appelées à être régies par les mêmes lois et règlements qui régissent déjà les anciennes provinces de la Belgique ;

Sur le rapport de notre commissaire général de la justice pour nos provinces méridionales,

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Seront publiés, s'ils ne le sont déjà, et rendus obligatoires dans nos provinces nouvellement réunies, les arrêtés dont l'indication suit, et qui se trouvent tous insérés dans le Journal officiel de la Belgique : L'arrêté du 25 février 1814, portant création d'un Journal officiel ;

l'acceptation des legs faits aux établissements publics;

L'arrêté du 21 mai 1814, concernant la main levée du séquestre;

L'arrêté du 18 juillet 1814, concernant la rédaction des actes notariés, en différentes langues;

L'arrêté du 12 août 1814, concernant l'organisation du gouvernement provisoire dans la Belgique ;

L'arrêté du 30 août 1811, concernant la gratification accordée à la maréchaussée pour l'arrestation des forçats évadés;

L'arrêté du 31 août 1814, concernant les cours spéciales;

L'arrêté du 3 septembre 1814, concernant l'extradition des individus prévenus, accusés ou condamnés;

L'arrêté du 6 septembre 1814, portant exemption des droits d'enregistrement en faveur des indigents;

L'arrêté du 6 septembre 1814, concernant les demandes en règlements de juges en ma

L'arrêté du 27 février 1814, portant créa- tière criminelle; tion d'un corps de maréchaussée;

L'arrêté du 24 février 1814, sur les cautionnements à fournir par les comptables;

L'arrêté du 2 mars 1814, concernant la déclaration des cautionnements fournis en numéraire sous l'ancien gouvernement français;

La circulaire du 2 mars 1814, sur la mise en liberté des individus détenus par ordre du gouvernement français pour divers mo

tifs;

L'arrêté du 3 mars 1814, concernant le Bulletin de lois;

L'avis du 5 mars 1814, concernant le Jour nal officiel ;

L'arrêté du 23 mars 1814, concernant la levée du sequestre sur les biens appartenant aux Espagnols;

L'arrêté du 1er avril 1814, concernant les assignations à donner aux personnes établies chez l'étranger;

L'arrêté du 5 avril 1814, concernant le cautionnement à fournir par les notaires, avoués, greffiers, etc.;

L'arrêté du 16 avril 1814, concernant les biens séquestrés par le gouvernement français;

L'arrêté du 9 septembre 1814, portant extinction des procédures ayant pour objet des amendes pour contravention relatives à la perception des droits réunis;

L'arrêté du 9 septembre 1814, concernant les jugements rendus et les contrats passés en France;

L'arrêté du 9 septembre 1814, portant modification à la peine de réclusion;

L'arrêté du 18 septembre 1814, concernant les délits forestiers commis en janvier et février 1814;

L'arrêté du 14 septembre 1814, concernant les pensions des fonctionnaires publics;

L'arrêté du 1er octobre 1814, concernant

l'observance des dimanches et jours de fètes;

L'arrêté du 30 septembre 1814, anuulant les jugements rendus ensuite des décrets des 6 avril 1809, 26 et 28 août 1811;

L'arrêté du 22 octobre 1814, qui attribue à la Cour spéciale du département de la Dyle la connaissance du crime de faux intéressant le trésor public;

L'arrêté du 22 septembre 1814, concernant la marche à suivre pour traduire devant les tribunaux, les agents dépendant de l'adminis

La déclaration du 22 avril 1814, concernant tration générale des finances;

20 SÉR.-TOME II.

19

L'arrêté du 30 octobre 1814, portant éta- amendes prononcées par le Code pénal, à l'éblissement d'agents solliciteurs;

L'arrêté du 4 novembre 1814, concernant la forme du serment à prêter en justice; L'arrêté du 22 novembre 1814, sur l'élagage des arbres;

L'arrêté du 39 octobre 1814, portant remise générale des amendes prononcées sous le gouvernement français, en matière de conscription et de désertion;

L'arrêté du 30 octobre 1814, portant que l'extrait des registres des paroisses supplée l'acte de notoriété;

L'arrêté du 2 novembre 1814, portant défense de faire passer à l'étranger, en tout en partie, des établissements de commerce, etc.;

ou

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L'arrêté du 30 novembre 1814, concernant l'organisation de la chambre des comptes; L'arrêté du 13 décembre 1814, sur les attributions de la chambre des comptes;

L'arrêté du 5 janvier 1815, interprétatif de celui du 30 août 1814, concernant la gratification accordée à la maréchaussée pour l'arrestation des forçats évadés;

L'arrêté du 12 janvier 1815, relatif à la surveillance du Journal officiel ;

L'arrêté du 20 janvier 1815, portant commutation, en certains cas, de la peine des travaux forcés à temps en celle de la réclusion;

L'arrêté du 30 janvier 1815, portant la peine de mort envers les contrefacteurs de la monnaie décimale ou toute autre monnaie d'or et d'argent ayant cours légal en Belgique, etc.;

L'arrêté du 9 février 1816, portant la peine de réclusion contre le crime d'embauchage; L'arrêté du 23 février 1815, concernant l'incarcération des gens de mauvaise conduite;

L'arrêté du 21 mars 1815, sur les peines et

(1) Mém. de Meuse-et-Ourthe, n. 57, p. 704.Le 7 août 1815, le commissaire général Verstolk de Soelen a donné à ses administrés communication de cette dépêche, de laquelle, dit-il, il résulte

gard de ceux qui sont restés en défaut de faire les déclarations de naissance;

L'arrêté du 21 mars 1815, sur le transport de poudre à tirer;

L'arrêté du 17 avril 1815, interprétatif de l'arrêté du 16 avril 1814, relatif aux séquestres apposés par le gouvernement français sur des biens particuliers;

L'arrêté du 23 mars 1815, portant défense d'exporter des armes, poudre à tirer, etc.;

L'arrêté du 26 avril 1815, concernant les armes et équipements de militaires belges rentrés du service de France;

L'arrêté du 9 mai 1815, concernant la circulation des pièces étrangères, en cuivre, démonétisées ;

L'arrêté du 20 juin 1815, concernant la rectification des actes de naissance des enfants d'indigents;

L'arrêté du 11 juillet 1815, interprétatif de celui du 22 octobre 1814, relatif au crime de faux intéressant le trésor public;

Les arrêtés du 6 novembre 1814, et 15 juillet 1815, concernant la suppression du tribunal et de la conservation des hypothèques à Eccloo;

L'arrêté du 24 février 1814, concernant les officiers de police;

L'arrêté du 1er octobre 1814, concernant l'usage de la langue flamande;

L'arrêté du 6 novembre 1814, portant abolition de l'institution du jury.

2. Notre commissaire général de la justice, pour nos provinces méridionales, et notre commissaire général à Liége, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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de Brochausen, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse, vient d'informer S. Exc. le secrétaire d'État des affaires étrangères que son gouvernement a étendu, au pays de Liége, l'exemption du droit d'aubaine, existant déjà par une longue coutume entre les anciennes possessions hollandaises et les États prussiens, en ordonnant la sortie libre de tout droit d'an héritage de la ville d'Essen à Thorn, près de Liége. S. Exc. le ministre susdit stipule à cette occasion le principe et l'observance d'une parfaite réciprocité.

En vous informant de cette notification de

M. de Brochausen, je vous prie d'agréer, etc.

3 AOUT 1815.

Arrété royal ordonnant la publication dans les départements réunis de l'arrêté du 24 septembre 1814, concernant l'imprimerie et la librairie. (Journal offic., 1815, n. xxiv, p. 339) (1). Nous, GUILLAUME, etc.

Sur le rapport de notre commissaire général de l'intérieur à Bruxelles ;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : ART. 1er. L'arrêté porté par nous le 23 septembre 1814, concernant l'imprimerie et la librairie, sera publié dans les provinces méridionales de notre royaume situées à la rive droite de la Meuse, et y sera exécuté selon sa forme et teneur.

2. Notre commissaire général de l'intérieur à Bruxelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

3 AOUT 1815. — Arrêté royal portant que tous les ouvrages d'or et d'argent doivent être marqués d'un poinçon de recense. (Journal offic., 1815, n. xxv, p. 345.)

Nous, GUILLAUME, etc.

Voulant, par une mesure efficace, protéger la fabrication nationale d'ouvrages d'or et d'argent, et la mettre à l'abri contre le tort qu'apporte à cette branche de commerce l'importation clandestine et frauduleuse d'ouvrages d'or et d'argent étrangers, et notamment de ceux de France;

(1) Voy. 23 septembre 1814.

Sur le rapport de notre conseiller d'État, commissaire général des finances; Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Dans le délai de deux mois, à compter du jour qui sera fixé par notre com missaire général des finances, les fabricants et marchands, orfèvres et tous autres faisant le commerce d'ouvrages d'or et d'argent, seront tenus de porter au bureau de garantie de leur arrondissement, leurs ouvrages d'or et d'argent, pour y mettre sans frais l'empreinte du poinçon de recense désigné à l'article 4 ci-dessous.

2. Le poinçon de recense ne pourra être apposé que sur les ouvrages revêtus des derniers poinçons, des titres et de garantie ou de recense introduite par l'administration française.

3. Le délai de deux mois expiré, tout ou vrage d'or et d'argent qui se trouverait dans les provinces méridionales de notre royaume, sans être revêtu des poinçons établis par notre arrêté du 14 septembre 1814, n. 259, ou du poinçon de recense, conformément au prescrit de l'article 2 ci-dessus, sera assujetti à toutes les dispositions des lois existantes sur la garantie, tant par rapport à l'essai, le poinçonnement et l'acquittement du droit, s'il y a lieu, que par rapport à la saisie, à la confiscation et à l'amende en cas de contra

vention.

4. Le poinçon de recense mentionné en l'article premier ci-dessus, sera le même que celui introduit par l'article 5 de notre arrêté du 14 septembre précité, pour les ouvrages venant de l'étranger.

5. Notre conseiller d'État, commissaire général des finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

4 AOUT 1815. Avis du conseiller directorial (Willmar), annonçant la prise de possession, au nom du roi des Pays-Bas, de la partie du duché de Bouillon assignée à la souveraineté du roi. (Non inséré au Journal offic.) (2).

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