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Voyageurs, d'entourer le baril d'une peau crue, et de le placer aussi loiu que possible de l'endroit de sa voiture, barque ou bateau dans lequel se trouvent les voyageurs, le tout

sous les mêmes amendes comme dessus.

4. En cas qu'un conducteur soit chargé de faire parvenir en un voyage de la part du même expéditeur à diverses personnes, ou de la part de divers expéditeurs à une personne, plusieurs barils de poudre, le tout jusqu'à concurrence de 3 barils ou 75 kilogrammes, ce conducteur pourra s'en charger à charge d'en donner avis à l'autorité, chargée de la police dans le lieu de l'expédition, et de se conformer aux instructions qu'il en recevra par écrit ; tout ce qui lui serait confié pour être transporté au delà de 75 kilogrammes, devra être par lui déposé dans l'endroit qui sera indiqué par le chef de la police, en cas qu'il ne connaisse point l'expéditeur, et le tout à peine d'une amende de 1000 francs pour chaque 25 kilogrammes qu'il aurait de plus en chargement que le premier baril, s'il ne s'est pas conformé strictement au prescrit du présent article (1).

5. Tout conducteur qui sera convaincu de collusion avec l'expéditeur, pour trar sporter de la poudre sous un autre emballage que celui prescrit ci-dessus ou sous une autre dénomination, sera puni de la confiscation de son bateau, barque ou voiture et chevaux, et en outre, selon l'exigence du cas de la peine

de la réclusion.

6. En cas qu'un conducteur vienne à découvrir qu'on lui a donné à conduire plus de 1 172 kilogramme de poudre, sans avoir pris les précautions indiquées à l'article 1er, ou que le baril contient plus de 25 kilogrammes, il devra sur-le-champ en donner connaissance au chef de la police du premier endroit par lequel il devra passer, ou auquel il devra

(1) Les formalités prescrites par l'art. 4, doivent être remplies par le conducteur sous peine de l'amende de 1000 fr. si la quantité de poudre qu'il est chargé de faire parvenir en un voyage, de la part du même expéditeur, à diverses personnes, excède 25 kilogrammes, bien qu'elle ne s'élève pas au delà de 75. Cour de cass. de Brux., 30 juillet 1825; Jurisp. de la cour, 1825, 2, 238.

(2) Celui qui ayant obtenu la permission de transporter de la poudre à tirer, n'emploie pas pour effectuer ce transport le voiturier désigné par la

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aborder, et déposer ladite poudre entre ses mains, à peine de 1000 francs d'amende.

7. Aucun conducteur ne pourra prêter ou louer à une autre personne son bateau, sa barque ou sa voiture pour transporter plus de 25 kilogrammes de poudre, à moins que cette personne ne fasse conster d'une autorisation spéciale, à l'effet de transporter une plus grande quantité, à peine de confiscation des objets prêtés ou loués, et de la réclusion s'il y échet.

8. Ceux qui voudront transporter ou faire transporter plus de 25 kilogrammes de poudre, d'un lieu dans un autre, à la même adresse et en une seule fois, devront s'adresser à l'intendant du département, à l'effet de lui en demander l'autorisation; et se conformer strictement aux instructions qui leur seront données pour effectuer le transport, à peine de 1000 francs d'amende (2).

9. La requête contiendra l'indication, 1o de la quantité de poudre contenue dans chaque baril, du nombre de barils à conduire, de l'époque du transport, de la destination de la poudre et du lieu de l'expédition;

2o Le nom du conducteur, et même celui du bateau, si le transport a lieu par eau.

10. L'autorisation demandée pourra être accordée par l'intendant, mais en prescrivant telles mesures que les circonstances exigeront pour prévenir tout accident fâcheux, en ayant égard surtout à la quantité de poudre à transporter et à la nature de la route à parcourir.

11. Lorsqu'il le jugera utile, soit par rapport à la grande quantité du transport, soit par rapport à la route par laquelle la poudre à tirer devra être transportée, il ne lui sera pas seulement loisible, mais il sera tenu de prescrire exactement les mêmes dispositions que celles réglées par l'article 36 et suivants,

permission, encourt de ce chef l'amende de 1000 fr. Tout voiturier autre que celui indiqué dans la permission, qui effectue sciemment ce transport, encourt la même amende.-Cour de Brux., 14 janvier 1826; Jurisp. de la cour, 1826, 1, 184.

L'amende prononcée par l'art. 8 est également applicable au commissionnaire et au voiturier qui effectue le transport, sachant qu'il se fait autrement que la permission ne le porte. Cour de Brux., 10 fév. 1813; Jurisp. de la cour, 1825; J, du 19e siècle, 1825, 3, 65.

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concernant les transports des poudres à tirer, pour le service du gouvernement, et généralement lorsqu'il jugera que l'assistance de quelques militaires serait nécessaire, il devra se concerter à cet effet avec l'officier commandant le département ou de sa résidence. 12. L'intendant du département délivrera par écrit au suppliant l'autorisation qu'il accordera et y inscrira les conditions ensuite desquelles elle est accordée.

13. Il est également tenu, dès qu'il aura délivré une autorisation à l'effet de transporter de la poudre, d'en informer le département de la guerre, en indiquant les précautions qui ont été prescrites par lui.

14. Le capitaine d'un bâtiment chargé de poudre à tirer soit pour compte du gouvernement, soit pour compte des particuliers, ensuite d'autorisation accordée, ne pourra pendant le transport faire du feu, brûler de lumière, ni fumer près de l'endroit où se trouve le chargement; il aura soin que cela ne se fasse par ses domestiques, ni sur le bâtiment, ni dans ses environs, à peine de la confiscation du bâtiment et d'une peine correctionnelle suivant la gravité du cas. Le capitaine est responsable du fait de ses domestiques (1).

15. Le capitaine d'un bâtiment chargé de poudre à tirer, soit pour compte du gouvernement, soit pour celui des particuliers, sera tenu pour ce qui concerne les canaux intérieurs, de faire son voyage, sauf les cas d'urgence, pendant le jour, d'éviter de voyager pendant la nuit et de ne point rester pendant la nuit dans les villes, villages ou hameaux sans l'autorisation de l'autorité de l'endroit, mais devra s'arrêter au moins à un quart de lieue desdits endroits, et sera tenu de se conformer exactement aux ordres qui lui seront donnés par le conducteur s'il y en a un près du transport, ou qui lui seront donnés dans chaque cas particulier et ce sous peine d'être puni d'après l'exigence du cas.

16. Dès qu'un conducteur ou des conducteurs, ensuite des ordres qui leur seront donnés, seront arrivés, soit à bord d'un bâtiment

(1) Le capitaine d'un bateau chargé de poudre à tirer, sur lequel il a été fait du feu par ses domestiques, à son insu ou sans sa participation, est néanmoins passible des peines prononcées par l'ar

particulier, soit par voiture, ils auront soin que les signes extérieurs avec pavillon y soient placés, tel que cela est ordonné par les articles 44 et 45 pour le transport par terre et par eau, soient visibles, et puissent facilement être aperçus; que la poudre à tirer soit chargée d'une manière convenable et que tout soit bien observé tant pour ce qui concerne les transports, séjour que pour le passage du bâtiment tel, qu'il est statué par l'art. 38 et suivants, relativement aux transports pour compte du gouvernement.

17. Les propriétaires ou les expéditeurs de tels transports de poudre à tirer seront tenus de payer au conducteur ou aux conducteurs placés près d'icelui tout ce qui leur est accordé par le gouvernement. Il en sera fait mention spéciale dans les ordres qui seront délivrés au conducteur ou aux conducteurs.

18. Le conducteur ou les conducteurs seront tenus de se conduire à l'égard du bon ordre à observer pendant le voyage, comme si le transport se faisait pour compte du gouvernement, et conformément aux dispositions du présent arrêté, ils seront tenus de faire un rapport par écrit de leur voyage à l'intendant du département.

19. Le passage des écluses sera donné autant que possible et de préférence à tous autres bâtiments et barques chargés de poudre à tirer, et on n'admettra pas d'autre bâtiment dans le bassin.

Les éclusiers sont personnellement responsables des dispositions du présent article, et seront en cas de contravention punis suivant la gravité du cas, mème par destitution de leur emploi.

20. Les marchands et boutiquiers dans les villes ou villages, qui voudront débiter de la poudre à tirer, ou des artifices, ne pourront faire ce négoce sans qu'il en soit fait mention dans leur patente à peine d'une amende de 1000 francs; les artificiers et débitants de poudre seront soumis à des visites que l'autorité civile ou judiciaire pourra faire en tout temps dans leurs boutiques, greniers, magasins et ateliers, à l'effet de s'assurer si les

ticle 14 de l'arrêté du 21 mars 1815. Cour de cass. de Brux., 3 déc. 1818; Jurisp. de la cour, 1818, 1, 182.

dispositions des articles 21 et 22 sont observées; quiconque se sera opposé à pareille visite sera condamné à une amende de 1000 francs.

21. Les marchands boutiquiers, détaillants et artificiers ne pourront avoir dans leurs boutiques et dans les places au rez-de-chaussée de leur maison qu'une quantité de 25 kilogrammes de poudre à tirer ou d'artifices, et seront tenus de garder le restant de leur provision dans les greniers de leurs maisons et de leurs magasins; il ne pourra y avoir ni feu, ni lumière dans les places où l'on conserve de la poudre à tirer et des artifices, ni même des tuyaux de cheminées dans lesquelles on fait du feu à peine d'une amende de 1000 fr. pour chaque contravention.

22. Les marchands, boutiquiers, détaillants et artificiers ne pourront avoir dans une même maison ou magasin que la quantité de 75 kilogrammes de poudre à tirer ou d'artifices, à peine d'une amende de 1000 francs et de la confiscation de toute leur provision pour chaque contravention.

23. Les artificiers ne pourront avoir des ateliers que dans des places situées à une distance convenable des villes ou villages, qui leur seront assignées par l'autorité locale à peine d'une amende de 1000 francs pour cha

que contravention.

24. Les particuliers, habitants des villes ou villages ne pourront avoir dans leurs maisons que la quantité de 3 kilogrammes de poudre à tirer ou d'artifices à peine d'une amende de 1000 francs et de la confiscation de la pou dre à tirer et des artifices, pour chaque con

travention.

25. Les propriétaires, possesseurs ou locataires de moulins à poudre à tirer et tous ceux qui pendant l'absence de ceux-ci en ont la surveillance, devront promettre par serment entre les mains du chef de la police locale, et ce avant de faire aucune expédition: « Qu'ils se conformeront avec exactitude à » l'arrêté concernant le transport des poudres à tirer et artifices et pour autant que la chose les concerne, ils assureront l'exécu» tion des dispositions contenues dans le présent arrêté. »

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La prestation de ce serment sera inscrite sur leur patente et les transgresseurs seront punis comme faussaires.

Ceux qui auront fait des livraisons avant la prestation du serment seront punis d'une amende de 1000 francs pour chaque 25 kilog. qu'ils auront livrés.

26. Les capitaines des bâtiments chargés de poudre à tirer ou en ayant à bord et venant de l'étranger, seront tenus de se conformer à tout ce qui est prescrit par le présent arrêté pour le transport de la poudre à tirer, et à leur entrée ils seront tenus aux mêmes formalités que les autres particuliers qui demandent l'autorisation de transporter de la poudre à tirer.

27. Toute importation de poudre à tirer par terre, soit par charrettes ou chariots ou par des barques par des petites rivières, est interdite dès à présent; outre la confiscation charrettes, de la poudre à tirer, des chariots, chevaux ou barques, les conducteurs seront punis d'une amende de 2000 francs, ou en cas d'insolvabilité d'un emprisonnement d'une année.

28. L'importation par rivière ne sera permise que par la Meuse, la Moselle et l'Escaut, et seulement sur des bateaux ordinaires.

Toute importation par d'autres bâtiments, ou qui ne seraient point couverts, naviguant sans mâts ni voiles, ou par des chaloupes, est interdite et sera punie ainsi qu'il est statué par l'article 27.

29. Les capitaines des bâtiments descendant les rivières, seront tenus de déclarer par écrit aux premiers postes des douanes, outre les déclarations d'usage, les quantités exactes de poudre à tirer qu'ils ont à bord, quantité des barils, les noms de l'expéditeur et du consignataire ainsi que la véritable destination, de tout quoi il leur sera délivré

acte.

la

Les contrevenants seront punis d'une amende de 200 francs.

30. Les bâtiments descendant les rivières et chargés de poudre à tirer seront tenus de jeter l'ancre près des premières villes frontières, et cela en tel endroit, et à telle hauteur qu'ils pourront être découverts par une marque ostensible, à la distance au moins d'un quart d'heure de ces villes; les bateliers qui passeront ces endroits qui leur seront indiqués, encourront une amende de 200 fr. pour chaque contravention.

31. Les bateliers ayant jeté l'ancre, dans

les endroits dont il est parlé dans l'article précédent, se rendront avec leurs déclarations chez le receveur des douanes, lequel de concert avec celui ou ceux qui sont chargés de la police et du commandement militaire, donnera les ordres nécessaires pour le départ du bateau ou le déchargement de la poudre à tirer à l'endroit où il est à l'ancre, et de la même manière, ces autorités réunies donneront les ordres nécessaires pour faire transporter la poudre à tirer dans les magasins de l'État, ou l'envoi ultérieur d'icelle, en conformité des dispositions prescrites par l'article 35 et suivants du présent arrêté, sur le transport de la poudre à tirer et autres matières combustibles. Dans le cas où une moindre précaution serait jugée suffisante, on sera tenu d'en demander et obtenir préalablement l'autorisation de l'intendant du département.

32. Toute poudre à tirer qui serait importée, soit par terre, soit par les rivières ou par mer, sous un faux emballage ou sous une fausse dénomination, ne sera pas seulement confisquée, mais l'expéditeur encourra en sus une amende de 2000 francs. Le batelier ou voiturier que l'on pourra convaincre de collusion avec l'expéditeur aux fins que dessus, ou d'avoir eu connaissance de l'expédition sous une fausse dénomination, encourra la confiscation de son bateau, barque, chariot ou charrette et chevaux, et sera en outre puni, selon la gravité du cas, de bannissement et de peine corporelle, ainsi qu'il est statué cidessus par l'article 5, à l'égard du transport intérieur.

33. Les bateliers qui introduiront de la poudre à tirer par l'Escaut, devront faire la déclaration au comptoir de Lillo et y recevoir les ordres qui leur seront imposés, en conformité de l'article 31 ci-dessus, sous peine d'une amende de 1000 francs pour chaque contravention.

34. Pour les bateaux venant par mer, les capitaines seront tenus de faire leurs déclarations à la garde la plus avancée, et devront se conformer à tous les ordres qui leur seront donnés pour le déchargement, l'ancrage, etc., de leurs bateaux, à peine de pareille amende de 1000 francs.

35. On ne pourra exporter des magasins de la guerre, ni poudre à tirer, ni munitions, ni

matières combustibles, sans un ordre spécial du département de la guerre, à l'exception cependant du cas où l'armée serait en campagne ou aurait pris position sur les frontières, pour la défense de l'État, auquel cas le général commandant ou le commandant de l'artillerie, auront en tout temps la disposition de la poudre à tirer, des munitions et des combustibles qui pourraient se trouver dans un ou plusieurs magasins, sans qu'il soit nécessaire que le garde-magasin ou le directeur de l'artillerie, obtienne à cet effet, l'ordre du département de la guerre; ils seront cependant tenus d'en faire rapport de suite au département susdit.

Cette exception aura lieu aussi à l'égard des magasins destinés à l'approvisionnement des côtes, mais aussi seulement pour le cas que l'exigence des circonstances ne permet pas de demander l'autorisation du département de la guerre, auquel il sera fait immédiatement rapport le cas échéant.

36. Près de chaque transport de poudre à tirer, munitions ou matières combustibles qui se fera pareau, il y aura un sous-officier de l'artillerie en qualité de conducteur, auquel selon l'exigence du cas, seront adjoints un ou plusieurs assistants pris parmi les caporaux ou soldats de la même arme.

Au cas d'un grand transport consistant en plus d'un bateau, la surveillance sera confiée à un officier de l'artillerie en qualité de conducteur.

37. Tout transport de poudre à tirer, ou matières combustibles qui se fera par terre, dans des caissons ou sur des chariots couverts, sera escorté de la même manière si le transport consiste en un ou deux chariots; l'escorte sera composée d'un conducteur sousofficier de l'artillerie et d'un assistant; s'il y a plusieurs chariots, il y aura un détachement de soldats et autant de conducteurs et assistants que la sûreté et le bien-être du service pourraient exiger.

38. Dans le cas d'un transport de poudre à tirer, des munitions ou matières combustibles, d'un magasin de la guerre ou d'un cantonnement de l'armée, des moulins à poudre ou d'ailleurs, soit par terre ou par eau, le gardemagasin ou celui qui est chargé de l'expédition, devra avoir soin que les barils et coffres destinés cet usage, soient scrupuleusement

examinés et qu'il soit dûment constaté, que les barils soient bien ferrés et cerclés et que les coffres aient la solidité nécessaire, et toutes les autres qualités requises.

39. Dans le cas d'un transport par eau de poudre à tirer, ou de matières combustibles, allant ou venant d'un magasin de la guerre, d'un cantonnement, de l'armée ou des moulins à poudre, le garde magasin ou celui chargé de l'expédition ne pourra se servir des bâtiments destinés pour transporter les voyageurs ou des marchandises; mais il devra prendre les bâtiments appartenant aux magasins, ou que l'on devra louer à cet effet pour compte du gouvernement; ces bâtiments devront être secs et exempts de toute voie d'eau.

40. Avant le chargement de la poudre à tirer et autres matières combustibles, le garde-magasin ou celui qui est chargé de l'expédition devra examiner si lesdits bâtiments sont en bon état, et si on en a éloigné tout ce qui pourrait occasionner des malheurs; après quoi, on étendra des peaux, ou des couvertures de laine, dans les parties où le chargement devra se faire.

Le garde-magasin ou celui qui est chargé de l'expédition aura également soin, que lorsque le chargement sera à bord, il soit tellement serré et affermi, qu'il ne puisse se disloquer par aucun mouvement du bateau, après quoi on le couvrira de peaux, et des voiles goudronnées seront étendues sur les écoutilles pour plus grande sûreté.

42. Pour qu'un chacun soit prévenu et averti qu'il se fait quelque transport de poudre à tirer, de munitions et de matières combustibles à l'effet de prendre toutes les précautions nécessaires, le garde-magasin ou ceux qui sont chargés de ce transport, laissera flotter sur chaque bâtiment, ainsi chargé pour compte du gouvernement un signal qui consistera en un drapeau blanc du mât de deux aunes de longueur et une de largeur qui sera attaché en équerre, et sur lequel sera imprimé en lettres noires, d'un pied de longueur, Poudre à tirer. De plus le drapeau rouge d'usage flottera sur le gouvernail, à l'effet de donner les signaux pendant la nuit.

43. Lorsqu'un transport de poudre à tirer, de munitions ou de matières combustibles devra se faire par terre, on ne pourra à cet

effet faire usage des voitures particulières, sauf le cas de nécessité urgente et de pénurie absolue de chariots de munitions.

Dans ce cas on ne pourra faire usage que des chariots et charrettes serrés et solides, couverts de toiles, qui de plus seront enveloppés, tant du haut que du bas de peaux ou couvertures de laine; on prendra les mêmes précautions pour les chariots de munitions et de l'artillerie.

44. Lors du chargement des voitures, le garde-magasin ou ceux qui sont chargés de l'expédition, porteront le plus grand soin à ce que cela se fasse suivant la grandeur et la solidité de la voiture. On suivra également suivant la nature du transport, les règles usitées relativement à l'attelage des chevaux.

45. Lorsqu'un transport de poudre à tirer, de munitions, de matières combustibles se fera par un ou plusieurs chariots, chaque chariot devra être surmonté d'un drapeau blanc, d'une aune carrée, sur lequel sera imprimé en lettres noires et lisibles, Poudre à tirer et ce pour les raisons déduites en l'article 42. Le drapeau devra flotter perpendiculairement.

46. Les conducteurs de l'artillerie et leurs assistants ou tous ceux qui pourraient en être chargés, devront être des personnes de bonne conduite, ne pourront boire des boissons fortes et devront toujours être en état de pouvoir s'acquitter avec célérité des devoirs qui leur sont enjoints.

47. Chaque conducteur d'un transport de poudre à tirer, de munitions ou de matières combustibles, soit par eau, soit par terre, devra strictement se conformer à ce qui est statué par les articles 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de cet arrêté, et faire un rapport exact et fidèle de ce qui se passera, au garde-magasin ou à celui qui aura été chargé de l'expédition.

48. Les conducteurs de l'artillerie auront soin et veilleront scrupuleusement à ce que la poudre à tirer, les munitions et matières combustibles dont la garde leur est confiée, ne se gâtent point et ne soient point volées; à cet effet, tous ces objets seront pour autant que possible, enfermés à clef; ils devront être présents tant au chargement qu'au déchargement des voitures ou bâtiments, ils sont personnellement responsables de ce qui pourrait se perdre.

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