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amendes judiciaires, honoraires d'avonés et d'huissiers quelconques, que pour autant que ces frais pourraient être recouvrés sur les parties adverses, le tout conformément à ce qui est prescrit à cet égard par nos arrêtés du 2 février 1814, no 4, et 27 juin suivant, no 84. Ampliations du présent seront transmises au premier président de la Cour supérieure de justice, à notre procureur général, aux départements des finances et de l'intérieur, ainsi qu'aux pétitionnaires, pour information et direction.

18 AOUT 1815. Arrêté royal portant introduction des impositions indirectes dans les départements réunis. (Journ. offic., 1815, n. XXVIII, p. 385.) (1).

Nous, GUILLAUME, etc.

Considérant que les provinces situées sur les rives de la Meuse et notre grand-duché de Luxembourg, nouvellement passés sous notre domination, doivent être régis de la même manière que les autres parties de notre

royaume ;

Considérant qu'il convient d'assurer l'exécution de notre arrêté du 11 juin dernier, concernant le remboursement de l'emprunt de 6,000,000;

Considérant que les arrêtés émanés sur les impositions indirectes établies dans nos provinces méridionales, n'atteignent pas toutes les productions imposables dans nos nouvelles provinces, que les localités et les genres de commerce donnent également lieu à des difficultés qu'il est essentiel de lever, et voulant pourvoir à la mise à exécution desdites impositions indirectes;

mination, à partir du premier septembre prochain.

2. Les arrêtés des 27 octobre 1814, et 10 janvier 1815, ainsi que les articles 6 à 20 inclus de notre arrêté du 30 octobre 1814, faisant suite à celui du 27 même mois, cité plus haut, sont rendus exécutoires dans lesdites provinces.

3. Les brasseurs et distillateurs dénommés aux articles 4 et 16 de notre arrêté du 27 octobre 1814, seront tenus de faire les déclarations voulues par ces articles, avant le premier septembre prochain, au bureau duquel ils dépendront.

4. Tous les brassins qui ne seront pas entièrement terminés le 31 août prochain', à minuit, sont passibles du droit, et les brasseurs tenus aux obligations voulues par l'article 5 de l'arrêté du 27 octobre 1814.

5. Les matières fermentées et non employées chez les distillateurs, au 31 août prochain, à minuit, seront passibles du droit pour la contenance des cuves, dans lesquelles elles sont contenues, et les distillateurs tenus de faire, pour les cuves, la déclaration voulue par l'article 17 dudit arrêté. Pour autant qu'ils voudraient continuer la distillation immédiatement après la dernière rectification, ils devront faire une nouvelle déclaration, et l'article 18 de l'arrêté précité leur sera applicable.

6. Dans les trois premiers jours de septembre, tout marchand de boissons étrangères, désigné en l'article 45 de l'arrêté du 27 octobre 1814, et à l'article 5 de l'arrêté du 10 janvier 1815, et connu comme tel, soit par compte ouvert, soit par les rôles des patentes, sera tenu de déclarer au bureau dont il dépend, les quantités de vins, esprits, eaux-de

Sur le rapport de notre conseiller d'État, vie étrangères et liqueurs de toutes espèces, commissaire général des finances, Notre conseil privé entendu, Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

Introduction des impositions indirectes.

ART. 1er. Les impositions indirectes établies dans les départements méridionaux de notre royaume, seront introduites dans toutes les provinces nouvellement soumises à notre do

soit en futailles, soit en bouteilles ou autrement, qu'il a en possession chez lui ou ailleurs; sans attendre ces déclarations, les employés pourront aller reconnaître et inventorier les boissons existantes dans les magasins des individus désignés dans le présent.

7. Le délai accordé par l'art. 2 de l'arrêté du 10 janvier dernier, aux marchands de boissons étrangères de la première classe, est fixé au 30 juin 1816, pour la vente des bouteilles déclarées ou inventoriées en exé

(1) Voy. 27, 30 octobre 1814; 10 janvier 1815. cution de l'art. 4 du présent. Les autres dis

positions de l'art. 2 cité, sont maintenues dans toute leur teneur.

Vins du crú.

8. Les vins du crû de toutes qualités, récoltés dans nos provinces méridionales, seront soumis à un droit de consommation de 3 francs par hectolitre.

9. Les quantités passibles du droit seront reconnues par inventaire à domicile, que feront les employés des impositions indirectes ou autres personnes déléguées à cet effet, chez tous les vignerons et propriétaires pendant le temps de la récolte.

10. Tous particuliers possédant des vignes en propriété ou autrement, seront tenus de déclarer chaque année, deux mois avant la récolte, et pour cette fois dans les 15 jours de la publication du présent, au bureau duquel il dépendra, son nom, sa demeure, la quantité de terres vignobles et le nombre de pieds de vignes ; l'omission de cette formalité, ou toute fausse déclaration, sera punie d'une amende de 200 fr.

11. Les dénommés en l'art 10, seront tenus de déclarer au bureau duquel ils dépendent, le commencement des opérations de la récolte, 48 heures avant; l'omission de cette formalité sera punie d'une amende de 200 fr.

12. Les dénommés en l'art. 10 sont tenus, en faisant la déclaration mentionnée audit article qui précède, de déclarer s'ils entendent conserver le titre de particulier ou prendre celui de marchand de boissons, afin de déterminer les obligations qu'ils ont à remplir de ce chef.

13. Les dénommés en l'art. 10, quoique non reconnus comme marchands de boissons, sont tenus dé permettre les exercices des employés et autres personnes à ce déléguées ou requises sans l'assistance d'officiers publics, pendant tout le temps de la récolte. Le refus d'exercice dont parle le présent article sera puni d'une amende de 100 francs.

14. Les quantités reconnues par l'inventaire chez les dénommés en l'article 10, seront soumises aux mêmes formalités pour l'avenir, que les vins arrivant de l'étranger et conséquemment prises en charge pour être payées au comptant par les particuliers, et en obligations par les marchands de 2o classe.

15. Les dénommés en l'art. 10 ne pourront jamais être reconnus marchands de première classe.

16. L'inventaire sera constaté par un acte en double expédition, signé par les employés et le redevable, s'il ne s'y refuse : l'une restera entre les mains de ce dernier, et l'autre sera déposée à la sous-inspection, pour servir de titre à la prise en charge au compte ouvert ou à l'inscription au registre, n. 8 bis.

17. Les travaux de la vendange devront être terminés dans les six semaines qui suivront la déclaration voulue par l'article 11.

18. La circulation des vins de la nouvelle récolte ne pourra avoir lieu pendant la vendange qu'au moyen de passavants, sous peine d'une amende de 20 francs par hectolitre, non compris les droits fraudés et les frais.

Brasseries.

19. Les brasseries ambulantes sont interdites. On entend par brasseries ambulantes, celles où les chaudières ne seraient point fixées en maçonnerie, et d'une contenance de 6 hectolitres au moins, et enfin où les cuvesmatières ne seraient point emboîtées et d'une contenance de moins de dix hectolitres.

20. Le feu, dans aucun cas, ne pourra être mis sous les chaudières chez les dénommés en l'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 1814, que pour brasser, sous peine de 1000 francs d'amende.

21. Le commencement des travaux dans la cuve-matière, date du moment où l'on commence à mouiller les farines.

Distilleries.

22. Les distilleries ambulantes sont défendues; on entend par distillerie ambulante, celle, 1o où la chaudière ou alambic ne serait point fixée en maçonnerie, et aurait une contenance moindre de 100 litres.

2o Où il n'y aurait pas quatre cuves de macération et dont la contenance de chacune serait moindre de deux hectolitres.

23. Toute matière farineuse et autre en macération ou en fermentation et propre à être convertie en eau-de-vie, au moyen de la distillation, trouvée dans des vaisseaux non déclarés, soit dans l'usine ou toute autre

partie de la maison des dénommés en l'art. 16 de l'arrêté du 27 octobre, sera passible du droit de fabrication établi sur les eaux-de-vie, et le propriétaire ou détenteur puni d'une amende de 1000 francs.

24. Le feu ne pourra être mis sous les chaudières ou alambics des distillateurs que pour la fabrication de l'eau-de-vie, sous peine de 1000 francs d'amende.

Scellés.

25. Les scellés pourront être apposés sur les ustensiles des brasseries ou distilleries non en activité, soit sur les cuves matières ou cuves de macération, soit sur les chaudières ou alambics ou sur le fourneau : il sera dressé acte en double de cette opération signé par les employés et le redevable, s'il ne s'y refuse; une des expéditions restera entre les mains du brasseur ou distillateur, l'autre sera déposée à la sous-inspection.

rive droite de la Meuse, et qui dépendaient précédemment des départements de Sambreet-Meuse, de l'Ourte et de la Meuse-Inférieure, pour autant qu'ils ne font pas partie de notre grand-duché de Luxembourg, y seront réunies sous le rapport de l'administration des impositions indirectes.

La partie du ci-devant département de la Roër, qui nous est échue, dépendra du département de la Meuse-Inférieure.

En conséquence, la direction établie à Namur, s'étendra sur les parties du département de Sambre-et-Meuse, situées à la rive droite de la Meuse, et qui ne sont pas jointes à notre dit grand-duché, et celle établie à Maestricht, s'étendra sur les parties du département de la Meuse-Inférieure, situées à la rive droite de la Meuse, en y comprenant toutes les parties du département de la Roër y réunies; une nouvelle direction sera établie pour le département de l'Ourte, sur les deux rives de la

Le bris de scellé sera puni d'une amende de Meuse, en exceptant le canton de Vielsalm,

200 francs.

Brasseries et distilleries.

26. Notre commissaire général des finances est autorisé à donner les délais qu'il jugera nécessaires aux brasseurs et distillateurs pour porter leurs vaisseaux aux contenances prescrites par le présent arrêté.

Contentieux.

Les procès-verbaux rédigés par un employé des impositions indirectes seulement, accompagné d'un officier public, seront valides et feront foi en justice.

28. Les contraintes à décerner pour recouvrement ou amendes encourrues conformément à l'article 62 de l'arrêté du 27 octobre 1814, ne doivent être rendues exécutoires que par le juge de paix du canton, dans lequel se trouve la demeure du contraint.

29. En cas d'opposition à la contrainte, l'assignation voulue par l'art. 63 de l'arrêté du 27 octobre 1814, sera faite dans les trente jours qui suivront la date de l'opposition, sous peine de nullité.

Division du territoire et composition des
Directions.

30. Pour assurer l'exécution du présent arrêté, les portions de territoire situées sur la

qui fera aussi partie de notre grand-duché ; et une autre pour notredit grand duché de Luxembourg. Le chef-lieu de la première sera Liége, et celui de la seconde, Luxembourg.

31. La sous-inspection actuellement établie à Herstal, sera, au moment de la mise en vigueur du présent, transférée à Huy; il y aura, en outre, pour la perception des impositions indirectes dans les provinces nouvellement réunies à notre royaume, six sous-inspections et vingt-six recettes principales, particulières, sédentaires ou ambulantes.

32. La direction de la Meuse-Inférieure prendra sous sa surveillance :

1o La sous-inspection de Ruremonde, comprenant:

La recette principale et particulière de Ruremonde;

La recette à cheval de Berghen;

Celle idem de Horst.

A cette sous-inspection seront réunies les recettes déjà créées dans les parties du cidevant arrondissement de Ruremonde.

2o La sous-inspection déjà établie à Maestricht, à laquelle seront réunies la recette particulière-sédentaire de Galoppe; Celle idem, idem de Heerlen.

33. La direction de Liége sera composée,

1o De la sous-inspection de Liége, compre

nant la recette principale et particulière de Liége;

Celle particulière de Herve;

Celle idem à cheval de Tilf;

38. Notre conseiller d'État, commissaire général des finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui est déclaré également obligatoire pour les nouvelles provinces

La recette particulière déjà établie à Hers- et pour les départements méridionaux, et qui tal, sera réunie à celle de Liége, sera inséré au Journal officiel.

2o De la sous-inspection de Limbourg, comprenant la recette principale et particulière de Limbourg;

Celle à cheval de Theux;

Idem, idem de Stavelot.

3o De la sous-inspection de Huy, comprenant la recette principale et particulière de Huy,

Les recettes déjà établies à Waremme et Heron, dépendront de cette sous-inspection. 34. La direction de Namur se composera : 1o De la sous-inspection de Marche, comprenant la recette principale et particulière de Marche;

Celle à cheval de Durbuy;
Celle idem de Dinant;

18 AOUT 1815. - Procès-verbal de l'assemblée des notables désignés pour assister au dépouillement des votes consignés aux registres ouverts dans les assemblées de notables des vingt-neuf arrondissements des provinces méridionales. (Non inséré au Journ, offic.) (1).

L'an dix-huit cent quinze, le dix-huit août, vers dix heures et demie du matin, M. Holvoet, conseiller-privé de Sa Majesté, s'étant

rendu dans une des salles de l'hôtel de ville de Bruxelles, y trouva réunis la plupart des notables désignés dans les assemblées du qua

2o De la sous-inspection déjà existante à torze de ce mois, pour assister au dépouilleNamur, à laquelle sera réunie,

La recette à cheval d'Andennes.

35. La direction de Luxembourg sera composée :

1° De la sous-inspection de Neuf-Château, comprenant la recette principale et particu lière de Neuf-Château;

Celle particulière d'Étalle;
Celle idem de Saint-Hubert;
Celle à cheval de Bastogne;
Celle idem d'Haufalise;

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2o De la sous-inspection de Luxembourg, comprenant la recette principale et particulière de Luxembourg.

ment des registres constatant le nombre des votes, soit affirmatifs, soit négatifs, qui y ont été émis.

M. le président ayant appelé au bureau M. Van der Fosse, l'un de membres de l'assemblée, l'invite à tenir la plume et à prendre les notes nécessaires à la rédaction du procès-verbal.

Il est procédé à un appel et à un réappel des trois membres composant la députation de chaque arrondissement, et, à mesure que ces membres se désignent à M. le président, l'un d'eux lui remet le registre dont il est porteur, ainsi que le procès-verbal et autres

Celle à cheval et particulière sédentaire à pièces contenant soit des motifs rédigés, par

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