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que les pièces remises seront soumises à Sa Majesté, annonce que l'on va procéder à la rédaction du procès-verbal de cette séance, qu'il invite les membres de vouloir signer.

Le secrétaire se retire dans une pièce voiine pour rédiger le procès-verbal, et rentre environ une demi-heure après pour en faire la lecture.

de votre sincérité et de votre tolérance, auront pour effet le bien être de votre royaume et de vos sujets.

C'est sur ces bases qu'après mûre et libre délibération, nous avons trouvé dans le projet qui vous a été soumis, la garantie de l'inviolabilité du pouvoir judiciaire, de la liberté de conscience, du maintien des propriétés,

Le nombre total des notables était de 1603. de la libre expression de nos opinions, du 280 notables n'ont point voté.

19 AOUT 1815.

Discours adressé au roi par le président de la commission chargée de donner connaissance à S. M. de l'acceptation de la loi fondamentale par les états généraux des provinces unies des Pays-Bas. (Non insérée au Journ, offic.) (1).

SIRE,

libre accès à votre trône, de l'égale répartition des charges, en un mot, tout ce dont V. M. nous a donné l'assurance dans son discours, et tout ce qui peut accroître le bonheur de ses sujets.

Nous avons donc aussi résolu à l'unanimité d'accepter le projet qui nous a été soumis comme loi fondamentale du royaume des Pays-Bas, et c'est cette décision que nous avons l'honneur de présenter à V. M.

S'il n'est rien de parfait sur la terre, du moins nous osons croire que jamais V. M. ne s'opposera aux changements qui deviendront nécessaires.

En ouvrant la noble assemblée des états généraux, V. M. nous déclara que pour assurer la durée et la prospérité de la réunion de toutes les provinces des Pays-Bas sous l'autorité royale, il ne suffisait pas que tous les habitants obéissent au même souverain, mais qu'il fallait encore qu'ils fussent unis étroitement par les mêmes lois et institutions, et qu'après la destruction des barrières qui les séparaient jadis, ils devaient apprendre à ́d'années de chagrins et d'oppression? se considérer mutuellement comme enfants d'une même famille.

Partageant ces sentiments, nous les avons pris pour base de nos délibérations sur le projet de loi fondamentale pour le royaume des Pays-Bas, projet sur lequel V. M. a appelé notre examen, et, certains des intentions bienveillantes de V. M. envers ses sujets, nous avons réglé nos opinions d'après les siennes.

Convaincus de la sagesse, de la justice, et de la piété bien connues de V. M., nous osons nous flatter que la loi projetée effectuera l'heureuse réunion de ces contrées autrefois unies, mais depuis longtemps séparées, et que votre modération, votre condescendance sur les points les plus importants et qui nous étaient le plus à cœur, fournissant la preuve

(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1815, p, 2225. -Recueil d'actes et traités politiques, Liége, Desoer, t. I, p. 131.

V. M. pour la confiance qu'elle a bien voulu Nous témoignons notre reconnaissance à placer en nous; et comment pourrions-nous douter de notre bonheur sous un prince que nous avons vu naître, qui fut élevé parmi nous, et qui a partagé avec son peuple tant

Nous avons admiré dans les batailles des Quatre-Bras et de Waterloo les éclatantes colonnes du nouveau royaume des Pays-Bas, et nous avons vu avec orgueil nos guerriers novices, luttant dans les combats contre de vieilles troupes, les vaincre par leur bravoure et l'habileté de leurs chefs. V. M. peut déjà se nommer à juste titre le père heureus dont les fils ont eu la gloire de concourir à l'affermissement de ces colonnes par la vigueur de leurs bras, et de les arroser de leur sang. Quelle crainte peut-il donc nous rester, pour la prospérité du royaume ? En implorant que le Ciel nous a prodigué ses bénédictions ces bénédictions, nous faisons des vœux, sire, pour que le gouvernement de V. M., appuyé sur les lois fondamentales du royaume, soit stable, tranquille et fortuné; qu'aucune discorde, aucune calamité ne trouble votre bonheur, qui doit s'accroître à jamais par la fidélité, l'amour et l'attachement de vos sujets.

lors

Nous prions en même temps le Tout-Puissant de répandre, de multiplier, et d'épancher sans cesse ses faveurs les plus signalées sur la personne de V. M. et sur la maison royale ; et de faire que cette maison, qui fut le soutien de notre patrie, ne cesse jamais d'être celui de votre royaume.

(Les membres de la commission étant rentrés dans le sein de l'assemblée, celle-ci a été fermée par le discours suivant, qu'a prononcé, au nom de S. M., S. Exc. M. le secrétaire d'État pour le département de l'intérieur, formant avec MM. Burmania-Rengers et Van Gennep, membre du conseil d'État, la commission déléguée par le roi.)

Hauts et Puissants Seigneurs ! Ainsi l'importante question solennellement proposée par S. M. à votre examen est décidée; la déclaration de V. H. P. a mis le sceau à la conviction, déjà existante chez le roi, que la loi fondamentale modifiée est conçue de la manière la plus convenable pour régir les peuples auxquels elle est destinée. La loi fondamentale primitive, prévoyant bien qu'il pourrait naître des circonstances susceptibles de nécessiter une modification, avait, pour prévenir toute difficulté, réglé le mode à suivre en ce cas dans la partie des Pays-Bas représentée par cette assemblée.

Les conditions auxquelles S. M. a accepté le gouvernement des autres provinces ne contenaient à cet égard aucune disposition.

Quoiqu'ainsi autorisé à régler à son gré dans ces provinces la modification de la loi fondamentale, conformément aux conditions acceptées, S. M. n'a cependant pas voulu que ses nouveaux sujets, faisant également partie de la grande famille, entrassent en délibération sur un objet aussi important, autrement que la chose n'a eu lieu dans le temps pour ses anciens sujets; et elle a voulu donner ainsi, dès l'origine, une preuve manifeste de l'intention où elle était de n'établir entre les uns et les autres aucune espèce de préfé

rence.

Le résultat du recensement des votes dans cette partie du royaume n'étant pas encore parvenu à S. M., nous sommes obligés de vous témoigner son regret de l'impossibilité où elle se trouve de vous faire communiquer à cet égard, au moment où vous terminez vos délibérations, des renseignements positifs.

Cependant l'acceptation unanime du projet par cette assemblée fait espérer avec fondement à S. M. que, d'après le mode de représentation qui a eu lieu, la grande majorité du peuple des Pays-Bas aura accepté le projet.

Nous ne nous acquitterions qu'imparfaitement de la mission dont nous avons été chargés par S. M., si nous négligions de faire connaître à vos hautes puissances combien elle a su distinguer dans les délibérations de cette assemblée, sur cet important objet (par le juste choix du point de vue où elle s'est placée dans l'examen qui lui a été confié et par le mode d'après lequel elle a réglé ses opérations), d'un côté ce jugement éclairé, et de l'autre ce vertueux scrupule, dont la réunion, en traitant des intérêts sí délicats, est de nature à faire obtenir de toute délibération les résultats les plus favorables. C'est avec raison que vous avez jugé qu'il n'était pas question d'examiner si dans ce projet se trouvaient toutes les dispositions capables d'assurer l'avantage général; mais seulement si celles qui y sont contenues formaient un ensemble qui, sous un gouvernement sage, pût être jugé suffisant pour asseoir le bonheur de la société sur des bases solides.

C'est avec la même sagacité que vous avez adopté en principe qu'il ne s'agissait pas ici de savoir si le projet modifié était convenablement adapté à une partie, mais seulement si, en observant les conditions sur lesquelles il doit reposer, il convenait à la totalité du peuple des Pays-Bas.

Nous sentons fortement, hauts et puissans seigneurs, qu'il devait vous en coûter beaucoup de concourir à établir des modifications dans une loi foudamentale, qu'une expérience suffisante avait déjà démontrée être tellement en harmonie avec les intérêts de ceux pour lesquels elle a été rédigée, qu'elle ne laissait rien à désirer. Mais chacun de vous, nous n'en doutons pas, reconnaîtra sans hésiter que les mêmes constitutions ne peuvent pas convenir à tous les peuples; qu'elles doivent être modifiées suivant les circonstances et l'état des choses, et que ce qui est avantageux à une nation serait préjudiciable pour une autre.

Si donc les intérêts des peuples réunis à vous n'ont pas permis de conserver toutes les dispositions de la loi fondamentale primitive,

cependant les modifications qui y ont été ap portées ne contiennent rien qui soit susceptible de porter la moindre atteinte à la jouissance d'un seul des priviléges auxquels nous attachons du prix.

Oui, hauts et puissants seigneurs, nous pouvons goûter le bonheur de la réunion, sans étre privés des avantages de la séparation. Ce bonheur nous est garanti par l'existence de la maison qui règne sur nous, par les principes sur lesquels notre souverain désire établir son gouvernement, et principalement par la juste circonscription que la loi fondamentale a assignée à l'exercice du pouvoir et qui nous donne, autant que le permet la sagesse humaine, l'assurance qu'aucune contravention n'aura lieu.

Peut-être est-il vrai que des institutions vicieuses, sous un bon gouvernement, peuvent être adaptées aux intérêts de la société, tandis que les meilleures lois, confiées à des mains infidèles, peuvent être absolument sans fruit. Cependant une constitution sagement conçue conservera toujours une grande prééminence sur une constitution moins conforme au but désiré, et aura toujours le double avantage de mettre un frein à tout abus d'autorité, et de lever tout obstacle qui s'opposerait à son action dirigée vers le bien de la société.

Puisse le modérateur de l'univers, qui a si visiblement présidé à la chaîne dont le grand événement qui a donné lieu aux délibérations récemment terminées forme un anneau, accorder à cet important ouvrage une heureuse conclusion! Puisse-t-il resserrer de de plus en plus, par une confiance et une affection mutuelles, les liens qui unissent déjà les deux peuples! Puisse-t-il continuer à donner au prince qui règne sur nous la force nécessaire pour qu'il travaille, avec la constance qui lui est propre, à améliorer la situation de ses sujets! Puisse-t-il faire briller d'un nouvel éclat parmi les puissances l'antique maison dont notre monarque est issu!

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Revu notre arrêté du 7 mars dernier, qui autorise le payement des pensions civiles, inscrites au grand livre de France;

Considérant que par suite des événements politiques, les pensionnaires ont éprouvé des difficultés à se procurer ceux de leurs titres qui étaient encore en France;

Sur le rapport de notre conseiller d'État, commissaire général des finances; Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Le terme fixé au premier juillet dernier, par l'article 2 de notre arrêté du 7 mars, pour la présentation de réclamations et titres relatifs aux pensions civiles, sous peine de déchéance, est prolongé pour dernier délai, jusqu'au premier novembre.

2. Notre conseiller d'État, commissaire général des finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

(1) V. 7 mars 1815.

Règne de GUILLAUME PREMIER.

INTRODUCTION.

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gent.... Soit donc, je sacrifierai mes opinions à vos désirs; je reçois ce que m'offrent les Pays-Bas, mais je ne le reçois que sous la garantie d'une constitution sage qui protége à l'avenir votre liberté contre tous les abus possibles; je le reçois avec le sentiment profond des devoirs que cette acceptation m'impose.

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Le 21 décembre fut créée une commission chargée de faire un projet de loi fondamentale; et on lui recommandait pour guide de ses délibérations, l'esquisse d'une loi fondamentale par M. le comte de Hogendorp. (Byvoegsel, t. I, p. 212.)

L'arrêté du 14 février 1814 (Byvoegsel, t. I, 2e partie, p. 314) régla la manière dont les listes des notables, pour l'acceptation de la loi fondamentale, seraient épurées et arrêtées.

Le 2 mars suivant (Byvoegsel, t. I, 1re parie, p. 84.) un arrêté détermine par qui sera examiné le projet.

Le 26 ( Byvoegsel, t. I, p. 814.), rapport du commissaire général de l'intérieur relatif aux listes des notables pour l'acceptation ou le rejet de la loi.

Le 29 mars 1814, les notables étaient réunis pour l'examen de la nouvelle constitution et le prince leur disait : « La plus grande partie du peuple s'est déclarée pour que le pouvoir exécutif suprême fut principalement déposé dans mes mains. Je l'ai accepté sous la condition invariable que la liberté personnelle, la sûreté des propriétés, en un mot tous les droits civils qui caractérisent véritablement un peuple libre seront complétement garantis par une loi fondamentale appropriée aux besoins de la Hollande et à la situation actuelle de l'Europe. Cette loi fondamentale a été rédigée par une assemblée d'hommes dont le patriotisme et les lumières sont universellement

contracté d'un commun accord avec les états généraux.

3. La souveraineté est héréditaire par droit de primogéniture, de sorte que le fils aîné du prince défunt, ou l'héritier male du fils aîné, par représentation.

reconnus. M. Van Maanen vous présentera les bases de cette constitution; mais je n'ai nullement l'intention de changer la délibération sur cet objet important, en une solennité insignifiante. Une expérience de vingt ans nous a convaincus que les votes individuels d'une nation entière sont illusoires. J'ai en conséquence expressément convoqué cette assemblée pour être assuré que des hommes de toutes les provinces de la patrie, et choisis parmi les citoyens les plus estimables, répondront sans précipitation, après avoir mûrement réfléchi chez eux, et sans égard pour aucune considération ou influence étrangère, à la question suivante : Y a-t-il dans la loi fondamentale proposée une garantie suffisante, non-seulement pour la prospérité et la sûreté du peuple, mais encore pour la prospérité et la sûreté de ses descendants? »

- Le prince étant sorti de l'assemblée, la discussion sur le projet de constitution commença; le projet fut adopté. L'assemblée était composée de six cents membres; vingt-cinq seulement proposèrent de légères modifications. (Byvoegsel, t. I, p. 279.)

- Le même jour parut la proclamation du prince annonçant l'acceptation de la loi fondamentale pour les Pays-Bas réunis. (Staatsblad, 1814, n. 44.)

- Le 30 mars suivant eut lieu dans la ville d'Amsterdam, l'inauguration de Son Altesse Royale le prince d'Orange-Nassau, comme prince souverain des Pays-Bas unis. (Staatsblad, 1814, n. 45.)

Nous rapportons ici cette loi constitutionnelle adoptée pour les provinces unies; comme elle a servi de type à la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas, il ne sera pas sans utilité de les comparer parfois entre elles.

CONSTITUTION HOLLANDAISE

ου

LOI FONDAMENTALE DES PROVINCES UNIES DES PAYS-BAS.

ARTICLE PREMIER.

Du prince souverain.

ART. 1er. La souveraineté des Provinces unies des Pays-Bas est et reste déférée à Son Altesse Royale Guillaume-Frédéric, prince d'Orange-Nassau, et héréditairement à ses descendants légitimes, conformément aux dispositions suivantes.

2. Sont tenus pour descendants légitimes du prince souverain tous ceux provenus d'un mariage

succède

4. A défaut d'héritier måle du fils aîné, la souveraineté est dévolue aux frères de celui-ci ou à leurs descendants mâles, pareillement par dreit de primogéniture et de représentatien.

5. A défaut total de représentant mâle, la souveraineté passe aux filles, ou aux descendants d'icelles, de la même manière que dessus.

6. A défaut de postérité du prince souverain actuel, Guillaume - Frédéric d'Orange-Nassau, la souveraineté échoit à sa sœur, la princesse Frédérique-Louise-Wilhelmine d'Orange, douairière de feu Charles-George-Auguste, prince héréditaire de Brunswic-Lunebourg, ou à sa postérité légi

time, issui d'un mariage postérieur contracté par elle, aux termes de l'article 2.

7. La postérité légitime de cette princesse venant aussi à manquer, le droit de succession passera au descendant légitime mâle de la princesse Caroline d'Orange, sœur de feu le prince Guillaume V, et épouse de feu le prince de NassauWeilbourg, aussi par droit de primogéniture et de représentation.

8. Si des circonstances particulières rendaient nécessaire quelque changement dans l'ordre de succession, le prince souverain a la faculté de proposer à ce sujet une loi aux états généraux.

9. S'il n'existait point de successeur, aux termes que dessus, le prince régnant sera obligé d'en proposer un aux états généraux.

10. Les états généraux approuvant cette proposition, le prince souverain portera alors la nomination de ce successeur à la connaissance de la nation, de la manière dont toutes les autres lois se promulguent.

11. Si, par des circonstances imprévues, le successcur n'a pas été nommé avant le décès du prince régnant, les états généraux le nomment et le proclament solennellement,

12. Le prince souverain jouit d'un revenu annucl de quinze cents mille florins, de la manière réglée par les deux articles suivants, et de plus on lui préparera et entretiendra un palais d'été et un d'hiver aux frais de l'État.

15. La loi peut statuer qu'il soit remis, en déduction dudit revenu annuel, au prince souverain (s'il le préfère) en pleine propriété et comme bien patrimonial, autant de domaines qu'il en faudra pour produire un revenu de cinq cent mille florins, ou cnviron.

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